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gement était un acte ultérieur en dehors de sa compétence; que les restrictions de l'extradition, leur appréciation et leur exécution, tenant à l'interprétation des traités, rentrent dans le pouvoir du gouvernement du roi, et que son action à cet égard est indépendante des procédures criminelles qui doivent suivre leur cours légal, et qui ne peuvent porter åtteinte à son droit d'assurer en tout état de cause l'exécution des traités; que les traités régulièrement promulgués sont des lois spéciales qui, dans les termes et les limites de leurs dispositions relatives à l'extradition, dérogent aux lois générales sur l'exécution des mandats de justice (1). »

La même règle ne s'étend pas jusqu'aux cours d'assises. Si la procédure doit suivre son libre cours, nonobstant les réserves de l'extradition, jusqu'à la mise en jugement, elle doit s'arrêter à cette mise en jugement. La convention diplomatique, en effet, n'interdit pas seulement l'exécution de la peine, elle interdit le jugement à raison des faits qni ne motivent pas l'extradition. La cour d'assises doit donc, quand elle est saisie par l'arrêt de renvoi de deux accusations dont une seule a donné lieu à l'extradition, scinder les débats, si cette division est possible, et, dans tous les cas, ne poser au jury que les questions qui se rapportent au fait qui a été l'objet de la mesure. A l'égard de

(1) Arr. cass. 5 déc. 1845 (Journ. du droit crim., tom. XVII, p. 328).

l'autre fait, elle doit procéder comme en matière de contumace.

Telles sont les questions que la matière de l'extradition a jusqu'à présent soulevées. Ces questions se multiplieront, car cette matière tend à prendre des développements nouveaux, nés du rapprochement et des rapports plus intimes des peuples; mais les règles que nous avons rappelées nous semblent suffire à résoudre toutes les difficultés. Une considération générale doit dominer toutes les interprétations: il ne serait plus exact de considérer l'extradition comme une mesure exceptionnelle qu'il faille restreindre dans ses termes les plus stricts. Elle est devenue une voie en quelque sorte ordinaire d'exécution des arrêts ou mandats de justice, et c'est en la considérant sous ce point de vue qu'il faut apprécier son caractère, ses formes et ses effets.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

Caractères de l'accusation dans le droit attique.
Caractères de l'accusation dans le droit romain.

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Caractères de l'accusation à l'époque mérovingienne.
Caractères de l'accusation au douzième siècle.

Modifications qui lui sont imposées par l'institution de
l'enquête.

Effets de l'institution de la partie publique.

Modes de poursuite au quinzième siècle.
Jurisprudence du seizième siècle.—Commencements de la
distinction de la partie publique et de la partie civile.
Fonctions des deux parties.

Droit de poursuite d'office reconnu aux juges.
Dispositions de l'ordonnance de 1670 sur cette matière.
Pouvoirs distincts du ministère public, des parties civiles
et des juges au dix-septième siècle.

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Division des fonctions du ministère public entre un com-
missaire du roi et un accusateur public.

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§ 105. Exposé et division de la matière de ce chapitre: ibid.

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