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Les soussignés déclarent que les marques ci-dessus ont été faites en leur présence et par les chefs des villages désignés d'autre part.

BAYOL.
MARCHI.

Traité du 15 mars 1881 avec le Gomou, ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Entre M. le colonel Canard, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. le lieutenant-colonel Borgnis-Desbordes, commandant supérieur du Haut-Sénégal ;

Et Kevlé, chef du pays de Gomou, ses frères, et les principaux chefs notables de son pays:

A été conclu le traité suivant ;

ART. 1er. Le Gomou est placé sous le protectorat de la France. ART. 2. La République française promet aide et protection au Gomou dans le cas où les habitants de ce pays seraient menacés dans leur indépendance, leurs personnes ou leurs biens, pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France.

ART. 3. La République française ne s'immiscera ni dans le Gouvernement, ni dans les affaires intérieures du Gomou. Toutes les contestations entre les habitants du pays de Gomou continueront à être réglées selon les coutumes du pays. Il en sera de même de toutes les contestations avec les pays indigènes qui ne sont pas liés avec la France par des traités d'amitié.

Toutefois, le Gouverneur du Sénégal aura le droit d'intervenir dans le cas où il le jugerait nécessaire dans l'intérêt de la France.

Les contestations qui ne pourront être réglées à l'amiable, entre le Gomou, d'une part, et d'autre part les Français ou les pays liés avec la France par des traités d'amitié, seront portées devant le Commandant de Kita qui décidera. Appel pourra être fait de la décision par l'une ou par l'autre partie, au Commandant supérieur d'abord, au Gouverneur du Sénégal en dernier ressort.

ART. 4. La France aura le droit de construire dans le pays de Gomou les établissements militaires et d'exécuter les grandes voies de communication (routes, ponts ou chemins de fer) qu'elle jugerait utiles; dans ce cas, les habitants de la région fourniraient des mancuvres qui seraient payés un franc par journée de travail de dix heures. ART. 5. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes, d'une part, et d'autre part les Français ou autres placés sous la protection de la France.

Les caravanes et marchands seront scrupuleusement respectés dans leurs personnes et dans leurs biens.

ART. 6. Le chef du pays de Gomou s'engage à donner aide et protection à tous les courriers et à tous les convois venant de Kita ou de Bafoulabé. Toutes les dépenses faites par les courriers et les convois devront être payées. S'il en était autrement, le chef du Gomou aurait recours à l'autorité du Commandant de Kita.

ART. 7. Le présent traité, fait en triple expédition, ne sera valable qu'après approbation du Gouverneur.

ART.8. Un des exemplaires du traité sera déposé au Gouvernement du Sénégal, un autre aux archives du Haut Fleuve, et le troisième sera donné au chef de Gomou.

Signatures suivent.

15 mars 1881.

APPROUVÉ:

Le Gouverneur du Sénégal,

CANARD.

18 avril 1882.

Traité conclu le 16 février 1882 avec le Gangaran et ratifié par dẻcret du 23 mai 1889 (Archives des Colonies).

Ce traité, signé entre le colonel Borgnis-Desbordes, commandant supérieur du Haut-Sénégal, et Fadioungo, roi du Gangaran, est la reproduction littérale du traité du 15 mars 1881 avec le chef du Gomou (V. ci-dessus page 262).

Traité du 20 avril 1883 avec le Nossombougou, ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives des Colonies).

Au nom de la République française,

Entre M. Servatius, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par le docteur Bayol, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. Borgnis-Desbordes, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal;

Et Donio Konaré, chef du pays de Nossombougou (Grand-Bélédougou), comprenant les villages de :

Gessebou;
Niarabougou ;
Nossombougou ;

Le dernier, de la plus grande importance; ayant, en outre, une influence incontestée sur les villages indépendants compris entre le pays de Bammako et le sien, tels que Fia, N'Kara, Diohama, Ténézana, Koafan (villages qui m'ont affirmé accepter le protectoral français), agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays,

A été conclu le traité suivant:

ART. 1°. Le pays de Nossombougou est placé sous le protectorat de la France.

ART. 2. La République française promet aide et protection au pays de Nossombougou, dans le cas où ses habitants seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France, sous la réserve que le pays de Nossombougou fera acte de virilité en se défendant et en donnant aux troupes françaises le temps d'arriver.

ART. 3. Le pays de Nossombougou s'engage à combattre avec les Français si ceux-ci étaient attaqués par des chefs de la rive droite et particulièrement les chefs musulmans menaçant la sécurité et l'indépendance des habitants de la rive gauche.

ART. 4. La République française ne s'immiscera ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du pays de Nossombougou.

ART. 5. La France aura le droit de faire des établissements militaires et d'exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication. Les manœuvres seraient fournis par le pays de Nossombougou et payés comme à Bammako.

ART. 6. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambaras du pays de Nossombougou et les sujets français ou autres placés sous le protectorat de la France.

ART. 7. Toutes les contestations entre les Français et les habitants du pays de Nossombougou seront réglées en premier ressort par le Commandant du poste de Bammako; appel pourra être fait devant le Commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord et devant le Gouverneur en dernier ressort.

ART. 8. Le pays de Nossombougou ne pourra faire aucune convention militaire, commerciale ou politique avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, à moins de s'être mis préalablement d'accord avec le Gouverneur du Sénégal et dépendances.

ART. 9. Le présent traité, fait en triple expédition, ne sera exécutoire qu'à compter du jour où il aura été ratifié par le Gouverneur. Une expédition sera conservée aux archives du Gouvernement;

la deuxième sera gardée au poste de Bammako, et la troisième sera remise au chef du pays de Nossombougou.

Nossombougou (Grand-Bélédougou), le 20 avril 1883.

Le chef de la Mission,
BAYOL.

Marque de DONIO KONARÉ.

QUIQANDON, lieutenant aux tirailleurs.
SAMBA BIRAHIM, interprète.

Traité du 24 avril 1883 avec le Koumi ratifié par décret du 23 mai 1889 (Archives coloniales).

Au nom de la République Française,

Entre M. Servatius, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par le docteur Bayol, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M.Borgnis-Desbordes, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, commandant supérieur du Haut-Sénégal ;

El Diouba, chef du pays de Koumi (Grand-Bélédougou), comprenant les villages de:

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Agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables du pays;

A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Le pays de Koumi est placé sous le protectorat de la France.

ART. 2. La République française promet aide et protection au pays de Koumi, dans le cas où ses habitants seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens pour avoir exécuté le pacte d'amitié qu'ils concluent librement avec la France, sous la réserve que le pays de Koumi fera acte de virilité en se défendant et en donnant aux troupes françaises le temps d'arriver.

ART. 3. Le pays de Koumi s'engage à combattre avec les Français si ceux-ci étaient attaqués par des chefs de la rive droite du Niger, et particulièrement les chefs musulmans menaçant la sécurité et l'indépendance des habitants de la rive gauche.

ART. 4. La République francaise ne s'immiscera ni dans le gouvernement, ni dans les affaires intérieures du pays de Koumi.

ART. 5. La France aura le droit de faire des établissements militaires et d'exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication.

Les manœuvres seraient fournis par le pays de Koumi et payés comme à Bammako.

ART. 6. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les Bambaras du pays de Koumi et les sujets français ou autres placés sous le protectorat de la France.

ART, 7. Toutes les contestations entre les Français et les habitants du pays de Koumi seront jugées en premier ressort par le Commandant du poste de Bammako; appel pourra être fait devant le Commandant supérieur du Haut-Sénégal d'abord et devant le Gouverneur en dernier ressort.

ART. 8. Le chef du pays de Koumi ne pourra faire aucune convention militaire, commerciale ou politique avec une autre puissance que la France, quelle qu'elle soit, à moins de s'être mis préalablement d'accord avec le Gouverneur du Sénégal et dépendances.

ART. 9. Le présent traité, fait en triple expédition, sera exécutoire à compter du jour où il aura été ratifié par le Gouverneur.

Une expédition sera conservée aux archives du Gouvernement, la deuxième sera laissée au poste de Bammako et la troisième remise au chef du pays de Koumi.

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Traité de protectorat passé à Ouassou, le 24 mai 1889, entre la Rẻpublique Française et Almamy Fodė, Roi du Tamisso (Archives Coloniales).

Au nom du peuple français,

Entre nous, Clément Thomas, chevalier de la Légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, représenté par M. Forichon, administrateur de la Mellacorée, et Almamy Fodé, roi du Tamisso, en son nom et au nom des chefs qui relèvent de lui et leurs descendants a été conclu le traité suivant:

ART. 1er. Le Roi du Tamisso, avec tout son peuple, persuadé que la France

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