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tes n'ont droit qu'aux allocations déterminées par l'arrêté du Ministre de la Guerre du 20 septembre 1850.

Les frais dus aux huissiers ou aux porteurs de contraintes leur sont avancés par le payeur général sur la production soit des états et pièces prescrits par l'arrêté précité du 20 septembre 1850, soit des mémoires des huissiers timbrés et dùment taxés, s'il y a lieu, le tout visé par le résident général à Tunis.

ART. 5. Les sommes dues aux agents, à titre de gratification, pour les procès-verbaux qu'ils dressent contre les contrevenants sont avancées par le payeur général sur la production d'un mandat délivré par le résident général. Ce mandat doit être appuyé des justifications prescrites par l'instruction ministérielle du 20 septembre 1875.

ART. 6. Les avances effectuées par le payeur général à titre de frais d'extraits, de frais de poursuites et de gratifications aux agents verbalisateurs sont remboursées annuellement par le Gouvernement beylical sur la production d'un bordereau détaillé de ces avances, certifié conforme par le payeur général et visé par le résident général.

ART. 7. Recouvrement. Les amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux français en Tunisie sont recouvrées par les soins du payeur général ou de ses agents, au profit du Trésor beylical, auquel elles sont versées annuellement sur un ordre de payement du résident général et sous déduction de cinq pour cent (5 p. 100) pour frais d'administration et de perception.

ART. 8. Le Ministre des Finances et les Ministres de la Justice et des Affaires étrangères sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et publié au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 janvier 1890.

Décret du 29 janvier 1890, portant application au Cambodge, à l'Annam et au Tonkin du décret du 7 janvier 1883 sur le mariage des Français en Cochinchine (Promulgué au J. Officiel du 30 janvier 1890).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 janvier 1883 concernant le mariage des Français en Cochinchine. (Bulletin des Lois, XIIe série, B. 760, no 13.021).

Décrète :

ART. 1°. Le décret du 27 janvier 1883, sur le mariage des Français en Cochinchine, est applicable à tous les Français habitant l'Annam, le Tonkin. et le Cambodge.

ART. 2. Les dispenses autorisées par ledit décret seront accordées, pour les Français résidant au Cambodge, par le conseil privé de la Cochinchine. En Annam et au Tonkin, les mêmes dispenses seront accordées par le Conseil du protectorat du Tonkin.

ART. 3. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes sont chargés etc. etc.

TRAITÉS, T. XVII.

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Avis relatif à la forme des certificats d'origine qui doivent accompagner les marchandises expédiées en Roumanie (Avis commerciaux, 24 février 1890: J. Officiel, 15 février 1890).

L'administration roumaine, de concert avec le Gouvernement français, a arrêté les termes dans lesquels seront désormais rédigés les certificats d'origine accompagnant les marchandises françaises destinées à la Roumanie.

La nouvelle formule, dont le texte est ci-dessous, sera exigible à l'entrée en Roumanie, dans le délai d'un mois à partir de sa publication au Journal Officiel, qui a eu lieu le 15 février 1890.

Nous, soussigné

MODÈLE DE CERTIFICAT D'ORIGINE.

fabricant d

ou propriétaire du magasin

ou négociant à

ou commissaire expéditeur, à

déclarons que les marchandises contenues dans les colis ci-dessus désignés sont

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Certifions, d'après les connaissements, factures originales et autres documents qui nous ont été exhibés, que les marchandises ci-dessus mentionnées sont d'origine française.

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Note publiée au J. Officiel du 20 mars 1890 concernant l'extension aux colonies britanniques du Canada et de Terre-Neuve, de la déclaration franco-anglaise du 23 octobre 1889 relative au sauvetage des navires naufragės.

S. Exc. M. l'Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Paris a adressé au Gouvernement de la République, le 15 février dernier, la notification prévue par l'article 6 de la déclaration conclue entre la France et l'Angleterre, le 23 octobre 1889 (1), relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux États, pour rendre les stipulations de cette déclaration applicables aux colonies britanniques du Canada et de Terre-Neuve.

Acte a été donné de cette déclaration à S. Exc. M. le comte de Lytton.

Décret du 15 février 1890 relatif à l'expédition des lettres de valeurs déclarées à destination de la République Argentine (J. Officiel du 20 février 1890).

Le Président de la République française,

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886;
Vu le décret du 27 mars 1886 (2);

Vu la notification du Conseil fédéral suisse portant adhésion (3) de la République Argentine à l'arrangement relatif aux lettres de valeurs déclarées conclu à Paris le 1er juin 1878 et revisé à Lisbonne le 21 mars 1885 (4); Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies.

Décrète :

ART. 1er. Il pourra être expédié, à destination de la République argentine, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec garantie du montant de la déclaration, de France et d'Algérie, ainsi que des Colonies ou établissements français participant à l'échange des lettres de l'espèce.

ART. 2. Les expéditeurs de lettres de valeurs déclarées pour la République Argentine devront acquitter en timbres-poste, en plus de la taxe d'affranchissement et du droit fixe applicable aux lettres recommandées pour la même destination, un droit proportionnel d'assurance fixé, parcent francs ou fraction de cent francs déclarés, savoir:

En France et en Algérie, à 20 centimes;

Au Sénégal, à 20 centimes;

Dans les autres colonies françaises, à 35 centimes.

ART. 3. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisé du 27 mars 1886 seront, en outre, applicables aux lettres de valeurs déclarées à destination ou provenant de la République Argentine.

ART. 4. Le présent décret sera applicable à partir du 1er mars 1890. ART. 5. Le Président du Conseil, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

(1) Voir ci-dessus, page 307.

(2) Voir tome XVII, page 118.

(3) Cette adhésion date du 1" décembre 1889.

(4) Voir respectivement tome XII, page 127 et tome XV, page 758.

Décret du 24 février 1890 instituant des justices de paix en Tunisie (J. Officiel du 25 février 1890).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, et du Ministre des Affaires étrangères ;

Vu la loi du 27 mars 1883, portant organisation de la juridiction française en Tunisie (1);

Vu les décrets du 29 octobre 1887 et du 30 janvier 1890;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

ART. 1er. Il est institué dans la régence de Tunis trois justices de paix qui auront leur siège à Souk-el-Arba, à Nebeul et à Gabès (2).

ART. 2. Ces juridictions se composent d'un juge de paix, d'un ou plusieurs suppléants, d'un greffier, de commis-greffiers, s'il y a lieu; d'un interprète judiciaire et d'un officier de police judiciaire remplissant les fonctions de ministère public.

Les traitements sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Le ressort de la justice de paix de Souk-el-Arba comprend les caïdats de la Rekba, de Chiahia, des Ouled-bou-Salem, de Djeudouba, de Béjà; les Drids campés sur le territoire de Béjà et le caïdat de Medjez-elBab.

Le ressort de la justice de paix de Nebeul comprend les caïdats de Soliman et de Nebeul.

Le ressort de la justice de paix de Gabès comprend le gouvernement de l'Arad et le caïdat de Neffat.

ART. 4. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 février 1890.

Tableau fixant le traitement des magistrats et du personnel des justices de paix de Souk-el-Arba, de Nebeul et de Gabès.

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(2) Par décret du même jour, inséré au Journal Officiel du 25 février 1890, il a été créé un emploi de suppléant rétribué et un emploi de greffier retribué près la justice de paix de Souk-el-Arba, ainsi qu'un emploi d'huissier à Souk-el-Arba, à Béjà et à Nebeul.

Lettre adressée le 27 février 1890 par le Ministre des Affaires étrangères, à Monsieur Herbette, ambassadeur de la République française à Berlin, relativement à la participation de la France à la conférence ouvrière de Berlin (Livre jaune, 1890).

Monsieur l'Ambassadeur,

« Le 11 de ce mois, l'ambassadeur d'Allemagne m'a remis, comme vous le savez, le texte du rescrit impérial du 4 février, ainsi que la copie d'une dépêche du prince de Bismarck l'invitant à s'enquérir si le Gouvernement français serait disposé à entamer avec l'Allemagne, et avec certains pays industriels, une discussion au sujet de diverses questions intéressant les classes ouvrières et dont les principales sont le repos du dimanche, la réduction du travail des femmes et des enfants et la limitation de la journée de travail.

« Je n'ai pas besoin de rappeler quelle place ont toujours tenue dans les préoccupations du Gouvernement de la République les questions qui concernent la production industrielle et les conditions de la vie de l'ouvrier. Par les progrès qu'elle a réalisés dans cet ordre d'idées, par le caractère même de ses institutions et par les principes sur lesquels elles reposent, la France est moins que tout autre pays en situation de se désintéresser des efforts qui peuvent être tentés autour d'elle en vue de l'amélioration du sort des classes laborieuses.

>> Le Gouvernement français n'a donc fait que s'inspirer d'une de nos plus constantes traditions, lorsqu'il a décidé de répondre à l'appel que lui avait adressé, dès l'année dernière, le Gouvernement helvétique pour le convier à une conférence appelée à étudier, dans des conditions d'ailleurs tout particulièrement propres à déterminer notre adhésion, une partie des problèmes qui font aujourd'hui l'objet de la communication du comte de Munster.

« L'initiative que vient de prendre de son côté le Gouvernement impérial était donc assurée d'avance de ne point nous trouver indifférents. Toutefois, indépendamment de l'examen approfondi que réclamait de notre part la nature même des questions soulevées par sa communication, les engagements antérieurs que nous avions été amenés à prendre vis-à vis du Gouvernement suisse, ne nous permettaient pas de formuler une réponse immédiate.

«On devait s'attendre en effet à ce qu'une question de priorité s'élevât entre l'Allemagne et la Confédération helvétique, et nous ne pouvions arrêter nos résolutions avant que les deux Etats se fussent mis d'accord pour la régler. Cette situation a pris fin: par une communication en date du 27 février, le Gouvernement helvétique vient de nous faire savoir qu'il préférait ne pas donner suite pour le moment à son invitation.

<< Rien ne s'oppose donc plus aujourd'hui à ce que nous fassions connaître au Gouvernement allemand le résultat de l'examen dont sa proposition a été l'objet de notre part. Toutefois, dès ses premières ouvertures, la chancellerie impériale a tenu à constater elle-même qu'il y aurait lieu de compléter ultérieurement, en les précisant, les indications générales qui nous avaient été fournies à ce moment, touchant les conditions dans lesquelles les délibérations qu'elle avait en vue seraient appelées à sé poursuivre.

«Le cabinet de Berlin ne pouvait, en effet, manquer de se rendre compte

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