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2. La commune de Saint-Cy-Fertrève portera à l'avenir le nom de Fertrère,et son chef-lieu est fixé au village de ce nom.

3. Les limites entre les communes de Fertrève et d'Anlezy sont indiquées conformément à la ligne noire du plan annexé au présent décret.

4. Les communes réunies continueront à jouir des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 16 Mars 1859.)

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N° 6375. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. P mont (Alfred-Hippolyte), maire et membre du conseil d'arrondissement de Pont-l'Evêque (Calvados), né le 22 février 1810 à Gonneville-sur-Honfleur (Calvados), y demeurant,

M. Pimont (Amedée-Jean-Baptiste), capitaine adjudant-major au neuvième régiment de cuirassiers, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de la médaille de Crimée, né dans la même commune, le 23 juin 1817,

Et M. Pimont (Gentien-Jules), propriétaire, né dans la même commune, le 4 juin 1819, demeurant à Saint-Galien-des-Bois (Calvados), Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Cécire de Honnaville, et à s'appeler, à l'avenir, Pimont de Cécire de Honnaville.

2 Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Mars 1859.)

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BULLETIN DES LOIS.

N° 6376.

No 680.

Loi qui ouvre un Crédit pour le service
de l'Emprunt grec.

Du 16 Avril 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

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ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances un crédit spécial de la somme de cinq cent vingt-deux mille dix-neuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019 83), pour le payement du semestre échu, le 1er mars 1859, des intérêts et de l'amortissement de la portion afférente à la garantie de la France dans l'emprunt négocié en 1833 par le Gouvernement

grec.

2. Les payements faits en vertu de ce crédit auront lieu au moyen des ressources de la dette flottante du trésor, et à titre d'avances à recouvrer sur le Gouvernement grec.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 Mars 1859.

Le Président,

XI Série.

Signé Comte De Morny.

Les Secrétaires,

Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÈS, comte LÉOPOLD LE HON, baron ROGUET, comte HENRI De Kersaint.

34

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant ouverture, au ministre des finances, d'un crédit spécial de 522,019 fr. 83 cent. pour le service de l'emprunt grec.

Délibéré el voté en séance, au palais du Sénat, le 8 Avril 1859.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé FERDINAND BARROT, général CARRELET, baron T. DE Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. de Lacrosse.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 16 Avril 1859.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ el SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

'LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Il est accordé à chacune des personnes ci-dessous dénommées une pension, conformément aux indicatious portées au tableau ci-après :

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2. Les pensions accordées en vertu de l'article précédent seront inscrites au livre des pensions civiles du Trésor public, Avec joui sance,

Pour la pension Zinkernagel, du 26 octobre 1858;

er

Et pour la pension Augé, du 1o janvier 1859.

Ces pensions ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul, et seront assimilées aux pensions inscrites à titre de récompense nationale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 Mars 1859.

Le Président,

Signé Comte DE Morny.

Les Secrétaires,

Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÈS, comte LÉOPOLD LE HON, baron ROGCET, comte HENri de KersainT.

Extrait du pro ès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant concession de pensions à des victimes de l'attentat d: 14 janvier a858.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 8 Avril

1859.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé FERDINAND BARROT, général CARRELET, baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au départe ment de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais des Tuileries, le 16 Avril 1859.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

N° 6378.

Signé E. de Royer.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

Loi qui autorise le département de la Loire à s'imposer extraordinairement.

Du 16 Avril 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite,

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