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e nombre de mots à taxer dans le texte chiffré. L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale.

6° Sont comprises dans le compte des mots : l'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques, la légalisation de la signature et les mots : Ré ponse payée pour.....mots.

7° Les noms propres des personnes, des villes, places, rues, boulevards, etc. les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. 8° Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.

La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire. Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expéditeur ne les ait inscrites en outre sur sa dépêche.

17. Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coùteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné

une autre.

Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse, ou celle qu'a désignée l'expéditeur, n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante.

La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur ne pourra donner droit au remboursement de la taxe.

Si, pour un motif quelconque, un des États contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la la différence de taxe à l'office d'origine.

18. Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'origine d'après le tarif uniforme sui

vant :

a Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros) pour toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros) pour les autres parties du monde.

Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées poste restante.

b. Exprès, trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de transport ne sera admis que dans un rayon maximum de quinze kilo. mètres (deux meilen).

c. Exprès à plus de quinze kilomètres (deux meilen) ou estafette. Prix à déposer, quatre francs par myriamètre (vingt-quatre gros par meile). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le bureau d'origine par télégraphe, et dans le plus bref délai, du montant des frais déboursés.

Adéfaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompt dont il puisse disposer.

19. Une dépêche pourra être adressée à plusieurs destinataires; pour les copies à délivrer par le même bureau, il sera perçu en sus de la taxe de la première dépêche, un droit d'ampliation de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque copie supplémentaire.

Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux, la taxe sera perçue autant de fois qu'il y a de bureaux de destination. 20. L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en fixant à son gré le nombre de mots. En pareil cas la dépêche portera, immédiatement avant la signature, l'indication : Réponse payée pour.....mots.

Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué; si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présente la réponse.

Lorsque la réponse sera expédiée par une autre voie que celle qu'a suivie la dépêche première, la différence de taxe sera supportée par l'office qui aura employé cette autre voie.

La réponse sera toujours portée en compte comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura transmise. A cet effet, l'office d'origine, qui aura perçu la somme déposée, en portera le montant intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse. La réponse devra être accompagnée de l'indication: Réponse payée à n....qui n'entrera pas dans le compte des mots.

Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche première sera refusée comme ré ponse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse dépassant le nombre de mots l'a payée lui-même, l'expéditeur de la demande peut réclainer la taxe déposée, sous déduc tion d'un droit à fixer par chaque administration et qui sera

acquis au Bureau d'origine. Cinq jours en sus du premier délai de dix jours seront accordés pour réclamer la taxe déposée; après ce dernier délai, elle sera acquise à l'office d'origine.

L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêché la demande de collationnement ou d'accusé de réception par le bureau de destination; ou par le destinataire lui-même.

J.La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche. La taxe de l'accusé de réception sera fixée d'après le nombre de mots indiqué par l'expéditeur. Ces taxes seront perçues et comptées comme pour les réponses payées d'avance.

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Les nonis propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office, de bureau à bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposition est spécialement applicable aux dépêchés d'Etat chiffrées.

21. La transmission des dépêches aura lieu dans Fordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après :

1° Dépêches d'Etat;

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2o Dépêches de service spécifiées à l'article 9; 3° Dépêches des particuliers.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur.

Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'Etat ou de service ne sera pas comptée dans l'ordre alternatif que suivent. les dépêches privées entre deux bureaux correspondants.

22. Lorsqu'à l'instant de la présentation, ou après, il est constaté que la transmission ne peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti. Il pourra alors retirer sa dépêche, et la taxe lui sera remboursée intégralement.

1:23. Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'office, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la

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voie télégraphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme dépêche ordinaire.

Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe et comme ampliation, par le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer. Cette transmission n'aura pas lieu si le bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a accusé réception dès le rétablissement de la correspondance.

24. Toute dépêche pourra, avant transmission commencée être retirée par l'expéditeur ou son délégué contre remise du récépissé. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de soixante et quinze centimes (six gros).

Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée. On pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le réclamant devra justi fier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce dernier. L'arrêt ou la suppression d'une dépêché en cours de transmission ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise.

Par contre, la demande de ne point remettre une dépêche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe.

La taxe de la dépêche primitive ne sera pas restituée.

25. Les dépêches seront portées sans frais aux destinataires. En cas, d'absence du destinataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domestiques, locataires ou hôtes, à moins qu'il n'ait désigné par écrit au bureau un délégué spécial.

La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire devra signer le reçu en ajoutant le mot pour, suivi du nom da destinataire.

26. Lorsqu'une dépêché ne peut être remise au destinataire,' le bureau d'origine en serà prévenu par dépêche de service; en informera l'expéditeur.

Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination. La dépêche sera anéantié au bout de six semaines si le destinataire ne s'est pas présenté pour la récla mer. La réclamation tardive ne sera pas notifiée au bureau d'origine par dépêche de servicenos

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27. Les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude des transmissions, et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du retard des dépêches.

Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin si elle a été remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle n'y serait parvenue par la poste avec la même adresse. Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou les erreurs seront imputables.

La restitution des taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées pourra être refusée si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux États contractants. Dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations étrangères pour obtenir le remboursement des taxes.

Les retards survenus dans le transport par poste, exprès ou estafette, ne donneront pas droit au remboursement de la taxe ni des frais accessoires.

Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs indiqués à l'article 12, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas par

courue.

28. Les taxes perçues en moins, par erreur, pour des dépêches transmises, devront être complétées par les expéditeurs. Les taxes perçues en plus par erreur leur seront remboursées.

29. Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télégraphiques et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des correspondances. Après ce délai, on pourra les anéantir.

30. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes.

31. Les droits perçus pour expédition de copies seront

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