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N° 6178. --DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'i truction publique et des cultes) portant que l'académie impéri de médecine est autorisée à accepter la donation faite par Mm vet Orfila d'une inscription de rente de mille francs en trois pour c sur l'État français, à l'effet d'instituer, conformément au v exprimé par M. Orfila, et suivant les conditions énoncées dans l'a de donation, un prix de deux mille francs à décerner par l'a démie, tous les deux ans, prix qui ne pourra jamais être part et qui portera tantôt sur une question de toxicologie, tantôt une question puisée dans les autres branches de la médecine gale. (Compiègne, 14 Novembre 1858.)

N° 6179. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de marine) portant,

1° Que la limite de la mer dans la partie de l'étang de Caronte de ses dépendances, sur laquelle doit être établi le canal mariti de Bouc à Martigues (Bouches-du-Rhône), est et demeure fixée a formément aux lignes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, tracées en noir, bordées d'un liséré bleu fondu, sur plan en trois feuilles annexé au décret;

2° Que les droits des tiers sont réservés. (Compiègne, 1" Décem 1858.)

N° 6180.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de marine) portant,

1° Que la limite de la mer sur les bords de la Dives (départeme du Calvados, quartier maritime de Caen), à partir et en aval de l'a longitudinal du pont de Cabourg, est et demeure fixée conforméme à la ligue teintée en rouge, avec l'indication: Limite du rivage de mer, sur le plan annexé au décret;

2° Que les droits des tiers sont réservés. (Compiègne 1 Décemb 1858.)

N° 6181.DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'in truction publique et des cultes) qui autorise le conseil général d département de l'Isère à porter de seize cent quatre-vingt-sept fran cinquante centimes (1,687′50°) à dix-huit cent soixante et quin francs (1,875') le crédit inscrit annuellement au budget de ce d partement pour l'entretien de bourses au lycée impérial de Gr noble, à l'effet d'élever à bourse entière une des fractions de bour départementale qui y sont entretenues. (Paris, 11 Décembre 1858

N° 6182.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° L'ordonnance du 2 août 1820, qui assigne sept offices d'avoué au tribunal de première instance de Cosne (Nièvre), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à six.

2° L'ordonnance du 12 mai 1820, qui assigne sept offices d'avoué au tribunal de première instance de Mamers (Sarthe), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à six. (Paris, 15 Décembre 1858.)

N° 6183. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) portant:

ART. 1. Le nombre des demi-bourses que le département de Vaucluse a été autorisé à entretenir dans le lycée impérial d'Avignon est élevé de huit à dix. Ces dix demi-bourses sont transformées en Une bourse entière,

Deux bourses trois quarts,
Cinq demi-bourses.

2. Une somme de trois mille six cents francs sera portée chaque année au budget du département, de laquelle somme trois mille cinq cents francs seront destinés à couvrir les dépenses de cette fondation, et cent francs à pourvoir au surcroît de dépenses résultant de la promotion de quelques élèves aux classes supérieures. (Paris, 18 Décembre 1858.)

N° 6184. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1 M. Nordlinger (Wilhelm), né le 29 août 1821 à Stuttgard (royaume de Wurtemberg), naturalisé Français par décret impérial du 28 avril 1858, ingénieur en chef du réseau central du chemin de fer d'Orléans, demeurant à Paris, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Nordling.

2° M. Assenat (Gabriel-Saturnin-Léon), sous-lieutenant au cinquantecinquième régiment d'infanterie de ligne, né le 27 janvier 1835 à Colmar (Haut-Rhin), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Pellegars, et à s'appeler, à l'avenir, Assenat de Pellegars.

3o Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 22 Décembre 1858.)

N° 6185. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le préfet du Finistère est autorisé à concéder au sieur Vienne, moyennant le prix de cinquante-quatre francs (54′), une parcelle de lais de mer, commune de Guipavas, contenant cinq cent quarante mètres (540"), qui sera limitée du côté de la mer par deux lignes droites: l'une, menée dans le prolongement du mur du jardin du moulin du sieur Vienne, aura quinze mètres (15) de longueur, à partir de l'extrémité est de ce mur; l'autre partira de l'extrémité de cette ligne droite et joindra la falaise à l'extrémité de la propriété du sieur Vienne, c'est-à-dire à un point situé à vingt et un mètres (21") de l'angle sud-est de l'écurie du moulin, comme l'indique le plan ci

annexé.

Le préfet du Finistère est également autorisé à concéder au sieur Roberdeau, moyennant le prix de vingt-sept francs quatre-vingt-six centimes (27 86°), une parcelle de lais de mer, commune de Lambézellec, contenant deux cent soixante et dix-huit mètres carrés soixante centimètres (278m 60), qui sera délimitée du côté de la mer par une ligne droite joignant l'angle A du jardin du sieur Roberdeau à l'angle B de son magasin, comme l'indique le plan ci-annexé.

2. Les sieurs Vienne et Roberdeau seront tenus de soustraire les terrains concédés à l'occupation des eaux de la mer, au moyen de digues construites dans le délai qui sera déterminé par le préfet du Finistère, sur la proposition des ingénieurs des ponts et chaussées.

3. Après l'expiration de ce délai, un ingénieur ou agent des ponts et chaussées, désigné par le préfet, constatera en présence ou en l'absence des concessionnaires, mais ceux-ci dùment appelés, si ces travaux ont été effectués; s'ils ne l'ont pas été, l'administration des domaines aura la faculté, soit de contraindre les concessionnaires par toutes les voies de droit à les exécuter, soit de faire prononcer leur déchéance.

La déchéance sera prononcée de la manière fixée par l'ordonnance royale du 11 juin 1817 (1) et par l'article 26 du cahier des charges approuvé par le ministre des finances, le 19 juillet 1850, pour l'alié nation des biens de l'État, sans qu'il soit besoin d'une mise en de meure préalable de faire les travaux, ni d'aucune autre formalité.

En cas de déchéance prononcée pour inexécution des travaux, le concessionnaires seront tenus de payer, par forme de dommages-inte rêts, une somme égale au quart du prix principal de la concession.

4. Soit que la déchéance ait été prononcée en vertu de l'article 20 du cahier des charges approuvé le 19 juillet 1850, pour défaut d payement de prix, soit qu'elle ait lieu pour inexécution des travau d'endiguement, les ouvrages ou travaux qui auront été commencé

(1) vii' série, Bull. 162, n° 2350.

appartiendront à l'État sans qu'il soit tenu d'aucun remboursement à raison de ces travaux ou ouvrages, ni pour la plus-value qui en sera résultée.

5. La concession aura lieu, en outre, sous les conditions ordinaires relatives à l'aliénation des biens de l'Etat. (Paris, 30 Décembre 1858.)

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On s'abonne pour le Balletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerio impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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