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OBSERVATIONS.-La distinction a été établie dans le rapport de M. le conseiller Ach. Morin, dans la partie notamment qui s'exprimait ainsi :

« ..... Sans doute un danger considérable est à prévenir, lorsqu'un chien enragé, qui errait dans une commune et doit être tué, a mordu d'autres chiens du lieu, qui pourraient eux-mêmes être atteints de ce mal terrible et le communiquer à d'autres encore. Cela autorise la police locale à user de tous ses pouvoirs, dans toute leur étendue, indépendamment des mesures de précaution extrême, auxquelles est tant intéressée la population entière, et qu'elle prend ordinairement. Mais u'y a-t-il pas une limite dans le respect et l'inviolabilité du domicile, avec des pouvoirs suffisants pour tout ce qui produirait un danger à l'intérieur? Dès qu'un cas d'hydrophobie existe et est connu, tous les chiens sont suspects et peuvent être réputés malfaisants, sans attendre qu'il y ait eu la divagation prévue par l'art. 475, no 7, du C. pén. Un arrêté de police peut, sur le moindre soupçon, défendre de laisser sortir aucun chien sans qu'il soit muselé et tenu en laisse (Cass., 1er juill. 1842, 24 juin 1843 et 4 oct. 1845); défense que sanctionnent le Code pénal et la jurisprudence, sans qu'aucune contravention comporte une excuse pour cause quelconque. (Arrêts précités, et Cass., 16 oct. 1844 et 16 juin 1848.) Le danger autorise même l'autorité municipale à prescrire que tous chiens, mordus ou l'ayant peut-être été, soient retenus dans les habitations, attachés ou enfermés, de telle sorte qu'aucun d'eux ne puisse en mordre un autre. L'injonction serait enfreinte, si un chien se trouvait en liberté dans une cour, et surtout si c'était dans une cour commune, accessible à d'autres ou à certaines personnes. (Voy. Cass., 13 avr. 1849.) Tout cela s'accorde avec les dispositions de la loi rurale sur les épizooties, et avec celles du C. pén., art. 459-461, prescrivant à tout détenteur d'animaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, de les tenir renfermés jusqu'à ce que le maire ait pu prendre des mesures spéciales. Peut-être même, si un chien enfermé était reconnu atteint d'hydrophobie, le maire aurait-il le pouvoir d'ordonner, par un arrêté spécial, qu'il soit abattu sur-le-champ, à cause du danger actuel pour les personnes elles-mêmes. Mais lorsqu'il n'y a que des soupçons ou appréhensions, le maire pourrait-il, par un arrêté général vis-à-vis de tous propriétaires de chiens supposés merdus, prescrire l'abatage immédiat, sous peine d'amende, contre quiconque ne l'aurait pas fait lors d'une perquisition par le garde champêtre? Cela nous paraîtrait contraire aux principes. Les pouvoirs de la police administrative ou municipale ne vont pas jusqu'à la réglementation de ce qui est dans les droits ou obligations d'un habitant à l'intérieur de sa propriété close; et tout au plus comprennent-ils celui d'empêcher ce qui, étant susceptible d'effets nuisibles, les produirait jusqu'à l'extérieur. Aussi la jurisprudence, relativement aux chiens et à la disposition spéciale de l'art. 475, no 7, distingue-t-elle entre l'habita

tion occupée par un seul et l'habitation ou cour qui serait commune à plusieurs (Cass., 13 avr. 1849 et 6 juin 1856.).. » .....

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Le décret-loi du 2 févr. 1852, art. 39 et 40, ne punit pas, comme le faisait la loi du 8 fév. 1849, art. 106 et 107, les manœuvres électorales qui ne constitueraient qu'une tentative de délit.

En l'état de la législation, il n'y a que tentațive non punissable dans le fait de l'électeur, fonctionnaire ou non, qui en menace d'autres de leur faire perdre leur emploi pour influencer leurs votes, lorsque ces moyens n'ont produit aucun effet.

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ARRÊT (Min. publ. c. Christinacce).

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LA COUR; Ouï M. le conseiller Achille Morin, en son rapport, et M. l'avocat général Bédarrides, en ses conclusions; statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Bastia, contre un arrêt de cette Cour, chambre civile jugeant correctionnellement, du 26 août 1872, qui a relaxé des poursuites Hector Christinacce, maire et suppléant de juge de paix ; · attendu que, d'après la citation donnée à la requête du procureur général, la prévention était d'avoir : 1o soit en proférant des menaces contre divers électeurs, soit en leur faisant eraindre de perdre leurs emplois, influencé leurs votes; 2o à l'aide de fausses nouvelles et autres manoeuvres frauduleuses, surpris ou détourné les suffrages de plusieurs électeurs; délits prévus et punis par les art. 39 et 40 du décret du 2 février 1852; attendu que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu les menaces comme moyen d'intimidation, déclare en fait : « Qu'il n'est pas établi que le prévenu ait employé de fausses nouvelles ou autres manoeuvres frauduleuses pour surprendre ou détourner les suffrages de quelques électeurs, et qu'il résulte, au contraire, de tous les faits de la cause et de la déclaration de ces mêmes électeurs, qu'ils n'ont pas cédé aux injonctions de Christinacce et ont voté selon leur conscience, sans se laisser dominer par la crainte que le prévenu cherchait à leur inspirer » ; attendu, quant au chef de prévention pour fausses nouvelles ou manœuvres frauduleuses, que le relaxe est pleinement justifié par une déclaration en fait qui est souveraine; qui concerne l'autre chef de prévention : attendu qu'il est également jugé en fait que les menaces ou l'intimidation sont restées sans effet ou résultat, de telle sorte qu'il y aurait eu seulement tentative d'influence attendu, en droit, que les art. 39 et 40 du décret-loi du 2 fév. 1852, reproduisant partiellement les dispositions des art. 106 et 107 de celui du 8 fév. 1849, ont écarté celles de leurs prévisions qui atteignaient, à l'égal des délits consommés, les simples tentatives de ces délits ; que l'article 106, spécialement, disposait que « ceux qui, soit par voies de fait,

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- en ce

violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou aùront soit influencé, soit tenté d'influencer son vote, seront punis..... >> - que l'art. 39 du décret actuellement en vigueur dispose que « ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter, ou auront influencé un vote, seront punis..... » ; que cette différence dans les textes révèle suffisamment la volonté du législateur de 1852, qui a été de n'appliquer les dispositions pénales précitées qu'aux cas où les moyens réprouvés auraient obtenu le résultat effectif soit d'une abstention déterminée, soit d'un vote influencé; ;- qu'il n'est pas possible d'admettre avec le pourvoi qu'une menace tendant à influencer un vote équivaut à une influence réalisée, et constitue un délit consommé; qu'en effet, la menace pour intimidation ou influence n'est qu'un des moyens par lesquels l'agent pourrait arriver à la consommation du délit, moyen qui reste à l'état de tentative lorsqu'il ne parvient pas à obtenir l'abstention ou le vote désiré; qu'ainsi, en jugeant qu'il y avait eu seulement tentative, non punie par la législation actuelle, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; -attendu, d'ailleurs, que cet arrêt est régulier en la forme; — rejette le pourvoi. Du 21 nov. 1872. C. de cass. M. Achille Morin, cons. rapp. M. Bédarrides, av. gén., concl., conf.

LIBERTÉ PROVISOIRE.

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ART. 9394.

POURVOI. ARRÊT DE RENVOI. CHAMBRE D'ACCUSATION. COMPÉTENCE.

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Lorsque l'accusé s'est pourvu contre l'arrêt qui le renvoie devant la Cour d'assises, la Chambre d'accusation saisie de la demande en maintien de liberté provisoire doit statuer sur cette demande, elle ne peut s'y refuser sous le prétexte qu'elle est dessaisie de la procédure.

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ARRÊT (Besnard).

LA COUR; En ce qui touche le pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 1872, rendu sur la requête dudit Besnard, tendant en son maintien en liberté provisoire : - vu les art. 116, 126 et 421 du C. d'inst. crim.; attendu qu'aux termes de l'art. 116, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause; attendu que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris était saisie d'une requête de Besnard à la suite de l'arrêt du 9 avril 1872 qui le mettait en accusation et le renvoyait devant la Cour d'assises de Seine-et-Oise, ladite requête tendant à sa maintenue en liberté provisoire jusqu'à l'issue de son pourvoi; attendu qu'à supposer que, Besnard étant resté libre en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction, sa requête à fin d'être maintenu en liberté fût inutile la chambre des mises en accusation, saisie de sa demande, n'en devait

pas moins prononcer sur cette demande et l'accueillir ou la repousser par tels motifs de fait ou de droit qu'il lui appartenait de déduire; mais qu'elle n'a pu dire, comme elle l'a fait, « qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande, par le motif qu'elle était dessaisie de la procédure contre Besnard; » attendu, en effet, qu'une telle décision suppose que la chambre d'accusation serait absolument sans compétence pour connaître de la demande relative à la liberté provisoire formée par un accusé renvoyé devant la Cour d'assises et qui s'est pourvu contre l'arrêt de renvoi, tandis qu'au contraire les chambres d'accusation peuvent et doivent, dans cette hypothèse, statuer sur les demandes en liberté provisoire qui leur sont soumises; — attendu qu'en se refusant à statuer sur la demande de Besnard, la Cour de Paris a méconnu les règles de sa propre compétence et viol les dispositions des art. 116 et 421 du C. d'inst. crim.; casse et annule.

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Ne peuvent être frappés de pourvoi avant l'arrêt définitif, en ce qu'ils sont purement préparatoires ou d'instruction: ni l'arret qui refuse une remise de cause et ordonne qu'il soit procédé au rapport prescrit par l'art. 209 du C. d'instr. crim.; ni celui qui rejette une demande en autorisation de citer des témoins, selon le pouvoir d'appréciation laissé aux juges des appels correctionnels.

ARRÊT (Giral).

LA COUR; Ouï M. le conseiller Achille Morin, en son rapport, et M. l'avocat général Babinet, en ses conclusions; attendu qu'aux termes de l'art. 416 du C. d'instr. crim., le recours en cassation contre les arrêts préparatoires ou d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif et qu'autant que celui-ci est attaqué lui-même, comme le dit, pour l'appel des jugements préparatoires, l'art. 451 du C. de procéd. civ.; attendu qu'il n'y avait eu que décision préparatoire ou d'instruction dans le premier des deux arrêts de la Cour d'appel de Montpellier, du 27 août 1872, lequel s'est borné à refuser le renvoi de la cause au mois de novembre, et à ordonner qu'il fût passé outre au rapport de l'affaire;

attendu que ce caractère appartient aussi au second arrêt du même jour; qu'en effet, le seul objet de celui-ci était une requête de Giral, à fin d'autorisation de citer des témoins devant la Cour d'appel, saisie par renvoi; que cet arrêt se borne, après avoir déduit les motifs de son ap préciation, à refuser d'accueillir cette demande et à dire : « Déclare toute nouvelle audition de témoins inutile et frustratoire, et ordonne qu'il sera immédiatement plaidé au fond »; qu'ainsi c'est prématurément qu'il y a eu pourvoi immédiat contre les deux arrêts dn 27 août, attaqués seuls; déclare le demandeur non recevable dans son double pourvoi, et le condamne à l'amende envers le Trésor public.

Du 14 nov. 1872. C. de cass. - M. Achille Morin, cons. rapp.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XLIV

Α

blique même à l'égard du com-
plice, 9380-343.

-

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