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et usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des proprié taires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transperts.

Le concessionnaire sera tenu, si l'administration l'exige, d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.'

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit du loyer des wagons, pour chaque période de retard après avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans les cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrété la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (o' 12°) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre

centimes (o' 04") par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que le concessionnaire du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée, au prix du tarif légal et au prorota du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du

concessionnaire.

56. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

57. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la percep tion les droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aur gardes champêtres.

58. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. 59. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire. Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de cinquante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Dans ladite somme n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique du concessionnaire par les agents de l'État.

Si le concessionnaire ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

60. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Maubeuge.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Nord.

61. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfec ture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'État.

62. Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Arrêté à Paris, le 23 Avril 1859.

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N° 6512. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Sont et demeurent classés parmi les routes départementales de l'Isère, savoir :

Les chemins de grande communication n° 1, 7 et 8 sous le n° 3 ct. la désignation de route de Champagnier, route impériale n° 85, à la Mure, par Champ, avec embranchements de Lamotte à la Frey, et de Saint-Georges de Comiers à Vif;

Le chemin n° 20 sous le n° 18 et la dénomination de route de SaintMarcellin à la Frette, par Saint-Vérand, Véracieux, Chasselay et Saint-Geoirs;

Le chemin n° 21 sous le n° 19, avec le nom de route de Tullins à Rives, par Renage;

Le chemin n° 2 sous le no 20 et la dénomination de route de Gières à Vizille, par Uriage;

à

Le chemin n° 3 sous le n° 21 et la dénomination de route de Voreppe Saint-Laurent-du-Pont, par la Placette;

Le chemin de Vernas à Pontchéry, comme annexe de la route départementale n° 12, qui s'appellera de Morestel à Lyon, par Crémieu, avec embranchement de Pontchéry à Vernas et de Villeurbane à Lyon;

Enfin, le chemin de Lemps à Apprien, comme embranchement de la route départementale n° 7 entre cette route et Lemps.

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration ou au redressement de ces nouvelles routes, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 2 Mars 1859.)

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N° 6513. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au service des ponts et chaussées un terrain d'une contenance de quatre cent trente-cinq mètres carrés faisant partie des anciennes fortifications du Havre (Seine-Inférieure), et situé près du bassin de l'Eure et du dock-entrepôt, ledit terrain indiqué par une teinte rose sur le plan annexé au décret. (Paris, 5 Mars 1859.)

1

N° 6514. DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui, 1° déclare d'utilité publique les travaux à exécuter pour la réparation, l'amélioration et l'exhaussement des digues de défense du Doubs, au territoire de la commune de Pourlans (Saône-et-Loire); 2° réunit en association syndicale les propriétaires intéressés à l'exécution desdits travaux. (Paris, le 5 Mars 1859.)

N° 6515.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de l'Aude n° 17, de Quillan à Roquefort, dans la traverse de Belvianes, suivant la direction générale figurée par des teintes rose et verte sur un plan qui restera annexé au décret;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 12 Mars 1559.)

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N 694.

N° 6516.- Los portant qu'il sera fait, en 1860, un Appel
de cent quarante mille Hommes sur la Classe de 1859.

Du 31 Mai 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il sera fait, en 1860, un appel de cent quarante mille hommes, sur la classe de 1859, pour le recrutement des troupes de terre et de mer.

Toutefois les opérations préliminaires relatives à la formation du contingent de cette classe pourront être effectuées, en vertu de décrets de l'Empereur, dans le cours de 1859.

2. La répartition des cent quarante mille hommes entre les départements sera faite par un décret de l'Empereur, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements ne peut pas être connu dans le délai qui aura été déterminé par un décret de l'Empereur, ce nombre sera remplacé, pour les cantons ou départements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

XIe Série.

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