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En sa qualité de propriétaire unique des lignes sous-marines franco-anglaises, la « Submarine Company » avait seule mission d'en assurer l'entretien. En conséquence, l'administration française n'avait à supporter aucune charge.

La compagnie devait, en outre, rembourser annuellement à l'administration française, et jusqu'à concurrence d'une somme de 60,000 fr., les traitements des agents français chargés de la manoeuvre des appareils desservant les câbles. Le montant des sommes remboursées de ce chef s'est élevé pour 1888 au chiffre de 54,537 fr. 74.

D'un autre côté, en raison du mode de partage du produit des taxes résultant de l'arrangement du 28 juillet 1879, et attribuant à la France les 11/25 des recettes dues au trafic direct, le Trésor a encaissé de ce chef pour l'année 1887, dernier exercice dont les résultats soient connus et vérifiés, une somme totale de 1,334,485 fr. 98 pour taxes des 12,131,687 mots échangés entre la France et la Grande-Bretagne.

Enfin, les locations à divers journaux de fils disponibles pendant la nuit ont produit une recette totale de 275,000 fr., dont la moitié a été bonifiée à la France, d'où un encaissement de 137,500 francs.

Il suit de là qu'en 1887 le total des sommes encaissées par la France, pour le trafic direct franco-anglais s'est élevé au chiffre rond de 1,526,500 francs. Les résultats afférents à l'exercice 1888 qui vient d'être clos, ne sont pas encore arrêtés, il est toutefois permis d'espérer qu'ils ne seront pas inférieurs à ceux de 1887.

ཞུ

Quant aux produits encaissés, durant la même année par la Submarine Telegraph Company, » l'administration n'a pu en connaître le montant rigoureusement exact. L'administration sait seulement qu'ils ont trois origines différentes, savoir:

10 Produits du trafic direct franco-anglais provenant de la bonification de 7 des 14 centimes qui sont attribués à l'Angleterre par l'arrangement du 28 juillet 1879. Chaque centime valant 121,316 francs, la compagnie a dû encaisser de ce chef. . . .

et la moitié environ des 137,500 francs de frais de location de fils aux journaux, soit.

2° Produits du trafic de transit soit européen, soit extra-européen :

Comme aux termes des conventions internationales il est attribué au transit des câbles franco-anglais une part de 11 centimes et même dans certains cas de 14 centimes par mot, comme il a été transmis par ces câbles, indépendamment du trafic direct franco-anglais, 4,128,249 mots de transit soit européen, soit extra-européen, on peut affirmer que ce second trafic n'a pas rapporté à la compagnie un produit inférieur à. . .

La compagnie loue à l'Eastern Telegraph company un til allant de Londres à la côte de France moyennant une rémunération annuelle de. . . .

Exploitation du privilège et location de fils: La compagnie, se prévalant des privilèges résultant de l'acte de concession, impose à chacune des trois compagnies transatlantiques qui ont immergé dans la Man

75.000

849.212

68.750

454.107

A reporter...

TRAITÉS, T. XVIII.

1.372.069

12

Report..

che et qui y exploitent divers câbles sous-marins, le
payement de diverses subventions annuelles qui s'é-
lèvent pour la compagnie anglaise, à. . . . .
Pour la compagnie française du télégraphe de Paris

à New-York, à. . . . .

Et pour la compagnie commerciale, à.

1.372.069

50.000

37.500

37.500

200.000

Soit pour les produits indirects, un produit total de 200.000 D'où pour l'ensemble des revenus bruts que la compagnie sous-marine a encaissés en 1887 pour les lignes franco-anglaises, une somme minima de. . .

1.572.069

La compagnie disparaissant, cette somme sera perçue par les deux administrations franco-anglaises. Mais en même temps elles auront à supporter les charges qui résulteront pour elles du nouveau régime.

Ces charges quelles seront-elles?

Il faut faire figurer en première ligne l'amortissement de la somme qu'il sera nécessaire de débourser, soit pour racheter les câbles existants, soit pour en acheter de neufs, et en second lieu les dépenses d'entretien de ces câbles. Or les dépenses d'entretien sont très différentes, suivant qu'elles s'appliquent à des câbles anciens qui demandent des réparations fréquentes, ou au contraire à des câbles neufs, qui, dans les premières années de leur installation, n'en exigent que de peu importantes.

En conséquence la fixation des dépenses d'entretien, comme celles des dépenses de premier établissement est subordonnée à la question de savoir si les deux Gouvernements rachèteront les câbles existants, ou s'ils en achèteront de neufs et dans la première hypothèse, à la question de savoir quel est l'état de conservation des câbles de la compagnie submarine, quelle est leur valeur électrique et leur valeur marchande.

Or, ces questions sont depuis plusieurs mois débattues entre les deux administrations, et font l'objet de leur examen le plus attentif.

Mais, s'il n'est pas possible de prévoir dès à présent avec exactitude, quelles seront les charges qui pourront résulter du rachat des câbles, il est facile de déterminer avec la plus grande approximation celles qui résulteraient de l'achat des câbles neufs.

En effet, des renseignements recueillis il semble que la pose de 6 câbles neufs à 4 grands conducteurs, et du câble à un fil de Coutances à Jersey, entraînerait une dépense totale d'environ 1,850,000 francs.

D'un autre côté, l'expérience démontre que les câbles neufs, s'ils sont bien construits, ne donnent lieu pendant les premières années, qu'à des dépenses d'entretien insignifiantes et dues, à peu près exclusivement, aux incidents de mer ou de navigation. Si l'on évalue à 50,000 francs les dépenses à engager de ce chef pendant chacune des cinq premières années, on arrivera à cette conclusion, que l'achat et l'entretien de câbles neufs auront entraîné à l'expiration de la cinquième année, les dépenses suivantes, savoir: 4,850,000 francs (prix moyen d'achat) plus cinq fois 50,000 ou 250,000 francs, soit en tout 2,100,000 francs, dont moitié, c'est-à-dire 1,050,000 francs à la charge de la France.

Ces données nous permettent d'établir aussi approximativement que possible quels seront les avantages qui au point de vue financier résulteront pour la France de la nouvelle convention. Nous les mettons en regard, dans

le tableau suivant, de ceux qui nous étaient offerts par la compagnie submarine pour obtenir le renouvellement de sa concession:

TABLEAU COMPARATIF DES PRODUITS ET DES CHARGES PENDANT LA PÉRIODE
DES CINQ PREMIÈRES ANNÉES.

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On peut compter sur un échange minimum de 13,000,000 de mots. En 1888, le trafic direct a produit 12,981,681 n.ots, soit une augmentation de 849,994 mots sur 1887. Il n'est pas possible d'admettre que, la taxe étant réduite de 20 p. 100, le trafic puisse subir des réductions. Les 13,000,000 de mots doivent, dès lors, être admis comme un minimum. Au taux de 20 centimes par mot, le produit total étant de 2,600.000 fr., chaque centime représente une valeur de 130,000 fr.

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Il suit de là qu'après la période prévue des cinq premières années et dans le cas où le trafic resterait rigoureusement stationnaire, ce qui est peu probable, les bénéfices qui résulteront pour le Trésor, de l'exploitation directe et sans intermédiaire des câbles franco-anglais, ne s'élèveront pas à un chiffre inférieur à 1,296,500 francs, soit 296,500 francs par an, les

frais d'acquisition des câbles étant d'ailleurs remboursés sur les produits. Après cette première période de cinq années qui constitue pour la France, une situation privilégiée dont nous aurions voulu, mais dont nous n'avons pu, malgré nos très vives instances, étendre les avantages à la durée totale de la convention elle-même, les deux Gouvernements se partageront par moitié les recettes et supporteront, de même, de compte à demi toutes les charges.

Dans ces nouvelles conditions, le trafic restant stationnaire, les recettes du Trésor français seront les suivantes :

1/2 des produits du tarif direct . .

1/2 des abonnements des journaux.

1/2 des sommes prélevées sur les compagnies de câbles. 1/2 des produits du transit.

Total. . . .

A déduire les dépenses qui résulteront de l'entretien des câbles et qui seront plus élevées parce que les câbles seront plus anciens, mais qui ne dépasseront pas 300,000 francs en y ajoutant une large part d'imprévu, dont 1/2 au compte de la France. Reste une recette nette de. . .

Comme le traité avec la submarine compagnie n'aurait produit que.

l'application de la convention assurera donc au Trésor français, même après la première période de cinq années, un bénéfice net annuel de.

1.300.000

162.500

100.000

227.050

1.789 550

150.000 1.639.550

1.416.500

223.050

III. EXTENSION DU SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONAL. Depuis longtemps la ville du Havre demandait une communication directe avec Liverpool. Cette communication lui est assurée.

Mais un des résultats importants de notre entente avec le Gouvernement de la Grande-Bretagne sera d'établir entre les deux administrations des rapports plus étroits, qui faciliteront l'é change rapide des communications internationales.

Par l'article 7 de la convention, l'administration anglaise s'engage à ne pas entraver notre action en vue d'établir des communications directes par la voie de France entre la Grande-Bretagne, d'une part, l'Autriche et l'Espagne, de l'autre, et même, à nous prêter son appui en vue d'établir ces communications entre la Grande-Bretagne et l'Italie.

Tels sont, messieurs, les principaux avantages qui résultent de la convention, dont nous avons l'honneur de vous demander la ratification.

Si nous avons tardé jusqu'à ce jour à vous en saisir, c'est que nous aurions voulu vous soumettre en même temps la demande de crédits qui doit en être la conséquence. Mais l'entente n'étant pas encore arrêtée, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, sur la question de savoir si les deux Gouvernements procéderont au rachat des cables existants ou à l'achat de câbles neufs, nous n'avons pas voulu attendre plus longtemps pour vous demander votre approbation, afin d'être en mesure de pouvoir abaisser la taxe des télégrammes échangés entre la France et l'Angleterre, à partir du 1er avril prochain.

Arrangement relatif au mariage des indigents conclu à Paris le 12 décembre 1888 entre la France et la Belgique (Approuvé par la loi du 28 mai 1889; éch. de ratif. à Paris le 29 mai 1889; promulgué par décret du 31 mai 1889; J. Officiel du 2 juin suivant) (1).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le roi des Belges, désirant établir un régime de réciprocité au profit des indigents de l'un des deux pays qui veulent contracter mariage sur le territoire de l'autre pays, sont convenus de ce qui suit :

Les dispositions édictées par la loi française du 10 décembre 1850 en vue de faciliter le mariage des indigents seront applicables aux mariages contractés en France entre Belges, tant que les Français continueront à jouir en Belgique des mêmes avantages.

Les deux Gouvernements se réservent la faculté de dénoncer cet arrangement six mois à l'avance.

En foi de quoi, les soussigués, Ministre des Affaires étrangères de la République française et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont arrêté le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 12 décembre 1888.

(L. S.) RENE GOBLET.
(L. S.) BEYENS.

Exposé des motifs présenté le 19 février 1889 à l'appui de la convention ci-dessus par M. Goblet, Ministre des Affaires étrangères par M. Guyot-Dessaigne, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et par M. Peytral, Ministre des Finances.

Messieurs, une loi belge du 16 août 1887 contient, dans ses articles 5, 6 et 7, des dispositions qui, venant s'ajouter à différentes dispositions antérieures de la législation belge, ont eu pour effet d'établir en Belgique, en ce qui concerne les facilités et les exemptions de taxes accordées en vue du mariage des indigents et de la légitimation de leurs enfants naturels, un régime analogue à celui qui existe en France aux termes de la loi du 10 décembre 1850. Toutefois, à la différence de cette dernière loi qui n'est applicable qu'entre Francais et entre Français et étrangers, la loi belge précitée profite aux étrangers sans restrictions; par suite, lorsque deux Français indigents contractent mariage sur le territoire belge, ils peuvent y obtenir gratuitement, avec dispense du timbre et de l'enregistrement, les pièces qui leur sont nécessaires.

(1) Discussion à la Chambre le 25 mars 1889 (urg. déclarée). au Sénat le 24 mai 1889.

Rapport présenté à la Chambre par M. Bergerot, le 21 mars 1889 (annexe no 3,621). D au Sénat par M. Mazeau le 21 mai 1889 (annexe no 136).

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