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Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 6 Juin

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MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait en Conseil des ministres, au palais de Saint-Cloud, le 16 Juin 1859.

Pour l'Empereur,

Et en vertu des pouvoirs qu'Il Nous a confiés,

Vu et scellé du grand sceau:

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé EUGÉNIE.

Par l'Impératrice-Régente:

Le Ministre d'État,
Signé ACHILLE FOULD.

N° 6645. Lor qui autorise le département du Finistère à s'imposer

extraordinairement.

Du 16 Juin 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement par addition au principal des quatre contributions directes,

1° Sept centimes quatre dixièmes en 1860 et 1861; six centimes deux dixièmes en 1862; huit centimes huit dixièmes pendant les années 1863, 1864 et 1865, et huit centimes en 1866, dont le produit sera affecté tant au payement des dettes énumérées dans la délibération du conseil général qu'aux travaux de l'hôtel de la préfecture, de la prison de Brest, des routes départementales, et à la fondation d'établissements de charité dans les communes rurales;

2° Deux centimes six dixièmes en 1860 et en 1861; trois centimes huit dixièmes en 1862; un centime deux dixièmes pendant les années 1863, 1864 et 1865, et un centime en 1866, dont le produit sera affecté tant aux travaux des chemins vicinaux de grande communication, qu'à venir en aide aux communes dans des cas extraordinaires pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux.

L'imposition autorisée par le paragraphe 2 ci-dessus sera recouvrée, indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Mai 1859.

Le Président,
Signé Comte De MornY.

Les Secrétaires,

Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÈS, comte LÉOPold Le Hos, comte HENRI DE KERSAINT, comte JOACHIM MUrat,

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à une imposition extraordinaire par le département du Finistère. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 6 juin 1859.

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MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait en Conseil des ministres, au palais de Saint-Cloud, le 16 Juin 1859.

Pour l'Empereur,

Et en vertu des pouvoirs qu'll Nous a confiés

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice, Signé DELANGLE.

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Signé EUGÉNIE.

Par l'Impératrice-Régente:

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 6646. Lor qui autorise le département d'Indre-et-Loire à s'imposer extraordinairement, et à faire un prélèvement sur le produit de l'Imposition extraordinaire créée par la loi du 20 avril 1854.

Du 16 Juin 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département d'Indre-et-Loire est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en' a' faité' dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, pendant trois ans, à partir de 1860, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux dépenses d'acquisition et d'appropriation des immeubles destinés à l'installation du maréchal commandant supérieur des divisions militaires de l'Ouest.

2. Le département d'Indre-et-Loire est également autorisé à

prélever pendant trois ans, à partir de 1860, sur le produit de l'imposition extraordinaire dont la loi du 20 avril 1854 a autorisé le recouvrement, un centime, qui sera appliqué aux dépenses indiquées dans l'article 1er ci-dessus.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Mai 1859.

Le Président,
Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÈS, comte LEOPOLD Le Hos, comte HENRI De Kersaint, comte JOACHIM MURAT.

Extrait du procès-verbal da Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à une imposition extraordinaire par le département d'Indre-etLoire, et à un prélèvement sur une imposition extraordinaire précédemment autorisé pour ce département.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 6 Juin 1859.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé FERDINAND BARROT, général CARBELET, baron T. DE Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. DE LACROSSE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au départe ment de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait en Conseil des ministres, au palais de Saint-Cloud, le 16 Juin 1859.

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N° 6647.

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Loi qui autorise le département de l'Isère à contracter an Emprunt, et à modifier l'emploi du produit d'une Imposition extraordinaire.

Du 16 Juin 185g.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Isère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quatre cent mille francs (400,000), qui sera affectée aux travaux de rectification et d'amélioration de la route départementale n° 9, dans la traverse de la ville de Vienne.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endosse

ment.

Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au payement des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'article 1" ci-dessus, par imputation sur le produit de l'imposition extraordinaire dont la loi du 10 juillet 1856 autorise le recouvrement pour les travaux des routes départementales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 Mai 1859.

Le Président,
Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte LOUIS DE CAMBACÉRÈS, cointe LEOPOLD LE HON,
Comte HENRI DE KERSAINT, comte JOACHIM MURAT.

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