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du 26 juillet 1858 (1), et, en ce qui touche l'industrie française, entre les mains de l'autorité génevoise chargée par la loi de recevoir les dépôts semblables des industriels indigènes.

20. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les ordonnances, règlements et mesures d'exécution décrétés à présent, ou plus tard, chez elles, en vue des matières réglées par la présente Convention, de même que les modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement.

21. La faculté d'adhérer ultérieurement à la présente Convention est réservée aux autres cantons de la Confédération suisse.

22. La présente Convention demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai; et si, dans ces six ans, aucune dénonciation n'a été déclarée, soit par la France, soit par la Confédération ou par le canton de Genève, la Convention sera prolongée tacitement de six ans, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le trente octobre mil huit cent cinquante-huit (30 Octobre 1858).

Le plénipotentiaire de France,

Le plénipotentiaire de Suisse,

Signé SALIGNAC-FENELON.

Signé MOISE PIGuet.

Art. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1859.

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N° 6156: DÉCRET IMPERIAL qui ouvre au Budget du Département de la Marine, pour l'exercice 1857 et le Service Marine, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des Dépenses de Solde antérieures à cet exercice.

Du 18 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine; Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages de solde et accessoires de lá solde continueront d'ètre imputés sur les crédits de l'exercice courant, et qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré;

Va l'article 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant réglement sur la comptabilité publique,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1o. Il est ouvert au budget du département de la marine, pour l'exercice 1857 et le service marine, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera lë no 18 bis, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1857.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de quatre cent cinquante-sept mille quatre cent vingt francs six centimes, montant des rappels, de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres, III et xv du budget du service marine, pour 1857, suivant tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent

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3. Les crédits ouverts par la loi du 14 juillet 1856, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions indiquées ci-après, savoir:

CHAPITRE XIII. Solde et accessoires de la solde..... 454,520′06
XV. (Dépenses temporaires).....

2,900 00

TOTAL ÉGAL.... 457,420 06

4. Nos ministres secrétaires d'État au département de la marine et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif du budget des dépenses de l'exercice 1857.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Décembre 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral Ministre secrétaire d'État de la marine,

Signé HAMELIN.

TABLEAU, par exercice, des rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 185 doit être opéré, dans le comple définitif des dépenses de l'exercice 1857, au moyen da vù l'ordonnance du 31 mai 1838.

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XV.

IMPUTATION PRIMITIVE DES CRÉDITS ET DES PAYEMENTS.

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Dépenses temporaires. Unique. Solde de réforme et de non-activité...

TOTAUX GÉNÉRAUX.

Arrêté le présent tableau à la suinme de quatre cent cinquante-sept mille quatr chapitres précités au chapitre XVIII bis, Rappels de dépenses payables sur revues anté Paris, le 18 Décembre 1858.

été acquittés sur les crédits des chapitres suivants, et dont le transport au chapitre XVIII bis as crédits, conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 8 juillet 1837 et 102 de

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francs six centimes, dont le montant (crédits et payements) doit être transporté des

L'Amiral Ministre secrétaire d'État de la marine,

Signé HAMELIN.

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