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voué au tribunal de première instance de Senlis (Oise), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à sept.

3o Le décret du 12 mai 1858, qui assigne douze offices d'huissier an tribunal de première instance de Baugé (Maine-et-Loire), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à onze.

4° Le décret du 4 février 1857, qui assigne vingt-sept offices d'huissier au tribunal de première instance de Langres (Haute-Marne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-six.

5 L'ordonnance du 12 mai 1820, qui assigne quarante offices d'huissier an tribunal de première instance de Tarbes (Hautes-Pyré nées), est modifice en ce sens que ce nombre est réduit à trente-huit. (Paris, 11 Décembre 1858.)

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N° 6161. DÉCRET IMPÉRIAL (rendu en Conseil d'État au contentieux, et contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) qui rapporte le décret en date du 13 août 1856 (1), par lequel MM. Campiglia (Jérôme-Etienne), Campiglia (Dominique Antoine), Campiglia (Ange- Toussaint), et MM Campiglia (Thomassine), Campiglia (Marie) et Campiglia (Marie-Antoinette), ont élé autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Colonna d'Ornano. (Paris, 16 Décembre 1858.)

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N° 6162. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des droits de péage au passage d'eau de Romagnaguet, commune de Saint-Vénérand, sur l'Allier, département de la Haute-Loire.

2. Sont exempts du droit de péage : les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics, et les divers agents, tels qu'ils sont désignés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'amodiation desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 22 Décembre 1858.)

Tarif des droits de péage à percevoir au bac de Romagnaguet, commune de Saint-Vénérand, sur l'Allier.

ART. 1. Pour le passage d'une personne non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci......

pas

Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les
sagers lui assureront une recette au moins égale à ce qui est dú,
d'après le tarif, pour six personnes à pied, et, dans ce cas, il em-
ploiera le bac ou un batelet, à sa volonté.

(1) Bull. 442, n° 4132.

05

Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme, et d'un poids de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci.......

Pour chaque myriagramme excédant, deux centimes, ci....

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur.

Pour le passage

D'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, dix centimes, ci.....
D'un cheval ou mulet chargé, huit centimes, ci....
D'un cheval ou mulet non chargé, six centimes, ci . .
D'un âne chargé ou d'une ânesse chargée, six centimes, ci....

05€

02

10

08

06

06

D'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, quatre centimes, ci.....

04

Par cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employé au labour ou aliant au pâturage, quatre centimes, ci......

04

Par boeuf ou vache appartenant à des marchands, et destiné à la vente, huit centimes, ci....

08

03

Par veau ou porc, trois centimes, ci.....

Pour un mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, et par chaque paire d'oies ou de dindons, un centime, ci..............

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires d'oies ou de dindons, seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart.

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. payeront quatre centimes, ci....

à

S'il n'existe pas de passe-cheval, le batelier ne pourra être contraint passer isolément dans le bac les chevaux, mulets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que lorsque les conducteurs fui assureront au moins une recette de quarante centimes.

Pour le passage d'une voiture suspendue

A deux roues, celui du cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux, le conducteur compris, quinze centimes, ci.................

A quatre roues, du cheval ou mulet, et du conducteur, vingt centimes, ci....

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... 20

A quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, vingt-cinq centimes, ci......

...

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit d'une personne à pied.

Pour le passage d'une charrette chargée, attelée D'un seul cheval ou mulet, ou deux bœufs, y compris le conducteur, vingt centimes, ci....

25

..... 20

De deux chevaux ou mulets, ou quatre bœufs, y compris le conducteur, vingt-cinq centimes, ci...

De trois chevaux ou mulets, y compris le conducteur, trente centimes, ci......

25

30

....

15

Pour le passage d'une charrette vide, le cheval et le conducteur, quinze centimes, ci... . . . .

Pour le passage d'une charrette chargée, employée au transport des en

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grais ou à la rentrée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le con-
ducteur, quinze centimes, ci....

La même à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, dix cen-
times, ci......

....

Pour une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne
ou d'une ânesse, et le conducteur, dix centimes, ci..........

Pour un chariot de roulage à quatre roues,

15°

10

10

Chargé, un cheval et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci.......... 25
Chargé, deux chevaux et le conducteur, trente-cinq centimes, ci..... 35
Chargé, trois chevaux et le conducteur, cinquante centimes, ci....... 50
A vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, dix-huit centimes,
ci.. . . .

Il sera payé pour chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nom-
bres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou
malet non chargé, et par âne ou ânesse, le droit fixé pour les ânes
ou ânesses non chargés.

18

Le batelier ne pourra être contraint à passer une voiture, charrette ou chariot se présentant isolément, que lorsque le conducteur lui assurera une recette de cinquante centimes.

Dans le temps des hautes eaux, le payement du droit sera double.

Les eaux seront réputées hautes lorsqu'elles atteindront la partie peinte en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contre-halage.

Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge dudit poteau, quand la rivière charriera des glaçons, dans les cas de débâcle, et lorsque les eaux seront assez élevées pour faire craindre des

accidents.

Les bacs et bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison, qui devront être tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage:

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins viciBaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les facteurs ruraux et les gardes champêtres, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs

assistants.

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne, et de leurs voitures et conducteurs.

› Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouchés à feu et caissons militair chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires cu conducteurs les accompagnent, les houviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militair malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4° Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officie et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fon tions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitur et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, scit un feuille de route, soit un ordre de service.

Les gardes nationaux marchaut en détachement du isolément vice, mais à la même condition;

pour

le se

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secou d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et de individus franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemuité. aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit d

quie

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autr droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temp qui sera d'une heure pour les bacs et d'une demi-heure pour les passe-cheva et pour les batelets.

Il devra passer, sans aucun délai, les fonctionnaires, agents et autres per sonnes désignées à l'article 2 du présent.

Toute autre personne qui voudra passer isolémént et sans attendre ce lap de temps payera le droit fixé, dans ce cas, par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher d soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fond tions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procu reurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de polic et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirecte et des douanes, la gendarmerie, les ministres des differents cultes reconnu par l'État, et leurs assistants, les gardes champêtres, les pompiers et les sonnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ains que le matériel nécessaire.

per

N° 6163.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agri culture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART 1". Le préfet de l'Isère, au nom du département, est autoris à procéder, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication des travaux de construction d'un pont suspendu sur le Drac, rout départementale de l'Isère, n° 6, de la Mure à Lalley, suivant les direc 'tions, système et dimensions fixés par le cahier des charges annex au présent décret.

L'adjudication sera passée au rabais du temps de la jouissanc d'un péage, dont la perception aura lieu d'après le tarif ci-dessou

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L'adjudicataire recevra en outre, à titre de subvention, cinquante cinq mille francs, dont deux tiers seront à la charge du trésor, et l dernier tiers à la charge du département.

Cette somme lui sera payée de la manière et aux époques réglées par l'article 27 du cahier des charges de l'entreprise.

2. Avant l'adjudication, l'administration déterminera, dans un billet cacheté, le maximum du temps qui pourra être accordé pour la durée de la concession du péage,

:

3. Le tarif de ce péage est fixé ainsi qu'il suit : Une personne à pied, chargée ou non.... Cheval, mulet, âne ou ânesse, chargés ou non, bœuf ou vache, non compris le conducteur.

Veau on porc, mouton, brebis, chèvre ou chevreau, cochon de lait, non compris le conducteur..

Lorsque les animaux désignés à l'article précédeut seront au-dessus de quarante, le droit sera diminué d'un quart sur l'excédant. Il ne sera que de moitié lorsqu'ils iront au paturage, quel qu'en soit le nombre. Voiture suspendue à deux ou quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris......

Voiture suspendue à deux ou quatre roues, atteléé de deur che faux ou malets, conducteur compris.....

Les personnes qui seront dans les voitures payeront séparément; par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Voiture chargée de marchandises ou de denrées, à deux ou quatre robes, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris.

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Voiture chargée de marchandises ou de denrées, à deux ou quatre rones, attelée de deux chevaux ou mulets, conducteur compris...... 55 Voiture chargée de marchandises ou de denrées, à deux ou quatre rones, attelée de trois chevaux ou mulets, conducteur compris...... 65 Ainsi de suite, avec addition de dix centimes par chaque cheval ou mulet en sus....

Voiture chargée employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris.. Pour chaque cheval ou mulet en sus...

Voiture de roulage ou d'agriculture, vide, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris、、、....

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20

об

151

Pour chaque cheval ou mulet en sus.

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Sera considérée comme vide, la voiture dont le poids du chargement n'excédera pas cent kilogrammes.

Tout cheval attelée derrière la voiture ou reconnu ccmmé appartenant à l'équipage, payera comme s'il était attelé.

Un attelage de deux boeufs ou de deux ânes payera les droits dus pour un

cheval attelé.

Sont exempts du peage:

'Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs département et arrondissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs grefliers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des pouts et chaussées, les directears et employés des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes; les agents de ládiuinistration forestière, des lignes téégraphiques, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures,

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