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ART. 3. Les chefs et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront, sous le contrôle de l'autorité française, les louer ou les vendre à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Les chefs s'engagent à ne jamais gêner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de leur autorité que pour favoriser le commerce, faciliter l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 5. Les chefs s'engagent à user de toute leur influence pour faire bénéficier les populations soumises à leur autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le présent traité, revêtu de notre signature, ainsi que du signe du grand chef et des chefs noirs de la terre de Bollembé (aval), est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé au village de Mongo (chef Boniéma), terre de Bollembé (aval), le 30 octobre 1888.

Signe du grand chef Boniéma

du chef M'Bakala

de l'interprète John Gomès

Mabouini

++++

Le délégué, etc.
Louis DUNOD.

Nous, soussignés, Paul Lagnion, quartier-maître mécanicien, détaché au service du Congo français, mécanicien de la canonnière Djuė, Noirot, ouvrier mécanicien à bord du Djué, certifions que le présent traité a été librement discuté avec les chefs noirs de la terre de Bollembé (aval) devant les indigènes, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité des signes des chefs noirs, signes qui ont été faits sous nos yeux.

Village de Mongo (chef Boniéma, terre de Bollembé, aval), le 30 octobre 1888.

NOIROT.

P. LAGNION.

Traité de protectorat avec le chef de la terre de Longo, signé le 4 novembre 1888 au village de Yoka et ratifié par décret du 21 février 1890 (Archives coloniales).

Ce traité, identique dans sa teneur au précédent, porte les signatures et marques de MM. Dunod, Noirot et Lagnion, du chef Yoka, et des interprètes John Gomes et Mabouini.

Traité plaçant le pays de l'Abrou et du Bondoukou, sous la protection française, conclu le 13 novembre de l'an 1888 au nom de la République française et ratifié par décret du 4 avril 1889 (Archives coloniales).

Entre M. QUINTRIE, gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. TREICH-LAPLÉNE, délégué du résident de France à Assinie, en vertu des pleins pouvoirs délivrés par M. de la Porte, SousSecrétaire d'Etat aux colonies, le 2 août 1888;

Et le sieur ADJIMIN, roi du pays de l'Abrou et du Bondoukou, assisté des principaux chefs du pays.

ART. 1oг. Le roi de l'Abrou et du Bondoukou déclare placer son pays sous l'amitié et la protection de la France.

ART. 2. Le Gouverneur du Sénégal reconnait Adjimin comme roi de l'Abrou et du Bondoukou et lui promet amitié et protection.

ART. 3. Le commerce se fera librement entre les sujets français des pays d'Assinie, de Grand-Bassam, de l'Indénié, de Bettié, et les sujets de l'Abrou et du Bondoukou.

ART. 4. Le roi de l'Abrou et du Bondoukou s'engage à préserver de tout pillage les caravanes qui viendraient chez lui et à laisser libre l'accès dans son pays.

ART. 5. Le gouvernement français s'engage à faire ouvrir et entretenir une route entre le pays de l'Abrou et celui d'Assinie.

ART. 6. Les gens du pays de l'Abrou et du Bondoukou sont libres néanmoins d'aller commercer en pays autre que ceux du territoire français.

ART. 7. Les contestations qui pourraient s'élever entre les gens du pays de l'Abrou et ceux des pays voisins seront portées devant les autorités françaises qui en jugeront. En aucunes circonstances, les opérations commerciales ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.

ART. 8. Une rente annuelle dont le chiffre ne pourra être inférieur à 3.000 francs sera payée au roi de l'Abrou et du Bondoukou com

me présent d'amitié et pour l'entretien des routes dans son pays. ART. 9. Le roi de l'Abrou s'engage à ne conclure aucune convention avec les autres nations sans le consentement préalable de la France.

ART. 10. Le présent traité servira de base aux relations entre le Gouvernement français et le pays de l'Abrou et du Bondoukou. Fait et signé en triple expédition au village de Laranon ou Amimi. TREICH LAPLÉNE.

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Déclaration signée à Bruxelles le 17 novembre 1888 entre la France et la Belgique, dans le but de régulariser, entre les douanes frontières des deux Etats, le mouvement des alcools et des spiritueux (Approuvée et promulguée par décret du 5 décembre 1888, pour entrer en vigueur le 1er janvier 1889: J. Officiel du 7 décembre).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le roi des Belges, en vue de régulariser, entre les douanes frontières des deux Etats, le mouvement des alcools et spiritueux de toute nature, sont convenus des dispositions suivantes :

La décharge des droits pour les alcools et les spiritueux de toute nature, exportés par les bureaux de douane qui sont ou seront ouverts à cet effet sur les frontières limitrophes de la Belgique et de la France, est subordonnée à la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie une attestation constatant, que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane du pays d'importation soit pour la consommation, soit pour le transit, ou pour l'entrepot.

En foi de quoi les soussignés, envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de la République française et Ministre des Affaires étrangères de S. M. le roi des Belges, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 17 novembre 1888.

(L. S.) A. BOURÉE.

(L. S.) LE PRINCE de Chimay.

Convention conclue à Paris, le 29 novembre 1888, entre la France et les Pays-Bas en vue de préparer le règlement, par voie d'arbitrage, du différend existant entre les deux pays relativement aux limites de leurs colonies respectives de la Guyane (1) (Approuvée par la loi du 15 juillet 1889; échange des ratifications à Paris le 17 juillet 1889; promulguée par décret du 30 juillet 1889; J. Officiel du 13 août 1889 (2).

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant mettre fin à l'amiable au différend qui existe touchant les limites de leurs colonies respectives de la Guyane française et du Surinam en amont du confluent des rivières de l'Awa et du Tapanahoni, qui forment ensemble le Maroni, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française, M. René GOBLET, député, Ministre des Affaires étrangères, etc. :

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. le Jonkheer Alphonse Lambert Eugène de STUERS, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française ;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas conviennent de remettre à un arbitre le soin de procéder à la délimitation susmentionnée.

Les deux Gouvernements se mettront d'accord sur le choix de l'arbitre, auquel ils communiqueront tous les documents et toutes les données dont ils disposent.

ART. 2. Les deux Gouvernements s'engagent à accepter, comme

(1) Voir ci-après à sa date la convention complémentaire du 28 avril 1890. (2) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 27 décembre 1888, urg. décl. au Sénat le 18 juin 1889 (urg. décl.)

Rapport présenté à la Chambre le 27 décembre 1888 par M. Frédéric Passy. (V. compte-rendu de la séance).

Rapport présenté au Sénat le 13 juin 1889 par M. Lavertujon (annexe no 169).

jugement suprême et sans appel, la décision que prendra l'arbitre et à s'y soumettre sans aucune réserve.

ART. 3. La présente convention aura son effet dès que les Chambres françaises et les Etats-Généraux des Pays-Bas l'auront approuvée et dès que les ratifications en auront été échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 29 novembre 1888.

(L. S.) GOBLET.
(L. S.) STUERS.

Exposé des motifs présenté, le 13 décembre 1888, à l'appui du projet de loi portant approbation de la convention ci-dessus par M. Goblet, Ministre des Affaires étrangères et par M. le viceamiral Krantz, Ministre de la Marine et des Colonies.

Messieurs, un différend est, depuis bien des années, pendant entre la France et la Hollande à propos des limites de leurs colonies respectives de la Guyane, en amont du confluent des rivières de l'Awa et du Tapanahoni, dont la réunion forme le Maroni. On sait que c'est le traité du 28 août 1817 qui, conformément aux dispositions de l'article 107 de l'acte final du congrès de Vienne, a fixé les conditions de la restitution de la Guyane française à la France par le royaume de Portugal. D'après ce traité, le Gouvernement de Sa Majesté Très-Fidèle, qui avait occupé la Guyane française pendant le premier empire, s'engageait à nous la restituer jusqu'au 32° de longitude est de l'île de Fer, c'est-à-dire au 580 ouest du méridien de Paris sur le parallèle de 2°24' nord. Il suffit de se reporter à une carte du pays pour constater que le territoire qui nous a été rendu s'étend au delà même de la ligne du Tapanahoni.

Depuis lors, un arrangement local, concerté le 9 novembre 1836 entre les gouverneurs de Cayenne et de Surinam au sujet de leurs relations avec les tribus nègres de l'intérieur, a stipulé que « le territoire situé sur la rive droite du Maroni à partir de la source de ce fleuve appartenait à la France ». Cet arrangement aurait réglé le différend s'il eût été approuvé par les deux Gouvernements et si l'on avait pu se mettre d'accord sur le cours d'eau à qui le nom de Maroni doit appartenir; mais, à cette époque, les données concernant les deux branches principales du fletve c'est-à-dire l'Awa et le Tapanahoni, étaient si vagues, que souvent l'on attribuait indistinctement à l'une ou à l'autre le nom de Maroni.

D'autre part, le Gouvernement néerlandais n'a pas plus que nous attaché une grande importance à la convention de 1836; il a même déclaré en 1849 que cette convention ne pouvait être regardée comme réglant les limites des deux Guyanes.

En 1861, à la suite d'une entente intervenue entre les gouverneurs des colonies française et hollandaise, une commission mixte fut chargée de

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