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les préposés d'octroi et les facteurs ruraux, mais pour le cas seulement où ce divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service et sous la condition que les employés seront revêtus de marques distinctives de leurs fonctions on porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs assis tants; les enfants se rendant aux écoles ainsi qu'à l'instruction religieuse,

en revenant.

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent para graphe, auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en fran chise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne et de leur voitures et chevaux;

2° Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3° Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaire chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qu les accompagnent, les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaire malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4 Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-offi ciers et soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service.

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition.

Enfin, les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter les secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire,

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Le concessionnaire tiendra constamment affiché à chaque extrémité du pont, et dans le lieu le plus apparent, le tarif du péage qu'il est autorisé à per cevoir, ainsi que l'énoncé des exemptions.

4. L'adjudication sera soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. (Paris, 22 Dé cembre 1858.)

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin au Ministère de la Justice.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 661.

N6164. DECRET IMPERIAL relatif à la formation d'un Fonds comman destiné à procurer aux Lycées impériaux, par voie d'Emprants, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des Bâtiments.

Du 22 Décembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de Finstruction publique et des cultes,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Au moyen des sommes versées par les lycées impériaux en compte courant à la caisse des dépôts et consignaons, il sera formé un fonds commun de trois cent mille francs destiné à procurer à ces établissements, par voie d'emprunts, les ressources nécessaires pour l'amélioration et l'agrandissement des bâtiments.

2. Le fonds de réserve en cas d'incendie créé par ordonnance du 29 juillet 1829 (1) devra, jusqu'à concurrence des sommes disponibles, contribuer à la formation du fonds commun.

3. Les emprunts seront autorisés par notre ministre secrétaire dEtat de l'instruction publique et des cultes. Ils seront opérés, moyennant un intérêt annuel de trois pour cent, au profit des lycées propriétaires des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, et seront remboursés par annuités dans un délai de cinq ans au plus.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'ins

[] v série, Bull. 310, n° 11,850.

X Série.

4.

truction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

N° 6165. DÉCKET IMPERIAL qui élève le Lycée impérial de SaintQuentin de la 4a à la 3a catégorie.

Du 22 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu le décret du 23 septembre 1857 (1);

Vu la délibération du bureau d'administration du lycée impérial de Saint-Quentin, en date du 26 novembre 1858,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Le lycée impérial de Saint-Quentin est élevé de la quatrième à la troisième catégorie.

Cette promotion aura son effet à partir du 1 janvier 1859 A ladite époque, le prix de la pension, de l'externat, des conférences, répétitions et examens, est fixé ainsi qu'il suit :

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2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1858.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État aa département de l'instruction publique et des cultes, Signé RoULAND.

No 6166. Décret IMPERIAL qui règle définitivement les Recettes et les Dépenses de l'Instruction primaire à la charge des Départements, pour l'exercice 1857.

Du 28 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu la loi du 10 mai 1838, article 24;

Vu le règlement de comptabilité du ministère de l'instruction publique et des cultes, en date du 16 décembre 1841 (article 237). DÉCRÈTE:

ART. 1. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1857, formant le chapitre xxx du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées, ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départementaux entendus, débattus et provisoirement arrêtés par les conseils généraux dans leur dernière session, savoir :

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