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(embouchure du Rovuma) jusqu'à 12o 58' (extrémité de la pointe sud de la baie de Pemba) pour ce qui concerne l'importation d'armes et de munitions de guerre, ainsi que l'exportation des esclaves.

ART. 4. Les dispositions du présent décret seront mises en vigueur dès à présent dans le district de Mozambique et dans les autres districts de la province aussitôt qu'elles y seront connues officiellement par l'entremise des autorités résidant au siège du Gouvernement général, et cela par la voie la plus rapide.

ART. 5. Toute législation contraire est abrogée.

Déclaration prorogeant l'arrangement commercial provisoire entre la France et la Roumanie, signée à Bucharest le 1er janvier 188920 décembre 1888 (Archives diplomatiques, 1889, tome XXIX, page 241.) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie, dans le but de faciliter les relations commerciales entre les deux pays ont décidé de prolonger jusqu'à la date du 19 juin (1er juillet) 1889, l'arrangement commercial provisoire actuellement en vigueur, lequel garantit aux deux parties la réciprocité du bénéfice des taxes les plus réduites qui sont ou seront inscrites dans leurs tarifs conventionnels.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bucharest, le 20 décembre 1888 (1er janvier 1889).

(L. S.) G. de COUTOULY (L. S.) P. P. CARP.

Décret du 4 janvier 1889 fixant les taxes et conditions d'envoi des correspondances à destination de divers pays (J. Officiel du 12).j

Le Président de la République française,

Vu la convention de l'Union postale universelle ;

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886,

Vu le décret du 27 mars 1886;

Sur le rapport du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. Les correspondances à destination ou provenant des pays nommés au tableau qui fait suite au présent décret sont soumises, en France, en Algérie et dans les bureaux français à l'étranger, aux taxes et conditions d'envoi indiquées audit tableau.

ART. 2. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1889.

ART. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

ART. 4. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal Officiel.

Fait à Paris, le 4 janvier 1889.

TARIF des taxes à percevoir sur les correspondances échangées avec divers pays par la voie d'Angleterre ou par la voie de Portugal.

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Échantillons (6)......

Voie de

Lettres ordinaires (b). 0 fr. 75 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.

Portugal..Journaux (b)....

0 fr. 15 par 50 gr.

avec minim. de 01.20.

Idem.

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Autres imprimés (b)..

0 fr. 15 par 50 gr.

Idem.

Ascension.

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Lettres ordinaires (a). 10 fr. 75 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.
Lettres recommandées (b).. 10 fr. 75 par 15 gr.

et droit fixe de 0 fr. 35.

Idem.

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10 fr. 15 par 50 gr.

Portugal..

avec minim. de 0 f.20.

Idem.

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Lettres ordinaires (a). 0 fr. 60 par 15 gr. 1 fr. 10 par 15 gr.
Lettres recommandées (b)..|0 fr. 60 par 15 gr.

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Lettres ordinaires (a). 10 fr. 60 par 15 gr. (0 fr. 80 par 15 gr.
Lettres recommandées (b).. 0 fr. 60 par 15 gr.

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(a) Affranchissement facultatif et valable jusqu'à destination.
(b) Affranchissement obligatoire et valable jusqu'à destination.

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Lettres ordinaires (a). 10 fr. 75 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.
Lettres recommandées (b). 10 fr. 75 par 15 gr.

et droit fixe de 0 fr. 35.

Natal

Idem.

Voie de

Échantillons (b)......0 fr. 15 par 50 gr.

Portugal..

avec minim. de 0 f. 20.

Idem.

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Lettres ordinaires (a). 0 fr. 60 par 15 gr. 0 fr. 80 par 15 gr.
Lettres recommandées (b)..0 fr. 60 par 15 gr.

et droit fixe de 0 fr. 35.

Idem.

Voie d'An

Échantillons (b)......0 fr. 20 par 50 gr.

gleterre.

avec minim. de 0 f. 25.

Idem.

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Lettres ordinaires (a). 10 fr. 80 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.
Lettres recommandées (b)..10 fr. 80 par 15 gr.

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Lettres ordinaires (a). 0 fr. 80 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.
Lettres recommandées (b).. 0 fr. 80 par 15 gr.

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/Lettres ordinaires (b). 10 fr. 80 par 15 gr.] 1 fr. par 15 gr.
Lettres recommandées (b).0 fr. 80 par 15 gr.
et droit fixe de 0 fr. 35.

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Lettres ordinaires (a). 0 fr. 80 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.
Lettres recommandées (b). 0 fr. 80 par 15 gr.
et droit fixe de 0 fr. 35.

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(a) Affranchissement facultatif et valable jusqu'à destination.
(b) Affranchissement obligatoire et valable jusqu'à destination.

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Lettres ordinaires (b).1 fr. 25 par 15 gr.1 fr. 50 par 15 gr.
Lettres recommandées (b). 1 fr. 25 par 15 gr.

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Idem.

avec minim. de 0 f. 20.

Idem.

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Lettres ordinaires (a). 0 fr. 75 par 15 gr. 1 fr. par 15 gr.

Voie d'An- Lettres recommandées (b).. 0 fr. 75 par 15 gr.
et droit fixe de 0 fr. 35.

Idem.

gleterre

(à décou

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vert)....Journaux (b).......

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Autres imprimés (b).. 10 fr. 25 par 50 gr.

Idem.

(a) Affranchissement facultatif et valable jusqu'à destination.
(b) Affranchissement obligatoire et valable jusqu'à destination.

Traité conclu le 10 janvier 1889 avec les Etats de Kong et ratifié par décret du 27 juillet 1889 (Archives des colonies).

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naires Liberté des cultes.

Analyse. (Acceptation du protectorat de la France. Réserve du commerce au profit de la France. Protection des voyageurs et missionJugement par la France des différends entre les Etats de Kong et les pays protégés français. Consentement de la France nécessaire pour la conclusion des traités avec d'autres nations.)

Ce traité conclu à Kong est composé de 9 articles et porte les signatures ou marques de G. BINGER, capitaine d'infanterie de marine, KARAMOKHO OULE-QUATTARA, chef de la ville et du pays de Kong; M. TREICH LAPLÈNE, résident par délégation à Assinie; BAFOLUGUĖ DAOU, notable à Kong; MOKHOSIA OUATTARA, notable à Kong; KÉRÉTIGUI QUATTARA, notable à Kong, frère puiné de Karamokho Oulé (petitfils de Sékou Ouattara); OUSMAN OUATTARA, notable à Kong, les 5 derniers, témoins.

Traité conclu le 26 janvier 1889 avec le Djimini et ratifié par décret du 27 juillet 1889 (Archives des colonies).

Ce traité composé comme le précédent de 9 articles, conçus en termes à peu près identiques, porte les marques et signatures du capitaine BINGER: de MASSA DOMBA OUATTARA, chef du Djimini; de M. TREICH LAPLÈNE, de BROHIMA OUATTARA, frère de Massa Domba, héritier du pouvoir résidant à Dakhara; DARA OUATTARA, notable résidant à Dakhara, les 3 derniers, témoins.

Décret du 16 janvier 1889 relatif à la taxation des correspondances déposées au bureau de poste français de Zanzibar.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre du commerce et de l'industrie;

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886, portant approbation des conventions de l'Union postale universelle.

Décrète :

ART. 1. Les correspondances ordinaires ou recommandées, déposées au bureau de poste français de Zanzibar ou distribuées par le même bureau, seront soumises aux taxes et autres conditions applicables, en vertu du décret du 27 mars 1886, dans les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, au Maroc et à Shang-Haï.

ART. 2. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er février 1889.

ART. 3. Le Ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 16 janvier 1889.

Décret khédivial du 31 janvier 1889 prorogeant les pouvoirs des tribunaux mixtes (Archives diplomatiques).

Nous Khédive d'Egypte,

Vu le règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes et notamment l'article 40 du titre III.

Vu nos décrets du 6 janvier 1881, 28 janvier 1882, 18 janvier 1883 et 19 janvier 1884, prorogeant successivement jusqu'au 1er février 1889 le terme de la première période judiciaire des tribunaux Egyptiens mixtes. Considérant que notre gouvernement et le gouvernement des Puissances ci-après: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède et Norvège; sont convenus de proroger pour 5 ans les pouvoirs desdits tribunaux.

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