Page images
PDF
EPUB

dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié;

7° Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

ART. 11. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

ART. 12. Les administrations des postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

ART. 13. L'administration des postes de l'île Maurice et l'administration des postes de France fixeront, d'un commun accord, d'après le régime établi par la convention de Paris du 3 novembre 1880 et, s'il y a lieu, par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885, les conditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs, les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

ART. 14. Dès que les règlements intérieurs de l'île Maurice le permettront, le régime des avis de réception en vigueur dans les relations entre pays participant à la convention de Paris du 3 novembre 1880 sera étendu, d'un commun accord, par les administrations des deux parties contractantes, aux colis postaux adressés de l'un des deux Etats dans l'autre.

ART. 15. Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de chemin de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'administration des postes de France s'entendra avec les entreprises de chemin de fer et de navigation pour assurer la complète exécution par ces dernières de toutes les clauses de la convention ci-dessus et pour organiser le service d'échange.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'administration des postes de l'ile Maurice.

ART. 16. 1o La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des postes des deux

pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux Etats (1).

2o Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 17. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 7 septembre 1888.

(L. S.) RENÉ GOBLET.
(L. S.) EDWIN-H. EGERTON.

Rapport adressé le 8 septembre 1888 au Président de la République par le Ministre de la Marine et des Colonies, relatif à l'organisation de la justice au Tonkin (J. Officiel du 12 septembre 1888).

Monsieur le Président,

Paris, le 8 septembre 1888.

L'article 10 du traité conclu à Hué, le 6 juin 1884, entre la République française et le Royaume d'Annam, place sous la juridiction française en Annam et au Tonkin les étrangers de toute nationalité. Il soumet en outre, au jugement de l'autorité française, toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèveront entre annamites et étrangers.

A défaut d'autre organisation judiciaire, ce sont jusqu'à présent nos résidents et vice-résidents, qui ont exercé, chacun dans sa circonscription, les fonctions de juge en Annam et au Tonkin.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu de rien changer à cet état de choses en ce qui concerne l'Annam. Mais au Tonkin où le mouvement des affaires et des échanges se développe chaque jour, attirant dans la colonie un grand nombre de Français et d'étrangers de nationalité diverse, la plupart des litiges soulèvent des questions de droit assez délicates pour que les résidents, obligés de donner tout leur temps à leurs fonctions politiques, puissent en poursuivre l'étude et en préparer la solution avec toute la maturité désirable. L'organisation de tribunaux réguliers, composés de magistrats ayant une compétence bien déterminée, est donc nécessaire pour la complète sauvegarde des grands intérêts dont nous avons assumé la protection.

Deux tribunaux de première instance ayant leur siège, le premier à Hanoï, le second à Haïphong me paraissent devoir assurer suffisamment une prompte distribution de la justice. C'est, en effet, dans ces deux villes que s'est particulièrement groupée la population étrangère.

La compétence des tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong sera, au point de

(1) La date convenue est celle du 1er avril 1889.

vue de l'importance des affaires, la même que celle des tribunaux de la Cochinchine.

Au point de vue des personnes, j'estime que, malgré la généralité des dispositions contenues dans l'article 10 du traité de Hué, il n'y a pas lieu de soumettre à la juridiction de nos tribunaux les asiatiques énumérés à l'arrêté présidentiel du 23 août 1871. Il ne serait fait exception à cette règle, soit pour ces asiatiques, soit pour les indigènes, que s'ils consentaient à être jugés par nos tribunaux, ou s'ils avaient déclaré contracter sous l'empire de la loi française, ou si le procès intéressait en même temps qu'eux des Français ou des étrangers justiciables de nos tribunaux.

La compétence des tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong, en matière correctionnelle ou de simple police, serait réglée d'après des principes analogues. La connaissance des crimes commis par les justiciables des tribunaux français sur le territoire du Tonkin serait déférée à une cour criminelle ayant son siège à Hanoi.

Les crimes et délits commis en Annam par des Français ou étrangers continueraient, suivant les stipulations des traités du 15 mars 1874 et du 6 juin 1884, a être jugés par la cour criminelle de Saïgon.

Telles sont, Monsieur le Président, les principales dispositions du décret que, d'accord avec M. le Garde des Sceaux, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Je vous prie, etc.

Le Ministre de la Marine et des Colonies,
KRANTZ.

Décret du 8 septembre 1888 portant organisation de la justice au Tonkin.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Décrète :

TITRE Ier.

De la compétence.

ART. 1er. Il est institué au Tonkin deux tribunaux de première instance ayant leur siège, l'un à Hanoï, l'autre à Haïphong, et une cour criminelle siégeant à Hanoi.

ART. 2. La circonscription de la cour criminelle comprend tout le territoire du Tonkin.

Les circonscriptions respectives des tribunaux seront déterminées provisoirement par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, rendu après avis du résident général en Annam et au Tonkin et du procureur général près la cour d'appel de Saigon. Elles seront fixées définitivement par décret. ART. 3. Les tribunaux de première instance d'Hanoï et d'Haïphong connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, correctionnelles ou de simple police, à l'exception de celles dans lesquelles ne sont en cause que des indigènes ou des asiatiques appartenant à l'une des catégories énumé

rées par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif de la République française en date du 23 août 1871.

Cette exception cesse d'être applicable, en matière civile ou commerciale, si les parties qui pourraient l'invoquer ont consenti à être jugées par les tribunaux français, ou ont déclaré contracter sous l'empire de la loi française.

ART. 4. Les tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong sont également compétents en matière correctionnelle, alors même qu'il n'y a pas constitution de partie civile, si le délit a été commis au préjudice d'une personne autre qu'un indigène ou un asiatique régi par l'arrêté du 23 août 1871.

ART. 5. Ils statuent en premier et dernier ressort:

1° Sur toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 francs en principal, et sur les actions immobilières jusqu'à 100 francs de revenu, déterminé comme il est dit à l'article 8 du décret du 15 novembre 1887;

2o Sur toutes les contraventions.

En matière commerciale, leur compétence est celle des tribunaux de commerce de la métropole.

Les juges-présidents des tribunaux du Tonkin exercent, en outre, les attributions tutélaires conférées aux juges de paix par la loi française.

ART. 6. L'appel des jugements rendus en première instance par les tribunaux d'Hanoi et d'Haïphong est porté devant la cour d'appel de Saïgon. ART. 7. La cour criminelle du Tonkin connaît, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, de tous les crimes commis dans le ressort de sa juridiction.

TITRE II

Composition des tribunaux et de la cour criminelle.

ART. 8. Les tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong se composent d'un jugeprésident, d'un juge suppléant, d'un procureur de la République, d'un greffier et d'un commis-greffier.

Si les nécessités du service l'exigent, le nombre des commis-greffiers pourra être augmenté par décret.

ART. 9. La cour criminelle se compose:

10 D'un conseiller à la cour d'appel de Saigon, président;

2o De deux magistrats pris parmi les juges-présidents ou juges suppléants des tribunaux du Tonkin;

3o De deux assesseurs désignés par la voie du sort parmi les citoyens français portés sur une liste dressée à cet effet :

4o D'un greffier ou d'un commis-greffier de l'un des tribunaux du Tonkin. ART. 10. Le gouverneur général peut, sur la proposition du procureur général, appeler comme juges à la cour criminelle, à défaut des magistrats du Tonkin désignés à l'article qui précède, des fonctionnaires en service au Tonkin et pourvus du grade de licencié en droit.

ART. 11. La liste des assesseurs comprend vingt citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques.

Elle est dressée chaque année par le gouverneur général, après avis du résident général en Annam et au Tonkin et du procureur général près la cour d'appel de Saigon.

ART. 12. Les fonctions du ministère public près la cour criminelle d'Hanoï

sont remplies par le procureur général ou par l'un de ses substituts ou par le procureur de la République près le tribunal d'Hanoï.

TITRE III

De la procédure et de la législation en général.

ART. 13. Les tribunaux de première instance et la cour criminelle du Tonkin se conforment à la législation civile et criminelle en vigueur en Cochinchine, qui est déclarée applicable au Tonkin.

ART. 14. Les tribunaux correctionnels et le tribunal criminel peuvent être saisis par voie de citation directe, à la requête, soit des parties, dans le cas où la loi l'autorise, soit du ministère public, après enquête ou instruction préalable.

ART. 15. Les débats devant la cour d'appel de Saigon peuvent, en matière correctionnelle, avoir lieu et l'arrêt être rendu en dehors de la présence des parties, si celles-ci y consentent.

ART. 16. La tenue de la cour criminelle a lieu tous les quatre mois, sans préjudice des sessions extraordinaires, qui sont, en cas de besoin, autorisées par le gouverneur général de l'Indo-Chine sur la proposition du procureur général.

ART. 17. Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement.

La condamnation est prononcée à la majorité de trois voix contre deux. ART. 18. Le Ministre de la Marine et des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Fontainebleau, le 8 septembre 1888.

Décret du 18 septembre 1888, qui règle la procédure à suivre devant les Cours et Tribunaux de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin, en matière civile, criminelle, correctionnelle et de simple police (Promulgué au J. Officiel du 21 septembre 1888.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 25 juillet 1864 (1), portant organisation de la justice en Cochinchine;

Vu le décret du 5 mars 1884 relatif à la procédure devant les cours criminelles de Cochinchine;

Vu les décrets du 15 novembre 1887 (2) et du 5 juillet 1888 (3), portant réorganisation de l'administration de la justice en Cochinchine et au Cambodge;

[blocks in formation]
« PreviousContinue »