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APPENDICE.

DOCUMENTS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

DISCOURS prononcé par le roi à l'ouverture de la session des Chambres législatives, le 27 décembre 1836.

a Messieurs les pairs, messieurs les députés,

La France jouit en paix de tous les biens qu'elle attendait de son courage et de sa sagesse. Ses institutions s'affermissent, sa prospérité s'accroît, et, en vous réunissant aujourd'hui, je n'ai qu'à me féliciter avec vous du succès de nos efforts pour le bonheur de notre patrie.

Je reçois de toutes les puissances étrangères les assurances les plus pacifiques. Le repos du monde paraît pour long-temps à l'abri de toute atteinte.

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Nos relations diplomatiques ont repris leur cours avec les États-Unis d'Amérique. Le traité du 4 juillet 1831 reçoit son exécution, et j'ai lieu de compter que rien ne troublera plus la bonne harmonie qui a si long-temps et si heureusement subsisté entre les deux nations.

Un différend momentané s'était élevé entre la France et la Suisse des explications satisfaisantes nous ont été données, et l'intime amitié qui unit depuis tant de siècles les deux pays est aujourd'hui rétablie.

La Péninsule est encore troublée par de fatales dissensions.

» Des événements graves ont ébranlé les institutions à Madrid et à Lisbonne, et la guerre civile n'a point cessé de désoler l'Espagne. Toujours intimement uni avec le roi de la Grande-Bretagne,

je continue à faire exécuter le traité de la quadruple alliance avec une fidélité religieuse, et conformément à l'esprit qui l'a dicté.

» Je fais les vœux les plus sincères pour l'affermissement du trône de la reine Isabelle II, et j'espère que la monarchie constitutionnelle triomphera des périls qui la menacent. Mais j'ai voulu préserver mon pays de sacrifices dont on ne saurait prévoir l'étendue et des conséquences incalculables de toute intervention armée dans les affaires intérieures de la Péninsule.

» La France garde le sang de ses enfants pour sa propre cause; et lorsqu'elle est réduite à la douloureuse nécessité de les appeler à le verser pour sa défense, ce n'est que sous notre glorieux drapeau que les soldats français marchent au combat.

Nous avons éprouvé en Afrique des pertes douloureuses. Elles ont vivement affligé mon cœur. Mon second fils a partagé, comme l'avait fait son frère, les souffrances et les dangers de nos braves soldats. Si le succès n'a pas répondu à leurs efforts, du moins leur valeur, leur persévérance et leur admirable résignation ont dignement soutenu l'honneur de nos drapeaux. Vous voudrez, avec moi, assurer en Afrique, à nos armes, la prépondérance qui doit leur appartenir, et à nos possessions une complète sécurité.

» Un attentat a menacé ma vie. La Providence a détourné le coup dirigé contre moi. Les témoignages d'affection

Ann. hist. pour 1837. Appendice.

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dont m'a entouré la France (le roi a ajouté d'une voix émue) ct que vous venez de me renouveler, sont la plus précieuse récompense de mes travaux et de mon dévouement à la patrie.

» Une tentative d'insurrection aussi insensée que criminelle a étonné quelques instants une grande ville, dont elle n'a pas même troublé le repos. Elle n'a servi qu'à faire éclater la fidélité de notre brave armée et le bon esprit des populations.

L'impuissance de tant de coupables efforts commençe enfin à lasser les passions et à décourager leur audace. Déjà le temps a calmé bien des haines, et chaque jour il adoucit les devoirs que les circonstances ont imposés à mon gouvernement. J'ai pu suivre le vœu de mon cœur en pardonnant à des hommes frappés par les lois du pays. Je ne me suis occupé que de ceux qui ont reconnu leur empire. C'est ainsi que j'ai cru pouvoir user du plus précieux des droits que la Charte me donne, sans affaiblir aucune des garanties de l'ordre, aucun des principes de notre législation.

Indépendamment des lois qui vous ont déjà été présentées, et qui seront de nouveau soumises à vos délibérations, vous aurez à vous occuper de plusieurs projets dont les uns concernent ma famille, et les autres ont pour objet le perfectionnement de notre législation.

Nos finances sont dans l'état le plus prospère le revenu public excédera les dépenses ordinaires de l'Etat. Des mesures conformes au vœu manifesté dans la dernière session vous seront proposées aussitôt que le retour de l'abondance des capitaux le permettra à mon gouvernement.

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La gêne commerciale qui s'est fait sentir dans d'autres pays n'a que fai blement influé sur notre prospérité intérieure. Nous avons à déplorer dans quelques localités des souffrances que nous nous efforçons d'adoucir. J'ai lieu d'espérer qu'elles ne seront que momentanées, et que l'accroissement de la richesse assurera partout le bien-être de la population.

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Déjà les fonds que vous avez votés pour les routes de l'Ouest ont changé l'aspect de ces contrées et détruit le germe des discordes civiles.

» Dans cette session, les lacunes des routes, la navigation des fleuves, les canaux, les ports, les chemins de fer seront l'objet de propositions impor. tantes; ainsi que ces monuments, ces établissements publics qui attestent et accroissent encore la grandeur de la France.

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Continuons, messieurs, à marcher dans la même voie ; c'est ainsi que nous parviendrons à fonder solidement le bonheur de notre patrie. Soutenu par votre loyal concours, j'ai pu la préserver de révolutions nouvelles et sauver le dépôt sacré de nos institutions. Unissons de plus en plus nos efforts; nous verrons s'étendre et s'affermir chaque jour l'ordre, la prospérité, l'activité, la confiance, et nous obtiendrons tous les biens qu'a droit de prétendre un pays libre qui vit en paix, sous l'égide d'un gouvernement national. »

Loi relative aux caisses d'épargne.

LOUIS PHILIPPE, Roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La caisse des dépôts et consignations sera chargée, à l'avenir, de recevoir et d'administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par l'art. 99 de la loi du 28 avril 1816, les fonds que les caisses d'épargne et de prévoyance ont été admises à placer en compte courant au trésor, conformé ment à l'art. 2 de la loi du 5 juin 1835.

La caisse des dépôts et consignations bonifiera l'intérêt de ces placements à raison de 4 pour cent par an, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par une loi.

Art. 2. Les comptes des caisses d'épargne avec le trésor public seront réglés et arrêtés, en capitaux et en inté rêts, dans les trois mois qui suivront promulgation de la présente loi. La somme dont le trésor se trouvera débi teur sera portée au crédit de la caisse

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des dépôts et consignations. Pour le paiement de cette somme et l'emploi de celles qui seront ultérieurement versées, le ministre des finances est autorisé à transférer et à inscrire, au nom de la caisse des dépôts et consignations, des rentes 4 pour cent au pair, jusqu'à concurrence de la partie disponible des crédits ouverts par les lois des 21 avril 1832, 24 avril et 27 juin 1833, et 3 juin 1834.

Art. 3. La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de placer au trésor public, à l'intérêt de 4 pour cent par an, soit en compte courant, soit en bons royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d'épargne et de prévoyance.

La caisse des dépôts et consignations ne pourra acheter ou vendre des rentes sur l'Etat qu'avec l'autorisation préalable du ministre des finances.

Les achats et les ventes ne pourront avoir lieu qu'avec concurrence et publicité.

Les achats s'effectueront successivement, jour par jour, jusqu'à l'épuisement de la somme fixée, dans une proportion qui ne pourra excéder celle affectée à l'amortissement par la loi du 10 juin 1833.

Art. 4. Si une partie des rentes remises à la caisse des dépôts et consigna. tions en vertu de l'art. 2 de la présente loi venait à être aliénée par cette caisse, la dotation de l'amortissement appartenant aux rentes 4 pour cent serait accrue dans la proportion de 1 pour cent du capital nominal des rentes aliénées.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 31° jour du mois de mars de l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au
département des finances,
T. DUCHATEL.

Lo relative à l'autorité des arrêts rendus par la cour de cassation après deux pourvois.

LOUIS - PHILIPPE, Roi des Français. etc.

Nous avons proposé, les Chambres

ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les Chambres réunies.

Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par

cette cour.

Art. 3. La cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le ** jour du mois d'avril, l'an 1837. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le garde-des-sceaux de France, ministre et secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, C. PERSIL.

Lor qui augmente la dotation de S. A. R. le duc d'Orléans, prince royal, l'occasion de son mariage.

LOUIS - PHILIPPE, Roi des Fran*çais, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. La dotation annuelle sur les fonds du trésor attribuée à S. A. R. le duc d'Orléans, prince royal, par l'art. 20 de la loi du 2 mars 1832, est portée à deux millions de francs (2,000,000 fr.), à dater de son mariage.

Elle continuera d'être payée par avance et par douzième.

Art. 2. Il sera, de plus, payé à S. A. R. une somme de un million de francs (1,000,000 fr.) pour dépenses du ma ́riage et frais d'établissement.

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