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nement Impérial d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera, etc.

PROJET DE DÉCLARATION

relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.

ARTICLE A.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, demeureront fidèles aux devoirs que la neutralité comporte.

ARTICLE B.

Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1" et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliqué dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant; les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

ARTICLE C.

Dans le cas où un conflit, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1, et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent à faire appel à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

CHAPITRE III.

DÉCLARATION RELATIVE À LA NEUTRALITÉ DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LE BASSIN

CONVENTIONNEL DU CONGO.

ᎪᎡᎢ . 10.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES.

Congo.

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mentionnées à l'article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

ART. 11.

Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

ART. 12.

Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1er et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

CHAPITRE VII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 36.

Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. 37.

Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

ART. 38.

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera adressée à toutes les Puissances.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

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Le PRÉSIDENT propose à la Haute Assemblée de procéder à un échange de vues générales relativement à la forme que devra revêtir l'Acte final.

Le Baron LAMBERMONT, qui a été chargé de la préparation de cet Acte, fait connaître qu'il peut être établi suivant deux ou trois modes différents. Le Plénipotentiaire de la Belgique rapporte les précédents qu'il a été amené à étudier à ce sujet. Lors des traités de Vienne, de 1815, de Paris, de 1856, et de Berlin, de 1878, on a été conduit à réunir dans un traité unique tous les Actes adoptés par le Congrès, en les faisant précéder d'un préambule qui marquait leur filiation. Les dispositions diverses du traité se trouvaient former ainsi une suite d'articles, avec une seule série de numéros.

Dans d'autres cas l'acte conventionnel s'est résumé en un ou deux articles indiquant l'objet général poursuivi par les parties contractantes, et à cet instrument principal a été annexée la série des actes précédemment délibérés. Cette forme, qui est notamment celle du Traité conclu en 1839 à la suite de la Conférence de Londres, a été assez rarement employée.

On pourrait encore placer à la suite les uns des autres les différents Actes adoptés par la Haute Assemblée, en les numérotant entre eux et en les faisant précéder de leur préambule respectif. Il y aurait alors un certain nombre d'Actes séparés, que rien ne rattacherait les uns aux autres. A la connaissance du Baron Lambermont, ce mode de procéder n'aurait encore jamais été usité.

Le Plénipotentiaire belge ajoute qu'il a déjà préparé un projet, en adoptant la forme qu'il a citée en premier lieu. Ce projet comprendrait un préambule et autant de chapitres que la Conférence a sanctionné d'Actes différents, mais avec une seule série de numéros pour tous les articles compris dans le traité. La division serait la suivante:

Préambule:

Chapitre I", constitué par la Déclaration relative à la liberté du commerce;

Chapitre II, dont l'objet sera expliqué plus tard;

Chapitres III et IV, formés respectivement par les Actes de navigation concernant le Congo et le Niger;

Chapitre V, reproduisant la Déclaration afférente à l'effectivité des occupations;
Chapitre VI, concernant la traite des esclaves.

Le PRÉSIDENT Consulte la Haute Assemblée pour savoir s'il lui convient de choisir séance tenante entre les trois formes indiquées par le Baron Lambermont.

Le Baron LAMBERMONT ne verrait pas d'inconvénients à ce que la décision sur ce point fût réservée à la Commission.

Le Baron DE COURCEL, le PRÉSIDENT et le Baron LAMBERMONT échangent à ce sujet quelques considérations et il reste entendu que la question sera renvoyée entière à la Commission. Les Membres de la Conférence s'engagent, d'ailleurs, à tenir secret ce qui se rapportera à cette partie de leurs travaux.

L'impression du projet rédigé par le Baron Lambermont, et la réimpression des diverses Déclarations déjà adoptées séparément par la Conférence, sont décidées pour faciliter le travail des Membres de la Commission.

M. KASSON désire, au préalable, appeler l'attention de la Haute Assemblée sur ce que le choix de la forme donnée à l'Acte définitif peut avoir une importance particulière pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. La forme d'un traité proprement dit serait peutêtre de nature à soulever, à Washington, des objections dues à des scrupules constitutionnels et au respect de certaines traditions admises par la jurisprudence internationale américaine. En thèse générale, le Gouvernement des Etats-Unis n'envisage pas volontiers l'éventualité d'engagements réciproques qui le lient envers un ensemble de Puissances, comme dans le cas où est signé un traité collectif. Eu égard à ces considérations, le Plénipotentiaire des États-Unis, pour rendre plus facile la ratification des Actes définitifs par son Gouvernement, s'est attaché à lui présenter l'œuvre de la Conférence comme devant comprendre une série de Déclarations, auxquelles les Puissances feraient adhésion. M. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de l'Acte final fût telle que l'accord des Puissances pût se manifester, en effet, sous cette forme spéciale d'adhésions individuellement données à des Déclarations, et non sous la forme d'un traité général, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'obligations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le même, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obligerait à l'observation des arrangements conclus, au même degré que leur participation à un traité.

La question ainsi soulevée donne lieu à des observations de la part d'un certain nombre de Membres de la Haute Assemblée, et notamment de la part du PRÉSIDENT, du Baron DE COURCEL, du Comte DE LAUNAY, du Baron LAMBERMONT, du Comte DE BENOMAR et de M. SANFORD. Divers précédents sont cités et examinės.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE D'ESPAGNE rappelle notamment que son Gouvernement, après avoir

pris part aux travaux du Congrès de 1815, n'avait, pour des motifs particuliers, pas cru pouvoir signer le traité issu de ses délibérations. Le Cabinet de Madrid avait seulement adhéré plus tard au même traité. Plusieurs Membres de la Conférence et le PRÉSIDENT de la Haute Assemblée expriment l'avis que ce précédent pourrait être suivi dans le cas où le Gouvernement des États Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements européens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d'ailleurs renvoyée à la Commission avec toutes celles concernant la préparation de l'Acte final.

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