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à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu'à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8, § 4, 12 et 18.

ART. VI. Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 25 août 1811, les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 22 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires.

Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 juin 1889.

Rapport adressé au Président de la République par le Président du Conseil, Ministre du commerce, de l'Industrie et des Colonies, et Décret du 28 juin 1889, portant organisation de l'état civil dans le Congo français (J. Officiel du 29).

Monsieur le Président,

Le service de l'état civil n'a pas été encore organisé dans le Congo français.

Jusqu'à ce jour, il n'y a eu dans ce pays à enregistrer ni mariage, ni naissance, dans la nouvelle population européenne, et quand les décès sont survenus, l'administration a été obligée d'en dresser procès-verbal et de faire rendre par le tribunal de première instance de Libreville des jugements tenant lieu d'actes de décès.

Le nombre des immigrants de tous pays tend à augmenter chaque jour dans nos nouvelles possessions de l'Ouest africain et il y a, à mon avis, urgence à y organiser le service de l'état civil, dont seront chargés des fonctionnaires, ou agents, en service dans la colonie et dont M. le Commissaire du Gouvernement est mieux en situation que qui que ce soit de faire la désignation dans chaque centre d'habitation.

C'est dans ce but qu'a été préparé, d'accord avec M. le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage, etc.

Le Président du Conseil,

Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies,

DÉCRET.

P. TIRARD.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'édit de juin 1776, instituant un dépôt de papiers publics des colonies; Vu le décret du 11 décembre 1888, fixant les attributions du commissaire général du Gouvernement dans le Congo français et du lieutenant-gouverneur du Gabon,

Décrète :

ART. 1er. Les fonctions d'officier de l'état civil dans le Congo français seront remplies par des officiers, ou agents, désignés par le commissaire général du Gouvernement.

ART. 2. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 28 juin 1889.

Note publiée au Journal officiel du 30 juin 1889 relativement à la prorogation de l'arrangement signé entre la France et l'Allemagne en 1887, pour l'établissement d'un régime douanier dans les possessions des deux Etats situées sur la côte des Esclaves.

L'arrangement signé le 25 mai 1887 entre la France et l'Allemagne et qui a été publié au Journal Officiel de la République française, le 31 du même mois, pour l'établissement d'un régime douanier dans les possessions des deux Etats situées sur la côte des Esclaves, a été prorogé d'un commun accord, entre les deux Gouvernements pour une durée de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er février 1890.

Convention signée à Londres le 1er juillet 1889 entre la France et la Grande-Bretagne relativement à l'échange des colis postaux entre la France et Malte (Ech. des ratif. à Londres le 1er août 1889; approuvée et promulguée par décret du 23 septembre suivant: J. Officiel du 26).

Le Président de la République française et S. M. la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les relations commerciales entre la France et l'île de Malte au moyen de l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, sur les bases des conventions de Paris, des 3 novembre 1880 et 18 juin 1886 (1), ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, le sieur WADDINGTON (William-Henri), ambassadeur de la République française près S. M.

(1) Voir respectivement tome XII, page 598 et tome XVII, page 240.

la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes, sénateur, membre de l'Institut, etc.;

Et S. M. la reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, marquis DE SALISBURY, comte de Salisbury, vicomte Cranborne, baron Cecil, pair du Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, membre du très honorable conseil privé de Sa Majesté, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté au département des affaires étrangères, etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 1er. 1. Il peut être expédié sous la dénomination de colispostaux des colis sans déclaration de valeur, savoir:

De la France et de l'Algérie pour l'ile de Malte, jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes;

De l'ile de Malte pour la France et l'Algérie, jusqu'à concurrence de 7 livres avoir du poids.

2. Est réservé aux administrations des postes des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de plus de 3 kilogrammes jusqu'à 5 kilogrammes.

ART. 2. L'administration des postes de France assurera le transport par mer entre les deux pays au moyen des paquebots-poste subventionnés.

ART. 3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à destination de l'ile de Malte, l'administration des postes de France paye à celle de Malte, savoir:

Un droit territorial de 75 centimes.

Pour chaque colis expédié de Malte à destination de la France et de l'Algérie, l'administration des postes de Malte paye à celle de France:

1° Un droit territorial de 50 centimes;

2° Un droit maritime de 50 centimes.

ART. 4. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

ART. 5. 1. Le transport entre la France continentale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis, à titre de droit maritime, à percevoir sur l'expédi

teur.

Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie donne lieu en outre à une surtaxe de 25 centimes par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur.

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'administration de l'ile de Malte à l'administration française.

2. Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France continentale et l'ile de Malte.

ART. 6. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

ART. 7. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3, 5, et 6 précédents, et par l'article 8 ci-après.

ART. 8. La réexpédition des colis-postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changements de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis-postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 3, 5 et 6, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.

ART. 9. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douanes ou autres.

ART. 10. 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur, et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 francs.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis.

4. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rem

bourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables des colis-postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.

ART. 11. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

ART. 12. Les administrations des postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis-postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention. ART. 13. L'administration des postes de France et l'administration des postes de l'ile de Malte fixeront, d'un commun accord, d'après le régime établi par la convention de Paris du 3 novembre 1880, et, s'il y a lieu, par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 (1), les conditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs les colis-postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre.

ART. 14. Dès que les règlements intérieurs de l'île de Malte le permettront, le régime des avis de réception en vigueur dans les relations entre pays participant à la convention de Paris, du 3 novembre 1880, sera étendu, d'un commun accord, par les administrations des deux parties contractantes, aux colis-postaux adressés de l'un des deux Etats dans l'autre.

ART. 15. Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'administration des postes de France s'entendra avec les entre

(1) Voir respectivement tome XII, page 598 et tome XV, page 762.

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