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se conformant aux dispositions des titres II et suivan's de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les indemnités de toute nature auxquelles l'exécution des travaux pourra donner ouverture seront exclusivement à sa charge. (Paris, 20 Avril 1859.)

N° 6443.—DÉRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Larreguy (Silvain), ancien officier, chevalier de la Légion d'honn ur, ué aux Arcs, arrondissement de Draguignan (Var), le 8 germinal an iv, demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Seine-etOise),

Et son fils,

M. Laricguy (Francis-Arthur), sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant (Loire-Inférieure), né commune de Civrieux-d'Azergres, le 26 février 1830,

Sont au orisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Cirrieux, et à s'a peler, à l'avenir, Larreguy de Civrieux.

2 Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a elé formée devant le Conseil d'Etat. (Puris, 23 Avril 1859.)

N° 6444.— DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) qui érige en succursales les églises des communes ou centres de population de l'Algérie désignés en l'état suivant, savoir:

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9-france-par-an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements,

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BULLETIN DES LOIS.

N° 687.

N° 6445. LETTRES PATENTES qui confèrent à l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant l'absence de l'Empereur.

Du 3 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Voulant donner à Notre bien-aimée Epouse l'Impératrice des marques de la haute confiance que Nous avons en Elle,

Et attendu que Nous sommes dans l'intention d'aller Nous mettre à la tête de l'armée d'Italie, Nous avons résolu de conférer comme Nous conférons par ces présentes à Notre bienaimée Épouse l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant notre absence, en conformité de nos instructions el de nos ordres tels que Nous les aurons fait connaître dans l'ordre général du service que Nous aurons établi et qui sera transcrit sur le Livre d'État;

Entendons qu'il soit donné connaissance à Notre Oncle le Prince Jérôme, aux présidents des grands Corps de l'État, aux membres du Conseil privé et à nos ministres, desdits ordres et instructions, et qu'en aucun cas l'Impératrice ne puisse s'écarter de leur teneur dans l'exercice des fonctions de Régente;

Voulons que l'Impératrice préside en notre nom le Conseil privé et le Conseil des ministres. Toutefois notre intention n'est point que l'Impératrice Régente puisse autoriser par sa signature la promulgation d'aucun sénatus-consulte ni d'aucune loi de l'État autres que ceux qui sont actuellement pendants devant le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'État, Nous référant à cet égard au contenu des ordres et instructions mentionnés ci-dessus.

Mandons à notre Ministre d'État de donner communication des présentes lettres patentes au Sénat, qui les fera transcrire

XI Série.

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sur ses registres, et à notre garde des sceaux, ministre de la justice, de les faire publier au Bulletin des lois.

Donné au palais des Tuileries, le 3 Mai 1859.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la

justice,

Signé DELANGLE,

N° 6446.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

LETTRES PATENTES qui, 1o décident que l'Impératrice Régente prendra, sur les résolutions et décrets qui lui seront soumis, l'avis du Prince Jérôme-Napoléon; 2' confèrent à Son Altesse Impériale le droit de présider, en l'absence de l'Impératrice Régente, le Conseil privé et le Conseil des Ministres.

Du 3 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dicu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Au moment de partir pour aller prendre le commandement de l'armée d'Italie, Nous avons, par nos lettres patentes de ce jour, confié la Régence à Notre bien-aimée Épouse l'Impératrice, et Nous avons réglé, pour le temps de notre absence, l'ordre du service par un acte inséré au Livre d'Etat et porté à la connaissance de Notre Oncle le Prince Jérôme-Napoléon, des membres du Conseil privé, du Conseil des ministres et des présidents du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État;

Voulant donner à Notre Oncle le Prince Jérôme des marques de la haute confiance que Nous avons en lui et, par le concours de ses lumières, de son expérience et de son dévouement à Notre personne, faciliter à Notre bien-aimée Épouse l'accomplissement de sa mission, Nous avons décidé et Nous décidons que l'Impératrice Régente prendra, sur les résolutions et décrets qui lui seront soumis, l'avis du Prince Notre Oncle; Nous lui avons, en outre, conféré, comme Nous lui conférons par ces présentes, le droit de présider, en l'absence de l'Impératrice Régente, le Conseil privé et le Conseil des ministres.

Donné au palais des Tuileries, le 3 Mai 1859.

Vu et scellé du grand scean :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la

justice,

Signé DELANGLE.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE Foulb.

N° 6447. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention spéciale signée, le 18 avril 1859, à l'effet de proroger le Traité de commerce conclu entre la France et la Belgique, le 27 février 1854. Du 10 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères ;

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1

Une Convention spéciale ayant été signée, le 18 avril 1859, à l'effet de proroger le traité de commerce conclu entre la France et la Belgique le 27 février 1854 (1); et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 10 mai 1859, ladite Convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécu tion.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant conserver au commerce de leurs Etats respectifs la jouissance des avantages résultant du traité qui a été signé à Bruxelles, le 27 février 1854, et qui doit expirer le 12 mai prochain, ont résolu de conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte

(1) Bull. 157, n° 1290.

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