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formément aux termes de la convention du 29 novembre 1888, à régler, comme arbitre (1), le différend concernant la délimitation de la Guyane française et des colonies de Surinam, a cru, avant tout examen du litige, devoir décliner cette mission.

Considérant qu'il y a lieu d'espérer qu'il serait disposé à l'accepter encore si des pouvoirs plus étendus lui étaient dévolus, de manière à ne pas l'astreindre à désigner exclusivement comme limite une des deux rivières mentionnées dans la susdite convention, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Pays-Bas, désireux d'assurer promptement l'arrangement final du litige, se sont entendus par la présente déclaration pour accorder à l'arbitre désigné, avec l'assentiment des Parlements respectifs, pour autant que nécessaire, le pouvoir subsidiaire d'adopter et de fixer éventuellement, comme solution intermédiaire, une autre limite sur l'étendue du territoire contesté, pour le cas où il ne parviendrait pas, après examen du différend, à fixer comme frontière une des deux rivières mentionnées dans la convention précitée.

En foi de quoi, les soussignés, Alexandre RIBOT, député, ministre des Affaires étrangères de la République française, et le chevalier de STUERS, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas près le Gouvernement de la République française, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 28 avril 1890.

(L. S.) A. RIBOT.
(L. S.) A. DE STUERS.

Convention signée à Paris le 8 mai 1890 entre la France et la GrandeBretagne à l'effet de faciliter les relations commerciales entre la France et l'île de Chypre, au moyen de l'échange de colis postaux sans déclaration de valeurs (Ratif. échangées à Paris le 23 septembre 1890; appr. et promulg. par décret du 6 octobre suivant; J. Officiel du 8).

Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les relations commerciales entre la France et l'ile de Chypre au moyen de l'échange des colis postaux sans déclaration de va

(1) L'arbitre désigné était S. M. l'Empereur de Russie. La sentence arbitrale rendue le 13-25 mai 1891, et dont le texte intégral figurera dans notre prochain volume, porte que « l'Awa doit être considéré comme fleuve limitrophe devant servir de frontière entre les deux possessions », et que par suite « le territoire en amont du confluent des rivières Awa et Tapanahoni doit appartenir désormais à la Hollande, saus préjudice des droits acquis bona fide par les ressortissants français dans les limites du territoire qui avait été en litige ».

leur, sur les bases des conventions de Paris des 3 novembre 1880 et 18 juin 1886 (1), ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

Savoir:

Le Président de la République française,

M. Alexandre RIBOT, Député, Ministre des Affaires étrangères, etc. Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très honorable Edouard Robert, comte de LYTTON, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa dite Majesté auprès du Gouvernement de la République française, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: ART. 1. 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, savoir:

De la France et de l'Algérie pour l'ile de Chypre, jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes ;

De l'ile de Chypre pour la France et l'Algérie, jusqu'à concurrence de 7 livres avoir du poids.

2. Est réservé aux administrations des postes des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de plus de 3 kilogrammes jusqu'à 5 kilogrammes.

ART. 2. L'administration des postes de France assurera le transport par mer entre les deux pays au moyen des paquebots-poste subventionnés.

ART. 3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à destination de l'île de Chypre, l'administration des postes de France paye à celle de l'ile de Chypre, savoir:

Un droit territorial de 75 centimes.

Pour chaque colis expédié de l'ile de Chypre à destination de la France et de l'Algérie, l'administration des postes de l'ile de Chypre paye à celle de France:

1° Un droit maritime de 1 fr.;

2o Un droit territorial de 50 centimes.

ART. 4. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

ART. 5. 1. Le transport entre la France continentale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis, à titre de droit maritime, à percevoir sur l'expéditeur.

(1) Voir respectivement, tomes XII, page 598 et XVII, page 240.

Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie donne lieu en outre à une surtaxe de 25 centimes par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur. Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'administration de l'ile de Chypre à l'administration française.

2. Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis échangés entre la France continentale et l'ile de Chypre.

ART. 6. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

ART. 7. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3, 5 et 6 précédents, et par l'article 8 ci-après.

ART. 8. La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changements de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 3, 5 et 6, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.

ART. 9. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère, de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois et règlements de douane ou autres.

ART. 10. 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 francs.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration.

3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis.

4. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir

lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux administrations supportent le dommage par moitié.

7. Les administrations cessent d'être responsables de colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

ART. 11. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

ART. 12. Les administrations des postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrètent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention. ART. 13. L'administration des postes de France et l'administration des postes de l'ile de Chypre fixeront, d'un commun accord, d'après le régime établi par la convention de Paris du 3 novembre 1880 (1), et, s'il y a lieu, par l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 (2), les conditions auxquelles pourront être échangés entre leurs bureaux d'échange respectifs les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

ART. 14. Dès que les règlements intérieurs de l'ile de Chypre le permettront, le régime des avis de réception en vigueur dans les relations entre pays participants à la convention de Paris du 3 novembre 1880, sera étendu, d'un commun accord, par les administrations des deux parties contractantes, aux colis postaux adressés de l'un des deux Etats dans l'autre.

ART. 15. Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce

(1) Voir tome XII, page 598. (2) Voir tome XV, page 762.

service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'administration des postes de France s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la convention ci-dessus, et pour organiser le service d'échange.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'administration des postes de l'ile de Chypre.

ART. 16. 1. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des postes des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux Etats (1).

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 17. La présente convention sera ratifiée, et les ralifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 8 mai 1890.

(L. S.) A. RIBOT. (L. S.) LYTTON.

Notification de l'accession du Gouvernement anglais, pour la compagnie << Indo European Telegraph », à l'Union télégraphique (J. Officiel du 11 mai 1890).

Paris 10 mai 1890.

S. Exc. M. l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, en exécution de l'article 18 de la convention télégraphique de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875, et conformément au paragraphe 86 du règlement de service annexé à cette convention, a fait connaitre, le 30 avril dernier, au Gouvernement de la République que le Gouvernement de Sa Majesté britannique avait notifié l'accession de la compagnie Indo European Telegraph » à l'Union télégraphique.

Arrangement conclu le 10 mai 1890 entre la France et l'Espagne pour assurer la répression de la contrebande dans la Bidassoa (App. et promulg. par décret du 31 décembre 1890; J. Officiel,8 janvier 1891). Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. la reine régente d'Espagne, voulant assurer la ré(1) La date convenue est celle du 1er juin 1891.

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