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Peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi du 16 août 1887, le Gouvernement belge a proposé au Gouvernement de la République de conclure un arrangement ayant pour objet de faire cesser l'inégalité de traitement existant entre les Français indigents qui contractent mariage en Belgique et les indigents belges qui désirent se marier en France.

Nous avons pensé qu'il y avait lieu d'accueillir cette proposition : elle s'appuie sur des considérations d'équité et de réciprocité; nous espérons donc que vous voudrez bien donner votre sanction au projet de loi qui autorise M. le Président de la République à ratifier cet acte international.

Rapport présenté au Sénat le 21 mai 1889, par M. Mazeau sur le projet de loi portant approbation de la convention franco-belge du 12 décembre 1888.

Messieurs, notre loi du 10 décembre 1850 a pour objet spécial « de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait des enfants déposés dans les hospices ».

Inspiré par une saine philanthropie, le législateur, pour convier les déshérités de la fortune à jouir de la dignité et de la moralité des unions régulières, a cherché à leur éviter des difficultés devant lesquelles ils hésitaient trop souvent; il leur a donné le concours de guides éclairés pour accomplir les formalités qui précèdent ou accompagnent cette régularisation; il a rendu plus sûres et moins coûteuses les démarches, les correspondances et les productions d'actes qu'elle exige. Agir au lieu et place de l'indigent s'il est incapable d'agir lui-même ; placer à côté de lui un conseil officiel et gratuit; lui procurer ses titres presque sans frais: telle est, en abrégé, l'économie de cette loi.

Le maire de la commune où les indigents déclarent vouloir se marier est leur premier tuteur. C'est lui qui réclame et réunit les pièces nécessaires. S'il le faut, le procureur de la République intervient; il procède d'office, le cas échéant, à tout acte d'instruction préalable à la célébration du mariage, et poursuit et exécute les procédures et les jugements qu'elle peut provoquer (art. 1, 2 et 3).

Les extraits des actes de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations des conseils de famille, etc., etc., sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Enfin, la taxe des expéditions des actes de l'état civil est uniforme et très minime; le droit de recherche alloué aux greffiers, et les droits de légalisation perçus au Ministère des Affaires étrangères, ou dans les chancelleries, sont supprimés (art. 4 et 5). Mais ces dispositions bienfaisantes sont-elles applicables à tous les mariages des indigents étrangers résidant en France? - Non; le bénéfice en est restreint aux mariages contractés entre Français et étrangers: il ne s'étend pas aux mariages contractés entre étrangers.

Les raisons de cette restriction ont été signalées dans le rapport qui a précédé la loi de 1850. Les Gouvernements étrangers, a-t-on dit alors pour la justitier, - auraient pu se plaindre de cette tendance à favoriser le mariage de leurs nationaux en dehors de leur statut personnel, et, d'un autre côté, le magistrat français qui veillera volontiers à l'exécution de la

loi, dans l'intérêt de ses compatriotes, aurait pu la trouver onéreuse dans l'accomplissement des formalités plus difficiles du mariage des étrangers. Ces considérations, plus ou moins fondées, que nous n'avons pas à discuter ici, ont prévalu en 1850. L'article 9 de la loi du 10 décembre les sanctionne implicitement en ces termes : « La présente loi est applicable aux mariages entre Français et étrangers »>. Donc, elles ne sont pas applicables aux

mariages contractés en France entre deux étrangers indigents.

En 1887, la Belgique a fait le pas que la France s'était refusée à faire en 1850. Obéissant sans doute à l'esprit généreux qui tend de plus en plus à devenir la règle des rapports internationaux entre les peuples civilisés, la Belgique s'est appropriée un certain nombre des dispositions de la loi de 1850, mais en les appliquant indistinctement à tous les mariages contractés par les indigents, sur le territoire belge, quelle que fût du reste la nationalité des parties. Les articles 5, 6 et 7 de la loi belge « sur les modifications apportées à quelques dispositions relatives au mariage », reproduisent à la vérité, et presque textuellement, les articles 1, 2 et 3 de la loi de 1850. Mais ils établissent, sans distinction, au profit des indigents, étrangers ou non, désirant contracter mariage, la tutelle active de l'officier de l'état civil et du procureur du roi : le mariage contracté même entre indigents jouit du bénéfice de cet article.

Quant à la gratuité des actes nécessaires à la célébration du mariage que vise l'article 4 de la loi de 1850, elle était déjà assurée en Belgique aux indigents français par des arrêtés royaux du 6 septembre 1814, 21 mars, 7 mai, 20 juin 1815, et 26 mai 1824. Il y a plus: en vertu de ces mêmes arrêtés, aucune taxe n'est perçue sur les expéditions d'actes de l'état civil que les Français indigents peuvent avoir à lever en Belgique pour contracter mariage. La loi belge est donc, sous ce rapport, plus libérale que la loi française.

C'est dans ces circonstances, et en présence des législations divergentes de deux nations voisines et amies, que, peu de temps après la promulgation de la loi de 1887, le Gouvernement belge a proposé au Gouvernement de la République française de conclure un arrangement ayant pour objet de faire cesser l'inégalité de traitement existant entre les nationaux des deux pays.

Cette proposition, fondée sur le sentiment d'une équitable réciprocité, a été accueillie favorablement, et, le 12 décembre 1888, était signé entre le Ministre des Affaires étrangères de la République et le Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges, un arrangement aux termes duquel « les dispositions édictées par la loi française du 10 décembre 1850, en vue de faciliter les mariages des indigents, seront applicables aux mariages contractés en France entre Belges, tant que les Français continueront à jouir en Belgique des mêmes avantages. » Les deux Gouvernements se réservent d'ailleurs la faculté d'une dénonciation exercée six mois à l'avance. Le 19 février 1889, en exécution d'un décret du Président de la République, un projet de loi portant approbation de cet arrangement était soumis par le Gouvernement à la Chambre des députés.

La Chambre a adopté ce projet dans sa séance du 23 mars dernier.

Vous en avez été ultérieurement saisis, et votre commission vous propose, à l'unanimité, de ratifier cette décision, qui vous paraîtra sans doute conforme à des principes de justice internationale sur lesquels il est inutile d'insister.

Note relative au blocus de la côte de Zanzibar, insérée au Journal Officiel du 15 décembre 1888.

Le Ministre des Affaires étrangères a reçu de LL. Exc. les ambassadeurs d'Allemagne et de la Grande-Bretagne à Paris notification de l'établisse ment d'un blocus sur la côte orientale d'Afrique.

Ce blocus a été proclamé par les commandants des escadres allemande et anglaise dans les termes suivants :

Zanzibar, le 30 novembre 1888.

Par ordre de nos hauts Gouvernements et au nom de S. A. le sultan de Zanzibar, nous, amiraux commandant les escadres allemande et anglaise, déclarons le blocus établi de toute la ligne, sans interruption, des côtes du sultanat de Zanzibar, y compris les îles de Mafia, de Lamu, ainsi que d'autres petites îles voisines de la côte, entre le 10e degré, 28 minutes, et le 2o degré, 10 minutes, de latitude sud. Il est entendu que le blocus n'est destiné qu'à prohiber l'importation du matériel de guerre et l'exportation des esclaves.

Le blocus entrera en vigueur le 2 décembre de cette année, à midi.

DEINHARD.
FREMANTLE.

Décret beylical du 17 décembre 1888 relatif à la conversion de la dette tunisienne (Voir à la suite de la loi du 9 février 1889).

Arrêté du 17 décembre 1888 concernant les mesures prohibitives édictées en vue de prévenir l'invasion de la peste bovine en France (J. Officiel, 23 décembre 1888).

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le décret du 23 février 1882, qui a réglé les mesures prohibitives édictées en vue de prévenir l'invasion de la peste bovine en France; (1) Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux ;

Vu le décret du 22 juin 1882 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la dite loi, et notamment l'article 68 dudit décret, aux termes duquel la prohibition d'entrée des ruminants provenant de pays où sévit la peste bovine est prononcée par arrêté ministériel:

Considérant que certaines des prohibitions édictées par le décret précité du 23 février 1882 ne sont plus aujourd'hui justifiées et qu'il y a lieu de régler, à nouveau, les mesures prohibitives édictées en vue de prévenir l'invasion de la peste bovine en France.

Vu l'avis du Comité consultatif des épizooties;

Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur de l'agriculture,

Arrête :

ART. 1er. L'importation en France et le transit des animaux de l'espèce bovine de la race grise, dite « des steppes » continuent d'être interdits par les frontières de terre et de mer.

Les mêmes interdictions restent étendues:

(1) Voir tome XV.

1° A tous les ruminants ainsi qu'à leurs viandes fraiches, peaux fraîches et autres débris frais provenant de la Serbie, de la Bulgarie, de l'Empire Ottoman, de la Grèce et de l'Egypte;

2o Aux animaux vivants de l'espèce bovine provenant de l'Empire AustroHongrois, de la Russie, du Monténégro et de la Roumanie ainsi qu'à leurs peaux fraîches et à leurs débris frais autres que les viandes abattues.

ART. 2. Les animaux vivants de l'espèce ovine provenant de la Russie, du Monténégro (1) et de la Roumanie ne pourront être introduits en France qu'à la condition d'être immédiatement sacrifiés à l'abattoir du port de débarquement, ou, pour les arrivages par voie ferrée à celui de la localité la plus voisine de la frontière, localité sur laquelle ils devront être dirigés par chemins de fer après la visite faite à l'entrée en France: ce transport sera effectué directement et sans transbordement.

Ils devront être accompagnés :

1° D'un certificat délivré par l'autorité de la localité de provenance attestant qu'il n'existe et n'a existé, pendant les 3 mois précédents, dans cette localité, aucune maladie contagieuse sur les animaux des espèces bovine et ovine ;

2o D'un certificat délivré par un vétérinaire commis à cet effet par le Gouvernement russe, monténégrin ou roumain constatant qu'au port d'embarquement ou à la station du chemin de fer de laquelle le convoi a été expédié, les animaux ont tous été soumis à une visite sanitaire et ont tous été reconnus sains.

Ces pièces indiqueront le nombre et le signalement des animaux auxquels elles s'appliquent et devront avoir été visées et annotées par le consul de France en résidence au port d'embarquement ou dans la ville la plus voisine de la gare d'expédition du convoi.

Elles ne seront valables que pour une période de trois semaines, à dater du jour de leur délivrance et seront remises entre les mains des agents des douanes.

Les peaux et débris, autres que les viandes, des animaux de l'espèce ovine ainsi introduits en France, devront être détruits ou désinfectés immédiatement après l'abattage.

ART. 3. Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui aura son effet à partir du 1er janvier 1889.

Paris, le 17 décembre 1888.

VIETTE.

Traité de protectorat avec le Kantora conclu le 23 décembre 1888 et ratifié par décret du 27 juillet 1889 (Archives des colonies). Au nom de la République française,

Entre le chef d'escadron Archinard, commandant supérieur du Soudan français, et Kouta Mandou, chef du pays de Kantora, A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Le Kantora est placé sous le protectorat de la France. ART. 2. La France promet aide et protection aux habitants du

(1) Les détails de l'importation des moutons russes et monténégrins en France ont été réglés par les arrêtés postérieurs des 24 janvier 1891 (Monténégro), 15 décembre 1800, 7 septembre et 27 octobre 1891 et 12 janvier 1892 (Russie).

pays dans le cas où ils seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens, sous la réserve qu'ils feront acte de virilité en se défendant et en donnant aux troupes françaises le temps d'arriver. ART. 3. La France se réserve le droit d'établir dans le pays tels établissements militaires ou civils qui lui conviendront.

ART. 4. Kouta Mandou s'engage à respecter scrupuleusement les caravanes et les marchands dans leurs personnes et dans leurs biens, et à diriger les produits de son pays sur les comptoirs français de Bakel et de Sedhiou.

Fait et signé en double expédition à Kayes, le 23 décembre 1888, en présence de MM. Ruault, capitaine d'artillerie de marine, chef d'état-major du commandant supérieur, et Levasseur, lieutenant d'infanterie de marine.

L. ARCHINARD.
J. RUAULT.
LEVASSEUR.

(Marques de) MANDIAN, frère de Kouta Mandou. BOURANOU, notable du Kantora.

Certifié les marques apposées ci-dessus.
Le chargé des affaires politiques.

Accession de l'Etat libre du Congo à la convention de Genève de 1864, donnée le 27 décembre 1888 par note adressée au Consul général de Suisse à Bruxelles par l'administrateur général des Affaires étrangères de l'Etat indépendant (Compte de gestion du Conseil fédéral suisse pour 1889: département des Affaires étrangères).

Note relative au blocus d'une partie de la côte de Mozambique insérée au Journal Officiel du 30 décembre 1888.

Paris, 29 décembre 1888.

Le Ministre des Affaires étrangères a reçu du Ministre du Portugal à Paris notification de l'établissement d'un blocus sur une portion de la côte de Mozambique.

Ce blocus a été déclaré par un décret de Sa Majesté Très Fidèle du 6 décembre 1888, ainsi conçu:

ART. 1er. Sont provisoirement défendues l'importation, l'exportation, la réexportation et la vente d'armes ou de n'importe quelles munitions de guerre dans les districts de Cabo Delgado, Mozambique, Angoche, Quilimane, Sofala et Inhambane.

ART. 2. Les armes et les munitions de guerre qui existent en dépôt dans les douanes desdits districts pourront être exportées ou réexportées dans tous les ports à l'exception de ceux de la côte orientale d'Afrique, soit portugais, soit étrangers, situés au nord de Lourenço-Marques.

ART. 3. Sont déclarés en état de blocus, par les forces navales portugaises de la division respective, tous les ports, baies et rades de la côte orientale d'Afrique ainsi que les iles adjacentes, depuis 10°28' de latitude sud

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