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bas; 3° Onilado-Daré, grand dignitaire des Egbas et Roi d'Ilado; -4° Ragounna-Tkourouké-Ofigbeni, grand dignitaire des Egbas; Gouvernement légal de la nation des Egbas, réuni en assemblée solennelle et publique à Aké, ville capitale d'Abeokouta, spécialement pour les présentes conventions, d'une part;

Et M. Edouard VIARD, chargé par M. le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Marine et des Colonies de la République française d'une mission commerciale dans la contrée située au Nord de PortoNovo et le moyen-Niger, d'autre part;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

M. Viard, ayant fait connaître au Roi et aux grands dignitaires des Egbas, dénommés et qualifiés comme dessus, le motif de son voyage au royaume des Egbas, leur a demandé s'ils consentaient à accorder aux Français le droit de commercer et de s'établir dans leur pays.

M. Viard a, de plus, informé le Roi et les grands dignitaires des Egbas qu'il pouvait recevoir et présenter à son Gouvernement tout vœu de leur part relativement au royaume des Egbas, ainsi qu'à l'avenir dudit royaume, en leur faisant remarquer toutefois qu'au préalable le Roi et les grands dignitaires devaient formellement déclarer qu'ils étaient libres de tout engagement et qu'à aucune époque antérieure à la date des présentes ils n'avaient passé de contrat ou pris tel engagement que ce soit avec d'autres Européens ou personnes quelconques.

Le Roi et les grands dignitaires des Egbas ayant formellement déclaré qu'ils étaient libres et indépendants, et qu'à aucune époque et avec qui que ce soit ils n'avaient pris d'engagement, les conventions suivantes ont alors été stipulées et passées entre les parties.

ART. 1. Le Roi et les grands dignitaires des Egbas sus-nommés et qualifiés comme Gouvernement légal de la nation des Egbas, réunis ainsi qu'il est dit d'autre part, accordent aux Français le droit de parcourir, commercer et s'établir dans le royaume des Egbas, ainsi que celui de naviguer en toute liberté sur les rivières et cours d'eau dudit royaume.

Ils pourront y faire, soit sur le sol, soit dans le sous-sol, tels travaux qu'ils désireront.

ART. 2. Les Français seront libres, soit de n'être que simples concessionnaires du sol occupé par eux, soit d'en être propriétaires réels par achats, échanges ou dons.

ART. 3. Les Français établis dans le royaume des Egbas auront à payer aux autorités locales du lieu où ils seront établis, ou à telles autres désignées par le Gouvernement des Egbas, une redevance

annuelle dont l'importance sera débattue entre les parties intéressées. Cette redevance une fois payée, aucune autre, de quelque nature que ce soit et pour quelque motif que ce soit, ne pourra être exigée d'eux.

ART. 4. Le Gouvernement du royaume des Egbas s'engage à accorder pleine et entière protection aux biens et aux personnes des Français établis ou de passage sur le territoire dudit royaume.

ART. 5. Le Gouvernement du royaume des Egbas, représenté et composé comme il est dit en tête des présentes, sollicite du Gouvernement français le Protectorat de la France; il place le royaume des Egbas, la nation dudit royaume y étant consentante, sous la haute protection de la France, et demande formellement que la République française prenne ledit royaume sous sa puissante protection et le protège contre le Dahomey, Porto-Novo ou autres.

ART. 6. Toutefois, le Gouvernement du royaume des Egbas exprime le désir qu'aucune troupe armée française ne soit introduite sur les territoires des Egbas que du consentement dudit Gouvernement.

ART. 7. Un représentant de la France pourra résider dans le royaume des Egbas. Il sera chargé de veiller à la fidèle et loyale exécution des présentes.

ART. 8. Le Gouvernement du royaume des Egbas, tel qu'il est désigné et composé sur les présentes, ou tel autre que la nation des Egbas pourrait postérieurement se donner, ne pourra entretenir de relations ou communiquer avec un gouvernement européen ou autre, pour quelque cause que ce soit et sous quelque forme que ce soit, que par l'intermédiaire du représentant de la France résidant sur les territoires des Egbas. Il en est de même pour les communications de quelque genre que ce soit, verbales ou écrites, ou propositions et demandes quelconques qu'aurait à faire au Gouvernement des Egbas tout étranger ou Gouvernement étranger. Ces communications, propositions ou demandes ne pourront être faites et parvenir au Gouvernement des Egbas que par l'intermédiaire dudit représentant français, qui aura le droit de prendre connaissance de toutes les communications ou propositions, quelle qu'en soit la nature et de quelque côté qu'elles viennent, et de s'opposer à celles qui seraient de nature à porter atteinte aux présentes. Toute violation de ce qui précède entraînera de plein droit la nullité de ce qui aura pu s'ensuivre.

ART. 9. Toute personne non française ne pourra parcourir, s'établir, résider sur le royaume des Egbas, ou y faire et entreprendre des travaux de quelque nature que ce soit qu'avec l'assentiment du représentant de la France. Ledit représentant pourra expulser du

royaume des Egbas toute personne non française dont les actes seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics et à porter atteinte aux présentes.

ART. 10. Toute contestation ou différend entre Européens ou entre Européen et natif du royaume des Egbas sera du ressort du représentant français. L'exécution des jugements, en ce qui concerne les natifs du royaume, sera confiée à la diligence des autorités des Egbas.

ART. 11. La nation des Egbas conservera son autonomie et son organisation intérieure. La France s'interdit le droit de s'immiscer en quoi que ce soit dans l'administration et la gestion intérieures dudit royaume.

Toutefois, la nation des Egbas ne pourra déclarer la guerre à qui que ce soit sans le consentement de la France.

ART. 12. Tout natif du royaume des Egbas pourra parcourir, s'établir et commercer librement dans les possessions françaises. La France s'engage à prendre leurs biens et leurs personnes sous sa haute protection.

ART. 13. Il est entendu et accepté de part et d'autre que les articles du présent, numérotés de cinq à douze inclus, ne seront définitifs pour la France et ne l'engageront envers les Egbas qu'après ratification desdits articles par le Gouvernement de la République française. Quant au Gouvernement des Egbas, les présentes, à partir de leur date, l'engagent définitivement envers la France dans tout ou partie de leur teneur, au gré de la France.

Fait en double expédition à Aké, les jour, mois et an que dessus. Assistaient au contrat:

1o Le père BRUZ, Jean, supérieur de la mission catholique d'Abeokouta;

2o Le père BASTIEN, Laurent, de la même mission:

3° LARTIGO, Jules, interprète;

4o NATHAN, Isaac, maître d'école à Abeokouta; qui ont signé les présentes avec nous.

Le Roi et les grands dignitaires, ayant déclaré ne savoir signer, ont fait une croix en regard de leur nom.

Expédition des présentes a été laissée au Gouvernement des Egbas.

+ OGUNDEYI-Magaggui.
+ONILADO-DARÉ.

RAGOUMA-TKOUROUKÉ-OFIGHENI.

OLUAGI-OHLU.

J. BRUZ.

L. BASTIEN.
LARTIGO.

J. A. NATHAN.

E. VIARD.

Décret du 14 avril 1888 fixant le nombre des défenseurs et des huissiers près le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) (V. le texte au Bulletin des lois, année 1888, B. no 1162).

Circulaire des Douanes du 14 avril 1888, relative aux vins titrant normalement plus de 15 degrés.

A la suite de communications diplomatiques échangées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement espagnol au sujet de l'interprétation des clauses du traité du 6 février 1882 concernant les vins, il vient d'être réglé, après accord entre le Département des Affaires étrangères et celui des Finances, que la surtaxe afférente à l'alcool existant normalement dans les vins d'Espagne au delà de 15 degrés serait perçue, conformément à l'état de choses antérieur à la loi du 5 juillet 1887, à raison de 30 centimes par degré. Il est expressément entendu que cette disposition ne concerne ni les vins artificiels ni les vins suralcoolisés visés par ma circulaire du 5 mars dernier, no 1908.

Elle sera, sous les mêmes réserves, appliquée aux vins des pays autres que l'Espagne qui ont droit en France au bénéfice du Tarif conventionnel.

Déclaration (1) signée à Berne le 14 avril 1888 entre la France et la Suisse en vue de modifier certains articles de la convention de 1880 sur la pêche dans les eaux frontières (Approuvée par la loi du 31 août 1888; promulguée par décret du 31 août 1888; J. Officiel du 1er septembre).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Confédération suisse ayant jugé à propos d'apporter des modifications aux articles 3 et 8 de la convention signée entre la France et la Suisse, le 28 décembre 1880 (2), pour réglementer la pèche dans les eaux frontières, et l'arrangement intervenu, le 9 décembre 1884 (3), entre les deux Gouvernements relativement à la dite convention, n'ayant pas été mis à exécution, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :

I

L'arrangement signé à Paris, le 9 décembre 1884, et portant modification de l'article 8 de la Convention du 28 décembre 1880, est et demeure abrogé.

(1) Discussion et adoption à la Chambre des députés le 7 juillet 1888 (urg. décl.) au Sénat le 18 juillet 1888 (urgence déclarée).

>>

Rapport à la Chambre des députés le 30 juin 1888 par M. Folliet (annexe, no 2863). au Sénat le 12 juillet 1888 par M. Chaumontel (annexe, no 528).

(2) Voir cette convention tome XII, page 619.

(3) Voir cet arrangement tome XIV, page 428.

II

L'article 3 de la Convention du 28 décembre 1880 sur la pêche dans les eaux frontières est remplacé par la stipulation suivante : ART. 3. Sont, en outre, interdits:

a) Les lacets;

b) Les harpons, les tridents, les plombées, les cuillers, les brillants, et, en général, les appâts artificiels;

c) Les armes à feu ;

d) Les branches et racines (bouquets) pour attirer le poisson.

III

L'article 8 de ladite convention est remplacé par la stipulation suivante :

ART. 8. § 1er. La pêche de la truite est interdite du 10 octobre au 20 janvier.

§ 2. La pêche de la féra et de l'ombre chevalier est interdite du 1er février au 15 mars.

§ 3. La pêche de la perche est interdite du 1er au 31 mai inclusivement.

§ 4. Pendant cette même période du 1er au 31 mai, les seuls engins autorisés pour la pêche des espèces autres que la perche sont:

La ligne tombante ou flottante tenue à la main;

La ligne traînante avec amorces naturelles ;

< Le fil dormant;

• La goujonnière, mais seulement pour la pêche des amorces en se conformant aux prescriptions des articles 2 et 7 de la convention. » En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration, qui entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée et publiée dans les deux pays.

Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 avril 1888.

(L. S.) EMMANUel Arago.

(L. S.) N. DROZ.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l'arrangement signé à Berne, le 14 avril 1888, entre la France et la Suisse, en vue de modifier la convention du 28 décembre 1880, relative à la réglementation de la pêche dans les eaux frontières, présenté le 18 mai 1888 par M. Goblet, Ministre des Affaires étrangères, et par M. Deluns-Montaud, Ministre des Travaux publics (Extrait).

Messieurs, à la date du 28 décembre 1880, le Gouvernement de la République a signé, avec le Gouvernement de la Confédération suisse, en vue de

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