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Vu l'engagement pris par les sœurs appelées à la direction de établissement de se conformer exactement aux statuts approuvés Į la maison mère;

Vu la copie de ces statuts certifiée conforme par la supérieure nérale de la congrégation;

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, qui lieu à Lévignac;

Vu l'état des recettes et dépenses de l'établissement des sœur Sainte-Marthe à Lévignac:

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation des sœur Sainte-Marthe à Périgueux, vérifié et certifié par le préfet de la dogne;

Vu les renseignements transmis sur la position de fortune sieurs Escorne et Rouhet, ainsi que de leurs héritiers présomptifs. Vu les avis des évêques de Périgueux et d'Agen, en date des 11 et 19 juin 1857, et ceux des préfets de la Dordogne et de Lot-e ronne, en date des 2 juillet et 23 décembre 1857;

Vu le décret impérial du 13 novembre 1810 (1), qui a auto l'association des sœurs de Sainte-Marthe à Périgueux comme munauté à supérieure locale et approuvé ses statuts;

Vu le décret du 8 novembre 1852 (2), qui a autorisé cette ass tion comme congrégation à supérieure générale et approuvé les m fications apportees à ses statuts primitifs;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;

...Vu les lois des 2 janvier 1817 et 18 juillet 1837, et les ordonna réglementaires des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des culte notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

ART. 1. La congrégation des sœurs de Sainte-Marthe, tant à Périgueux (Dordogne) en vertu des décrets des 13 vembre 1810 et 8 novembre 1852, est autorisée à fonder établissement de son ordre dans la commune de Lévignac | et-Garonne), à la charge, par les membres de cet établissemen se conformer exactement aux statuts de la maison mère appro par les décrets précités des 13 novembre 1810 et 8 nover 1852.

2. La supérieure générale de la congrégation des sœur Sainte-Marthe à Périgueux (Dordogne), au nom de cette grégation, et le maire de Lévignac (Lot-et-Garonne), au nor

(1) Iv série, Bull. 338, no 6312.

(2) x série, Bull. 59o, n°45

cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, aux clauses et conditions imposées, la donation faite à lacite congrégation par le sieur François Rouhet, suivant acles notariés des 21 février et 18 novembre 1857, d'une maison avec dépendances située à Lévignac et estimée six mille cinq cents francs, pour être affectée à un établissement de sœurs de SainteMarthe, où sera tenue une école,

3. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de Sainte-Marthe à Périgueux (Dordogne), au nom de cette congré gation, et le maire de Lévignac (Lot-et-Garonne), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, aux clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par le sieur François Escorne, suivant actes notariés des 21 février et 18 novembre 1857, d'une maison avec dependances située à Lévignac et estimée quatre mille francs, pour être affectée à un établissement de sœurs de Sainte-Marthe, où seront tenus une école et un hôpital.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instracion publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en cè qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 11 Décembre 1858.

No 6190.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

DECRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Cieutat (Hautes-Pyrénées), d'un Etablissement de Filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André.

Du 11 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département
Finstruction publique et des cultes;

Va la délibération du conseil d'a iministration de la congrégation des filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André, à la Puye, en date da 14 août 1857, tendant à obtenir, ° de fonder un établissement

de sœurs de son ordre, à Cieutat; 2° d'accepter, en ce qui le c cerne, le don manuel d'une somme de douze mille francs fait à congrégation en faveur de cet établissement, par le sieur Brauhaut actuellement décédé;

Vu la délibération du conseil municipal de Cieutat, en dale 5 avril 1857, ayant pour but d'être autorisé à accepter, en ce qu concerne, le don manuel du sieur Brauhauban;

Vu l'engagement pris par les sœurs appelées à la direction du n vel établissement de se conformer exactement aux statuts approu pour la maison mère;

Vu la copie de ces statuts, certifiée conforme par la supérie générale de la congrégation;

Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, qui a lieu à Cieutat;

Vu l'état des recettes et des dépenses présumées du futur établi ment;

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation, vérifié et tifié par le préfet de la Vienne;

Vu le budget de la commune de Cieutat;

Vu les délibérations du conseil municipal de cette commune, date des 23 mars, 5 et 30 avril 1857, portant avis sur la fondation l'établissement dont il s'agit, et engagement de fournir aux sœurs local et un mobilier convenables;

Vu les avis des évêques de Tarbes et de Poitiers, en date 31 août et 7 octobre 1857, et ceux des préfets des Hautes-Pyrén et de la Vienne, en date des 12 septembre et 28 octobre 1857;

Vu l'ordonnance royale du 30 avril 1826 (1), qui a approuve statuts de la congrégation des filles de la Croix, et celle du 28 suivant (2), qui a autorisé cette congrégation à la Puye;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;

Vu les lois des 2 janvier 1817 et 18 juillet 1837, et les ordonna réglementaires des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cu de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La congrégation des filles de la Croix, dites Sa de Saint-André, existant à la Puye (Vienne) en vertu d'u ordonnance royale du 28 mai 1826, est autorisée à fonder établissement de son ordre dans la commune de Cieutat (Haul Pyrénées), à la charge, par les membres de cet établisseme

(1) vina série, Bull. 89, no 2991.

(2) vin* série, Bull. 95, no 313

de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance du 30 avril 1826.

2. La supérieure générale de la congrégation des filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André, à la Puye (Vienne), au nom de cette congrégation, et le maire de Cieutat, au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, aux clauses et conditions imposées, le don manuel d'une somme de douze mille francs, fait à ladite congrégation, par le sieur François Brauhauban, en faveur de l'établissement du même ordre à Cieutat.

Cette somme de douze mille francs sera employée en achat de rente sur l'État, au nom de la congrégation des filles de la Croix. Les arrérages de la rente acquise seront affectés à l'entretien de l'établissement de cet ordre à Cieutat.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 11 Décembre 1858.

N° 6191.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

Décret IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Cultes (Service des Cultes) un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1858.

Du 22 Décembre 1858.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des dépenses ades recettes de l'exercice 1858;

Vu notre décret du 9 décembre 1857 (1), portant répartition des credits du budget des dépenses dudit exercice;

Ta l'article 20 du règlement général du 31 mai 1838 (2), concer

(1) série, Bull. 565, n° 5137. (2) Ix série, Bull. 579, n° 7437.

nant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décrets, d l'intervalle des sessions législatives;

Vu l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de ré larisation de crédits ouverts par décrets;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (1), concernant l'ouvert des crédits extraordinaires et supplémentaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 vembre 1858;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat Finstruction publique et des cultes (Service des cultes), exerc 1858, un crédit supplémentaire de deux cent trente-deux m six cent soixante et quinze francs (232,675), pour les déper ci-après :

CHAPITRE XXXIV. Traitements et dépenses concernant les cardinaux,

archevêques et évêques..

→ xxxv. Traitements et indemnités des membres

26,409

des chapitres et du clergé paroissial.. 204,300

xxxvI. Chapitre de Saint-Denis....

TOTAL....

1,966

232,675

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressou accordées par la loi du budget de 1858.

3. La régularisation de ce crédit sera proposé au Corps lé latif aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre secrétaires d'Etat au département de l truction publique et des cultes, et notre ministre secréta d'État au département des finances, sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui s inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1858.

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