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N° 6437. DÉCRET IMPERIAL qui appelle à l'activité les 140,000 jeune Soldats formant le contingent de la Classe de 1858.

Du 30 Avril 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu la loi du 24 mars 1858, qui avait autorisé un appel de cent mille hommes, sur la classe de 1858, pour le recrutement des armées de terre et de mer;

Vu la loi du 28 avril 1859, aux termes de laquelle l'appel autorisé par la loi du 24 mars 1858 est porté de cent mille hommes à cent quarante mille hommes;

Vu le décret du 28 avril 1859 (1), qui fixe la clôture des listes du contingent de ladite classe au 26 mai prochain;,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les cent quarante mille jeunes soldats formant le contingent de la classe de 1858 sont appelés à l'activité pour les armées de terre et de mer.

2. L'époque du départ de ces jeunes soldats sera déterminée par notre ministre secrétaire d'État au département de la

guerre.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1859.

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N° 6438. DÉCRET IMPERIAL relatif aux Engagements volontaires. Du 3 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

(1) Bull. 684, no 6413.

Vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, et l'ordonnance du 28 avril 1832 (1), sur les engagements volontaires et les rengagements;

Vu la loi du 26 avril 1855, relative à la dotation de l'armée; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les engagements volontaires de deux ans, sans prime, sont ouverts conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi du 21 mars 1832.

2. Les engagements volontaires après libération et avec prime sont ouverts, pour une durée de trois à sept ans, en exécution des articles 11 et 13 de la loi du 26 avril 1855.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 3 Mai 1859.

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pour cent

N° 6439. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'aliénation, par souscrip tion publique, de la somme de Rentes quatre et demi et trois nécessaire pour produire un capital de cinq cents millions.

Du 3 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département

des finances;

Vu loi du 2 mai 1859,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Notre ministre secrétaire d'État des finances est autorisé à procéder, par souscription publique, à l'aliénation de la somme de rentes quatre et demi et trois pour cent nécessaire

(1) 1xa série, 2o partie, 1" section, Bull. 155, no 4155.

pour produire un capital de cinq cents millions de francs, et un capital supplémentaire, qui ne pourra excéder vingt millions, pour faciliter, s'il y a lieu, la liquidation des souscriptions et couvrir les frais d'escompte résultant des anticipations de paye

ment.

2. La rente quatre et demi pour cent sera émise au taux de quatre-vingt-dix francs, avec jouissance du 22 mars 1859.

La rente trois pour cent sera émise au taux de soixante francs cinquante centimes, avec jouissance du 22 décembre 1858.

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3. Conformément aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article 1o de la loi du 2 mai 1859, la dotation de la caisse d'amortissement sera accrue, à partir du 1er janvier 1860, d'une somme égale au centième du capital nominal des rentes qui seront émises en vertu de l'article 1er du présent décret.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 3 Mai 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au dépar

tement des finances,

Signé P. MAGNE.

N° 6440. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1o Le décret du 28 juin 1854, qui assigne douze offices d'avoué au tribunal de première instance de Riom (Puy-de-Dôme), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à onze.

2° L'ordonnance du 2 mars 1820, qui assigne quarante offices d'huissier au tribunal de première instance de Saint-Gaudens (HauteGaronne), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à trenteneuf.

3o Le décret du 21 février 1852, qui assigne quinze offices d'huissier an tribunal de première instance de la Réole (Gironde), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quatorze.

4° Le décret du 12 mai 1858, qui assigne vingt et un offices d'huissier au tribunal de première instance de Villeneuve-sur-Lot (Lot-etGaronne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dixneuf.

5o Le décret du 18 juillet 1856, qui assigne seize offices d'huissier au tribunal de première instance de la Flèche (Sarthe), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quinze. (Paris, 6 Avril 1859.)

N° 6441. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Bellier (Louis-Étienne), juge au tribunal de première instance de Grenoble (Isère), né à Pont-en Royaus, le 6 ventôse an Ix, est autorisé à ajouter à son noin patronymique celui de du Charmeil, et à s'appeler, à l'avenir, Bellier du Charmeil.

2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xt, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 20 Avril 1859.)

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N° 6442. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". Le préfet de Seine-et-Marne, au nom du département, est autorisé à procéder à l'établissement d'un pont en fer avec piles et culées en maçonnerie, sur la Marne, à Lagny, route départementale n° 21, de Melun à Dammartin, en remplacement du pont de bois actuel.

Les travaux seront exécutés par les sieurs Oppermann et Joret aux conditions indiquées dans leurs soumissions, et dans le cahier des charges annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à la dépense, au moyen d'une avance de fonds faite par la commune de Lagny, d'une subvention de l'État et d'une somme promise à titre de concours par la compagnie des chemins de fer de l'Est.

Le montant dela subvention de l'État est fixé à quarante mille francs. Celle somme sera payée par tiers aux entrepreneurs, aux époques déterminées par le chapitre Iv du cahier des charges.

La commune de Lagny est autorisée à percevoir sur le pont un péage dont le produit sera affecté au remboursement, en capital et intérêts, de l'emprunt qu'elle doit contracter en vertu de l'article suivant, pour assurer le payement des travaux. La perception du péage ne pourra excéder une durée de dix années; elle cessera de plein doit le jour où elle aura produit la somme nécessaire au remboursement dont il vient d'être parlé. L'état des dépenses faites par la ville, tant pour la construction du pont que pour les frais de perception du péage, sera réglé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. La commune de Lagny (Seine-et-Marne) est autorisée à em prunter, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, la somme de soixante-cinq mille franes, destinée à concourir, avec les autres ressources ci-dessus mentionnées, au payement des travaux; ladite somme remboursable dans un délai de dix ans, à partir de 1860, au moyen des droits de péage, dont le tarif est ci après déterminé. 4. Le tarif des droits de péage est fixé comme il suit ;

Une personne chargée ou non, à pied, à cheval ou en voiture, cinq centimes, ci.....

05

Cheval ou mulet, chargé ou non monté, ou attelé, cinq centinies, ci. q5 Voiture à bras ou à âne, cinq centimes, ci.... 05 Voiture non suspendue, chaque paire de roues, cinq centimes, ci... 05 Voiture suspendue à un cheval, cheval compris, vingt centimes, ci... 20 Voiture suspendue à deux chevaux, chevaux compris, vingt-cinq centimes, ci....

Bœuf ou vache, cinq centimes, ci...

Veau, pore, paire de moutons, de chèvres, un centime, ci..

25

05

01

Toute fraction de centime sera comptée comme un centime au profit du concessionnaire.

Sont exempts des droits de péage:

.

སྒྲོན་མ་

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Le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, les ministies des différcuts cultes reconnus par l'État; les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les agents voyers, les cantonniers des rivières, routes ou chemins, les procureurs impériaux, les juges d'instruction, les juges de paix et leurs greffiers dans l'exercice de leurs fonctions; les employés des couributions indirectes en tournée, les agents forestiers, les préposes et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques; les gendarmes et les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant eu corps ou séparéinent à la charge par eux de présenter, une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les mallespostes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire; les directeurs et employés de l'enregistrement, des domaines et des contributions directes; les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires et conducteurs qui les accompagnent, bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades; les gardes nationaux marchant en détachement pour un service public.

Les fonctionnaires désignés au présent article auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise pour leur secrétaire, les domestiques attachés à leur personne, et celui de leurs voitures, chevaux et conducteurs.

5. La commune de Lagny est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en

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