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ticle 2, selon qu'ils seront acquittés par les intéressés dans l'une ou l'autre de ces monnaies. Les différentes sortes de monnaies conserveront d'ailleurs la valeur libératoire qu'elles ont dans leur pays d'origine, c'est-à-dire que d'une part, toutes les monnaies d'or françaises, allemandes et anglaises, et les pièces d'argent françaises de 5 francs, ainsi que les thalers allemands (3 marks), aussi longtemps qu'ils conserveront force libératoire en Allemagne pourront être employés sans limitation de quantité et que d'autre part les monnaies divisionnaires, françaises, allemandes et anglaises ne pourront être utilisées que comme appoint, savoir: les pièces françaises jusqu'à concurrence de 50 francs, les monnaies allemandes jusqu'à concurrence de 20 marks et les pièces anglaises jusqu'à concurrence de 40 shellings.

Les agents des deux pays procèderont tous les mois à des échanges réciproques des monnaies d'argent versées dans leurs caisses. en prenant pour base de ces échanges les valeurs respectives fixées par le tarif (1 mark, 1 shelling, 1 fr. 25 centimes).

ART. 5. Le nouveau régime douanier entrera en vigueur en même temps sur les territoires français et allemand,à partir du 15 mars 1890. Il est établi pour la durée d'une année. Dans le cas où à l'expiration de ce terme, les parties contractantes n'auraient pas manifesté six mois à l'avance, l'intention d'en faire cesser les effets, il sera considéré comme tacitement renouvelé pour une nouvelle période d'une année et ainsi de suite à l'expiration des termes subséquents. Fait à Berlin, le 26 décembre 1889, en double exemplaire.

(L. S.) HERBETTE.
(L. S.) GRAF BERCHEM.

Déclaration du 31 décembre 1889 étendant à la Tunisie la convention d'extradition franco-anglaise du 14 août 1876 (Archives diplomatiques, 1891, I, 269).

Le Gouvernement de la République française, agissant au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, d'une part,

Et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique de l'autre :

En vue d'assurer, autant que possible, l'arrestation et la remise à la juridiction compétente des malfaiteurs qui cherchent à se soustraire par la fuite à l'action de la justice, sont convenus de ce qui suit :

Les dispositions de la convention franco-anglaise du 14 août 1876(1), sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de quatorze jours (1) Voir tome XI, page 454.

stipulé par l'article 9 de ladite convention est porté à deux mois. Le présent arrangement aura la même durée que la convention d'extradition à laquelle il se rapporte.

En foi de quoi les soussignés, Son Excellence M. Spuller, Ministre des Affaires étrangères de la République française et son Excellence le comte de Lytton, Ambassadeur de sa Majesté Britannique, ont dressé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 31 décembre 1889.

(L. S.) SPULLER.
(L. S.) LYTTON.

Déclaration signée à Bucarest le 3 janvier 1890 en vue de proroger l'arrangement commercial provisoire conclu en 1886 entre la France et la Roumanie (Mémorial diplomatique du 8 janvier 1890, d'après le Moniteur officiel roumain).

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie et le Gouvernement de la République française, considérant que les études entreprises dans chacun des deux pays pour l'établissement de leurs régimes douaniers respectifs, ont interrompu la marche des négociations pendantes pour la conclusion d'une convention commerciale définitive, ont décidé de proroger l'arrangement commercial provisoire, tel qu'il résulte de la déclaration échangée à Bucarest le 17/29 juin 1886, pour un nouveau terme qui prendra fin le 28 juin (10 juillet) 1891, date à laquelle ses effets cesseront de plein droit et sans dénonciation préalable.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Bucarest, le 22 décembre 1889 (3 janvier 1890).

(L. S.) G. DE COUTOULY.
(L. S.) AL. LAHOVARI.

Note insérée au Journal Officiel du 18 janvier 1890 concernant la dénonciation de la Convention postale de 1856 entre la France et l'Angleterre.

La convention de poste signée à Paris le 24 septembre 1856 entre la Grande-Bretagne et la France, a été dénoncée par le gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Conformément à la stipulation contenue dans l'article 37, cette convention doit prendre fin le 30 avril 1890.

Lettres échangées les 17-30 janvier 1890 entre l'Ambassade de
France à Constantinople et le Ministère ottoman des Affaires
étrangères relativement au régime commercial des produits fran-
çais en Turquie à l'expiration du traité de commerce de 1861 (1) (V.
compte rendu de la séance de la Chambre des députés du 27 février 1890).

Le chargé d'affaires de la République à Constantinople
à M. le Ministre des Affaires étrangères de Turquie.

Constantinople, le 17 janvier 1890.

Votre Excellence a bien voulu constater avec moi qu'il y avait lieu, pour nos deux gouvernements, de définir le régime auquel seront soumises les importations françaises en Turquie, à partir de l'expiration prochaine du traité spécial et additionnel du 29 avril 1861 et jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux arrangements commerciaux destinés à le remplacer.

Dans l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir, hier, à ce sujet avec elle, Votre Excellence a reconnu que, conformément aux anciens traités, les produits français importés dans l'empire ottoman continueront, pendant la période ci-dessus indiquée, à bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée. La communauté de vues qui existe, à cet égard, entre le gouvernement de la République et celui de S. M. I. le Sultan se trouve ainsi explicitement établie.

Comme nous en étions convenus avec Votre Excellence, je me suis empressé de donner connaissance de cette déclaration à Son Excellence M. Spuller, en ajoutant qu'il ne restait plus qu'à consacrer, par un échange de notes, l'entente de l'Ambassade et de la Sublime Porte sur la question.

Je serais, en conséquence, très obligé à Votre Excellence de vouloir bien me faire savoir qu'elle a pris acte de la présente communication.

IMBERT.

Réponse de S. Exc. Said Pacha, Ministre des Affaires étrangères, à M. Imbert, chargé d'affaires de France.

Constantinople, le 30 janvier 1890.

En réponse à la note que vous avez bien voulu m'adresser le 17 janvier, j'ai l'honneur de vous déclarer qu'à l'expiration du traité de 1861 le commerce français bénéficiera du traitement appliqué aux autres nations les plus favorisées, en attendant la conclusion d'un nouvel acte qui aura lieu, nous aimons à l'espérer, dans le plus bref délai.

SAID.

(1) Voir également, sur cette question, les discussions qui ont eu lieu au Parle ment français (Chambre des députés, séances des 2 mars 1889, 27 février et 24 mars 1890; Sénat, séance du 13 mars 1890).

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Décret du 21 janvier 1890 modifiant le décret du 1er décembre 1887 relatif au tribunal français de Sousse (J. Officiel du 23 janvier 1890).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes ;

Vu la loi du 27 mars 1883, portant organisation de la juridiction française en Tunisie (1) ;

Vu le décret du 1er décembre 1887, instituant à Sousse un tribunal de première instance (2);

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. Le paragraphe 1er de l'article 3 du décret du 1er décembre 1887 est remplacé par la disposition suivante :

<<< Le tribunal de première instance de Sousse est composé d'un président, de deux juges titulaires, d'un juge suppléant, d'un procureur de la République, d'un substitut, d'un greffier et d'un commis-greffier ».

ART. 2. Le traitement du substitut est fixé à 5,000 fr., celui du commisgreffier à 2,800 fr.

En conséquence, le tableau annexé au décret précité est modifié et reste établi ainsi qu'il suit :

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ART. 3. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 janvier 1890.

Décret du 24 janvier 1890 sur le Payement et le Recouvrement tant des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police que des amendes prononcées par les Tribunaux français en Tunisie (Bulletin des lois, no 1335).

Le Président de la République française,

Vu l'article 197 du Code d'instruction criminelle;

Vu l'arrêté du Ministre de la Guerre en date du 20 septembre 1850, relatif au recouvrement des contributions diverses en Algérie ;

Vu l'instruction ministérielle du 20 septembre 1875 sur le service des amendes et condamnations pécuniaires;

Vu le décret du 24 mars 1877 sur le service de la trésorerie aux armées ;

(1) Voir tome XIV, page 214.

(2) Voir tome XVII, page 506.

Vu la loi du 27 mars 1883, portant organisation de la juridiction française en Tunisie ;

Vu la loi de finances du 30 décembre 1884, mettant les frais du personnel de la justice française en Tunisie à la charge du Gouvernement du Bey, et celle du 26 février 1887 laissant tous les frais de justice en général à la charge du Trésor beylical;

Sur le rapport du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. Le payeur général de la brigade d'occupation de Tunisie fait l'avance pour le compte du Gouvernement beylical et à charge de restitution par ce dernier, savoir:

1o Des frais de justice auxquels donnent lieu les procédures en matière criminelle, correctionnelle ou de police exercées d'office ou suivies à la requête du ministère public;

2o Des frais des extraits délivrés par les greffiers aux agents de recouvrement pour les jugements rendus par les tribunaux français en Tunisie;

3o Des frais de poursuites exposés pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les magistrats français dans la Régence;

Et 4o Des sommes allouées aux divers agents qui dressent les procès-verbaux sur lesquels sont rendus les jugements de condamnation.

Il recouvre pour le compte du même gouvernement les amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux français en Tunisie. ART. 2. Payement des avances.

Le mode de payement des frais de justice diffère suivant leur nature et leur urgence; il est réglé ainsi qu'il suit :

Les frais urgents, tels qu'ils sont déterminés à l'article 134 du décret du 18 juin 1811, sont acquittés sur simple taxe et mandat du juge. Les autres frais ne sont avancés que sur mémoires établis suivant les formes prescrites par le décret précité de 1811 et visés par le résident général.

Le payeur général, dans les premiers jours de chaque mois, établit un bordereau détaillé des frais avancés par lui et le fait parvenir, par l'intermédiaire du Ministre des Finances (Direction générale de la comptabilité publique), au Ministre de la Justice, avec les pièces justificatives à l'appui.

Le Ministre de la Justice fait procéder à la vérification du bordereau qui lui a été adressé et le renvoie au ministère de finances, après y avoir apposé son visa et y avoir mentionné, s'il y a lieu, ses observations.

Il délivre une ordonnance du montant du susdit bordereau au profit du payeur général, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement, conformément aux prescriptions des articles 169 et 172 du décret du 18 juin 1811.

ART. 3. Les extraits de jugements ou d'arrêts en matière de police et de police correctionnelle et en matière criminelle, délivrés au payeur général ou aux agents sous ses ordres pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires et payés aux greffiers à raison de vingt-cinq centimes (0125) par article (décret du 7 avril 1813, article 7), de même que les copies des extraits de liquidation des frais de procédure donnant lieu à une rémunération de cinq centimes (0 fr. 05) par article (décret du 18 juin 1811, article 51), sont avancés sur la présentation de mémoires dûment visés par le résident général à Tunis.

ART. 4. Lorsque les débiteurs n'ont pas obtempéré aux avertissements qui leur ont été adressés par les comptables, les poursuites ont lieu par voie de commandement, puis de saisie, de vente et enfin de contrainte par corps.

Les poursuites sont exercées au nom du procureur de la République (Code d'instruction criminelle, article 197); elles ont lieu à la requête des comptables et sous la direction du payeur général. Elles sont faites, soit par les huissiers, suivant les formes ordinaires, soit par des porteurs de contraintes, suivant les prescriptions de l'arrêté du Ministre de la Guerre du 20 septembre 1850.

Les huissiers sont rémunérés d'après leur tarif ordinaire; les porteurs de contrain

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