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mune, sera, par ce seul fait, constituée comptable; elle pourra en outre être poursuivie en vertu de l'art. 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. Art. 65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal.

Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède trente mille francs, ces fonctions sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un receveur municipal spécial. Il est nommé par le roi, sur trois candidats que le conseil municipal présente.

Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne seront applicables aux communes ayant actuellement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal, ou en cas de va

cance.

Art. 66. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs, sauf recours à la cour des comptes.

Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède trente mille francs sont réglés et apurés par ladite cour.

Les dispositions ci-dessus, concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux, sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance.

Art. 67. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes seront déterminées par des réglements d'administration publique. Les receveurs municipaux seront assujettis, pour l'exécution de ces réglements, à la surveillance des receveurs des finances.

Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondis

sement.

Art. 68. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les réglements pourront être condamnés, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs à cent francs, par chaque mois de retard, pour les receveurs et

trésoriers justiciables des conseils de préfecture; et de cinquante francs à cinq cents francs, également par mois de retard, pour ceux qui sont justiciables de la cour des comptes.

Ces amendes seront attribuées aux communes ou établissements que concernent les comptes en retard.

Elles seront assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement pourra en être suivi par corps, conformément aux art. 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832.

Art. 69. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rôles de la commune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression, dans les communes dont le revenu est de cent mille francs ou plus, et dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression.

TITRE VII.

Des intérêts qui concernent plusieurs

communes.

Art. 70. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits par indivis, une ordonnance du roi instituera, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret et à la majorité des voix, le nombre de délégués qui aura été déterminé par l'ordonnance du roi.

La commission syndicale sera renouvelée tous les trois ans, après le renouvellement partiel des conseils munici. paux.

Les délibérations prises par la commission ne sont exécutoires que sur l'approbation du préfet, et demeurent d'ailleurs soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conscils municipaux.

Art. 74. La commission syndicale sera présidée par un syndic qui sera nommé par le préfet et choisi parmi les membres qui la composent.

Les attributions de la commission syndicale et du syndic, en ce qui touche les biens et les droits indivis,

seront les mêmes que celles des con seils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés commu. nales.

Art. 72. Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux seront spécialement appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles devra supporter. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux. le préfet prononcera, après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par ordonnance royale.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'art. 39 de la présente loi.

Art. 73. En cas d'urgence, un arrêté du préfet suffira pour ordonner les travaux, et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera procédé ultérieurement à sa répartition définitive, dans la forme déterminée par l'article précédent.

TITRE VIII.

Disposition spéciale.

Art. 74. Il sera statué par une loi spéciale sur l'administration municipale de la ville de Paris.

La présente loi, etc.

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Total égal... 4,039,348,931 Art. 2. L'article 8 de la loi du 21 avril 1832 est rapporté.

Art. 3. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans l'article 1er de la présente loi, et dans le tableau y annexé, par les voies et moyens de l'exercice 1838.

Art. 4. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'article 3 de

Fait au palais de Neuilly, le 18 jour la loi du 24 avril 1833, pour subvenir du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, MONTALIVET.

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1838.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Francais, etc. Nous avons proposé, les Chambres

à l'insuffisance, duement justifiée, d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit :

Ministère de la justice et des cultes.

Les frais de justice criminelle; Les indemnités pour frais d'établis sement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

Les frais de bulles et d'information; Les traitements et indemnités des membres du chapitre et du clergé paroissial.

(1) Voir les tableaux ci-après,

Ministère des affaires étrangères.

Les frais d'établissement des agents politiques et consulaires ;

Les frais de voyage et de courriers ;
Les missions extraordinaires.

Ministère de l'instruction publique.

Traitements éventuels des professeurs des Facultés;

Les frais de concours dans les Facultés;

Les prix de l'Institut et de l'Académie royale de médecine.

Ministère de l'intérieur. Dépenses départementales. Ministère des travaux publics, de l'a

griculture et du commerce.

Travaux sur les produits spéciaux;
Encouragements aux pêches mariti-

mes.

Ministère de la guerre.

Les frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendarmerie;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées ; Achats de liquides; Achats de fourrages; Nouvelle solde de non-activité. (Loi du 19 mai 1834.)

Ministère de la marine et des colonies.

Les frais de procédure des tribunaux maritimes;

Achats généraux de denrées et d'objets relatifs à la composition des rations.

Ministère des finances.

La dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

Les intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux;

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Intérêts de la dette flottante;
Les intérêts de la dette viagère;
Les intérêts de cautionnements;
Les pensions (chap. VII, VIII, IX, x,

XI, XII, et XIII);

Les frais de trésorerie;

et bonifications aux receveurs des finances;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des autres taxes perçues en vertu de rôles;

Les remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés ;

Frais d'estimation, d'affiche, et de vente de mobilier et de domaines de l'Etat ;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passeports et permis de port d'armes ;

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Les avances recouvrables et frais judiciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux;

Les remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu;

Les achats de tabacs et frais de transport;

Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs;

Les remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger; Remises sur le produit des places dans les paquebots et malles-postes;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustible des mêmes paquebots;

Transport des dépêches par entreprises;

Les remboursements, restitutions, non-valeurs, primes et escomptes.

Art. 5. Sont assimilées aux dépenses variables départementales réglées par la loi du 31 juillet 1821, les dépenses pour les aliénés indigents, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, conformément

Les traitements, taxations, remises à la base proposée par le conseil géné.

1

ral, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur, sans préjudice également, s'il y a lieu, du concours des hospices.

La présente loi, etc.

Art. 3. Les portes charretières des bâtiments à moins de six ouvertures, situés dans les villes de cinq mille âmes et au-dessus, et employés à usage de magasins, seront taxées comme les por

Fait au palais de Neuilly, le 20 jour tes charretières des magasins établis du mois de juillet, l'an 1837.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'état au département des finances, LAPLAGNE.

Lor portant fixation du budget des recettes de l'exercice 4838.

LOUIS PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres out adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Impôts autorisés pour l'exercice 1838.

Art. 1er. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres, et des patentes, seront perçues, pour 1838, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A annexé (1).

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé en principal aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art. 2. En exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million quatre cent treute mille neuf cent quatre-vingt-dix - sept francs (4,430,997 fr.), montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1838, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entie les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque départe ment.

(1) Voir les tableaux ci-après,

dans les maisons à six ouvertures.

Les autres ouvertures des maisons ayant moins de six ouvertures conti nueront d'ètre taxées conformément au tarif contenu dans l'art. 24 de la loi du 24 avril 1832.

Art. 4. A dater du 1er janvier 1838, il sera ajouté trois centimes addition nels au principal de la contribution des patentes, pour tenir lieu du droit du timbre des livres de commerce, qui en seront alors affranchis. Aucune partie de ces centimes additionnels n'entrera dans le calcul de la portion du droit des patentes qui est attribué aux com

munes.

Art. 5. A l'avenir, les frais de perception de tous centimes additionnels à recouvrer pour le compte des communes seront ajoutés, à raison de trois centimes par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles et versés dans la caisse des communes, à la charge par ces dernières d'en tenir compte aux percepteurs, à titre de dépense municipale.

Art. 6. La déduction accordée par les lois du 24 juin 1824 pour ouillage, coulage, soutirage, et affaiblissement de degrés sur les vins et l'alcool, sera fixée, suivant les lieux et la nature des boissons, par une ordonnance royale rendue sous forme de réglement d'administration publique, sans toutefois que cette déduction puisse être inférieure à quatre pour cent.

Art. 7: Tout manquant extraordinaire qui sera reconnu chez les marchands en gros ou entrepositaires de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière, sur les quantités emmagasinées, sera immédiatement soumis au droit.

Art. 8. Seront seuls considérés comme bouilleurs de cru, et continueront à être exempts, à ce titre, da paiement de la licence, ainsi que des obligations imposées par le chapitre vi de la loi du 28 avril 1846, les proprié taires ou fermiers qui distilleront ex clusivement les vins, cidres ou poirés, marcs et lies provenant de leur récole.

Les obligations résultant de l'article 140 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à tous les distillateurs de profession, et sans distinction des matières qu'ils distillent.

Art. 9. La déclaration que les distillateurs d'eaux-de-vie de grains, de pommes de terre et autres substances farineuses doivent faire, en conformité de l'art. 439 de la loi du 28 avril 1846, énoncera la quantité de matière macérée qui devra être employée pendant la durée de la fabrication, et la quantité d'alcool qui devra en provenir.

La quantité de matière macérée sera évaluée en comptant, pour chaque cuve, au moins les six septièmes de la capacité brute.

Le rendement en alcool ne pourra être déclaré an-dessous de deux litres et demi d'alcool par hectolitre de matière macérée.

Art. 10. La déclaration à laquelle sont tenus les bouilleurs de profession, en vertu de l'art. 141 de la loi du 28 avril 1846, énoncera la force alcoolique du liquide mis en distillation, laquelle sera vérifiée par les employés de la régie, et déterminera le minimum de la prise en charge des produits de la fabrication.

En cas de contestation, la force al coolique sera constatée par des expériences faites contradictoirement.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la distillation des sirops de fécule, des mélasses et des autres résidus des fabriques ou raffineries de sucre.

Art. 14. Dans les lieux où il existe des voitures publiques, toute personne, autre qu'un entrepreneur de voitures publiques, qui voudra mettre accidentellement une voiture en circulation, à prix d'argent, sera admise à en faire, chaque fois, la déclaration au bureau de la régie, et tenue de se munir d'un laissez-passer, lequel énoncera l'espèce de voiture, le nombre de places et le nom du conducteur.

Il sera perçu, au moment de la déclaration, un droit de quinze centimes par place, pour un jour.

Art. 42. Les lettres-patentes portant réintégration dans la qualité de Français sont assimilécs, en ce qui concerne les droits de sceau et d'enregistre

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Art. 43. En cas d'insuffisance des des écoles primaires communales, élérevenus ordinaires pour l'établissement mentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter pour 1838, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Tontefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus plus de deux centimes par les conseils généraux.

Art. 44. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1838, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 15. Continuera d'être faite, pour 1838, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes, la perception;

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé

Ann. hist. pour 1857. Appendice.

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