Idem. Loi qui autorise la ville de Marseille à contrac- 701 952 Ibid. 953 Ibid. 955 Idem. 957 Idem. Ibid. 958 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Loi qui autorise la ville de Tours à contracter Loi qui fixe la limite, 1° entre les cantons DÉCRET portant que MM. Boudin sont autorisés DÉCRET portant ce qui suit: 1° MM. et 16. Idem. Idem. Loi qui approuve un échange entre l'État et SÉNATUS-CONSULTE qui autorise, 1o un échange 16 Jain Loi qui approuve un échange entre l'État et la 1859. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. commune de Verzy (Marne)........ Lo qui autorise le département de l'Anbe à 703 988 Ibid. Loi qui autorise le département de l'Aveyron, Ibid. 989 991 993 Ibid. 995 Lor qui autorise le département de l'Isère à Loi qui autorise le département du Bas-Rhin à Lot qui autorise le département de la Vendée à troi de la commune de Daoulas ( Finistère). Ibid. Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à 1009 1859. Idem. Idem. Idem. 18. l'octroi de la commune de Plougastel-Daoulas 1012 1013 706 1043 Loi qui autorise la perception d'une surtaxe à Idem. Loi sur les douanes... Idem. Idem. Idem. 702 981 Lor qui autorise la perception d'un droit pour un emprunt et à proroger une imposition ex- Lor qui fixe la limite entre les communes de Ibid. 1026 1028 (1) BULLETIN DES LOIS. No 658. No6141. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention télégraphique internationale, conclue, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse. Du 5 Janvier 1859. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Une Convention télégraphique internationale ayant été conclue, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, stipulant tant en son nom qu'au nom des États faisant partie de l'Union télégraphique austro-allemande, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Bruxelles, le 3 janvier 1859, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Prusse, stipulant, tant en son nom qu'au nom de l'Empire d'Autriche, des Royaumes de Bavière, de Saxe, de Hanovre, de Wurtemberg, des Pays-Bas et des GrandsDuchés de Bade et de Mecklenbourg-Schwérin, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à toutes les relations internationales, et apporter à la Convention spéciale conclue entre leurs États respectifs, le 29 juin 1855 (1), les modifications dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité, sont convenus de reviser ladite Convention conformément au vou inscrit à l'article 38, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires Sa Majesté Empereur des Français, M. Prosper Bourée, Ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de S'-Grégoire-leGrand et de l'ordre royal de Perse, grand officier de l'ordre du Medjidié, etc. etc.; et M. Pierre-Auguste Alexandre, directeur de l'Administration des lignes télégraphiques, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'o dre royal d'Isabelle la Catholiqué, etc. etc. Sa Majesté le Roi des Belges, M. Jean-Baptiste Masui, direc teur général de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, commandeur de l'ordre de Léopold, commandeur des ordres de la Légion d'honneur, de Sainte-Anne et de SaintStanislas de Russie, de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Aigle Rouge de Prusse, du Lion néerlandais, de François-Joseph d'Autriche et des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc. etc. Sa Majesté le Roi de Prusse, M. François Chauvin, major du génie, directeur des lignes télégraphiques de Prusse, chevalier de quatrième classe de l'Aigle-Rouge, commandeur, de l'ordre impérial de Saint-Stanislas, etc. etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvé en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux corres pondances télégraphiques échangées entre leurs Etats respectif les dispositions ci-après : ART. 1er. Tout individų, aura, le droit de se servir des télé graphes électriques internationaux des États contractants; mai chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire, constate l'identité de tout expéditeur. 35.17 net 2. Le service des lignes de télégraphes électriques établis o à établir par les Etats contractants sera soumis, en ce qui con cerne la transmission et la taxe des dépêches internationales aux dispositions ci-après, chaque Gouvernement se réservan expressément le droit de régler à sa convenance le service et l tarif télégraphiques pour les correspondances à transmet re dan les limites de ses propres lignes et restant, dans ce dernier cas entièrement libre quant au choix des appareils à employer. {་,་་" D |