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Colonna-Walewski, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique, etc., etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Le traité de comincrce conclu, le 27 février 1854, entre la France et la Belgique, et qui doit expirer le 12 mai prochain, est prorogé jusqu'au 12 mai 1861..

2. Si, avant l'expiration du terme mentionné dans l'article 1er, les droits d'octroi ou taxes commerciales sur les vins et eauxde-vie venaient à être supprimés en Belgique, à titre général, il est convenu:

1° Que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges aura la faculté d'augmenter le droit d'accise actuellement perçu au profit de l'État sur les vins et eaux-de-vie d'origine française, dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du Royaume pendant l'année qui a précédé la conclusion de la présente Convention.

2° Que pour prévenir les réclamations qui pourraient s'élever de part ou d'autre, par suite de cette modification dans le taux actuel des droits d'accise, une commission mixte de quatre membres, dont deux nommés par la France et deux nomniés par la Belgique, se réunira à Bruxelles pour fixer, de commun accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation éventuelle pour la suppression des taxes d'octroi susmentionnées.

En cas de partage égal des voix une puissance tierce, dont le ǹom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que la GrandeBretagne, les Pays-Bas ou la Russie, scra priéc de nominer un cinquième commissaire.

3. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le dix-huitième jour du

mois d'avril de l'année 1859.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé FIRMIN ROGIER,

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 6448.- DÉCRET IMPÉRIAL qui rapporte celui da 30 septembre 1858, concernant l'importation des Denrées alimentaires.

Du 7 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Considérant que le décret du 30 septembre 1858 (1) devait être suivi, pendant la session du Corps législatif, de la présentation d'un projet de loi conformément aux prescriptions de l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Mais considérant que, dans les circonstances actuelles, il est convenable d'ajourner la discussion des réformes que comporte la législation sur les céréales;

Considérant qu'il est équitable de donner au commerce le bénéfice de dispositions analogues à celles prises par le décret du 30 septembre en ce qui concerne les chargements qui, effectués dans les ports étrangers avant le 30 septembre 1859, ne seraient arrivés que postérieurement en France,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Le décret du 30 septembre 1858, qui avait pro

(1) Bull. 635, no 5921.

rogé jusqu'au 30 septembre 1859 le délai fixé pour l'applica tion des diverses mesures relatives à l'importation des denrées alimentaires, est rapporté.

2. Tout bâtiment dont le chargement en grains, farines ou autres denrées alimentaires aura été effectué intégralement avant le 1er juin 1859, sera régi par le décret du 30 septembre 1858.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 7 Mai 1859.

N° 6449.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER,

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonie) portant:

ART. 1". L'évêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France (Martinique) est autorisé à accepter, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à l'évêché de Saint-Pierre et de Fort-de-France par le sieur Guesdon (Prudent), vicaire général de ce diocèse, suivant acte notarié du 12 novembre 1858, et consistant,

1 Dans l'établissement fondé à Saint-Pierre, par M. Leherpeur, premier évêque de la Martinique, sous la dénomination de séminairecollege;

2o Dans l'immeuble, composé de terrains, corps de bâtiments et dépendances, sur lequel cet établissement est placé; le tout estimé deux cent mille francs (200,000');

3 Dans le mobilier et le matériel affectés à son usage, et évalués trente-quatre mille quatre cent soixante et seize francs (34,476').

2. Les maires des communes de la Martinique, à défaut de bureau de bienfaisance, sont autorisés à accepter le bénéfice éventuel résultant pour les pauvres de ladite donation. (Paris, 23 Avril 1859.)

N° 6450.

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DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le tarif approuvé par décret du 22 décembre 1858 (1), pour la perception des droits de péage au bac de Romagnaguet, sur l'Allier, commune de Saint-Vénérand (Haute-Loire), est et demeure applicable aux passages d'eau de Chilhac et de Tapon, situés sur la même rivière, dans le même département.

2. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont désignés au tarif relaté à l'article précédent et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 23 Avril 1859.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPERIALE. -12 Mai 1859.

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