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L'adhésion se fera par un acte séparé. Elle sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, et par celui-ci à tous les États signataires et adhérents.

ART. 99. Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an. Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature du présent Acte général, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les représentants de toutes les Puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce protocole sera adressée à toutes les Puissances intéressées.

ART. 100. Le présent Acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole de dépôt prévu à l'article précédent (1).

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

(L. S.) A. BOURÉE

(L. S.) G. COGORDAN
(L. S.) ALVENSLEBEN
(L. S.) GOEHRING

(L. S.) R. KHEVENHULLER
(L. S.) LAMBERMONT
(L. S.) E. BANNING

(L. S.) SCHACK de Brockdorff
(L.. S.) J. G. De Aguëra
(L. S.) EDMOND VAN EETVELDE
(L. S.) A. VAN MALDEGHEM
(L. S.) EDWIN H. TERRELL
(L. S.) H. S. SANFORD
(L. S.) VIVIAN

(L. S.) JOHN KIRK

(L. S.) F. DE Renzis
(L. S.) T. CATALANI

(L. S.) L. GERICKE

(L. S.) NAZARE AGA

(L. S.) HENRIQUE de macedo Per-
EIRA COUTINHO

(L. S.) OUROUSSOFF
(L. S.) MARTENS
(L. S.) BURENSTAM

(L. S.) E. CARATHEODORY
(L. S.) JOHN KIRK

(L. S.) GOEHRING

(1) La date convenue est celle du 2 avril 1892 (V. Moniteur belge dudit jour).

AUTORISATION de naviguer au petit cabotage sur la côte orientale d'Afrique conformément à l'article 39.

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La présente autorisation doit être renouvelée le.....

QUALITÉ DU FONCTIONNAIRE QUI A DÉLIVRÉ LE PERMIS :

DÉCLARATION.

Les Puissances réunies en Conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 ou qui y ont adhéré. Après avoir arrêté et signé de concert, dans l'Acte général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes;

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles,

Sont convenues de faire la Déclaration suivante:

Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans ledit bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalant à 10% de la valeur

au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte général de ce jour. Après la signature dudit Acle général, une négociation sera ouverte entre les Puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 % de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo.

Il reste néanmoins entendu :

1° Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis :

2o Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque Puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce;

3o Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les Puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'article 4 de l'Acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 10 % les marchandises importées dans le bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps que celles de l'Acte général du même jour.

En foi de quoi, les soussignés Plénipotentiaires ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

(Mêmes signatures et cachets qu'au bas de l'Acte principal).

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, et de la Déclaration en date du même jour présenté le 2 mai 1891 par M. Ribot, Ministre des Affaires étrangères, par M. Barbey, Ministre de la Marine, et par M. Jules Roche, Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies.

Messieurs,

Le Gouvernement belge a pris, en 1889, l'initiative de la réunion d'une Conférence internationale ayant pour objet la recherche des moyens les plus propres à supprimer la traite des esclaves en Afrique. La France, qui, la première parmi les grands Etats maritimes, avait proclamé l'abolition

de l'esclavage, ne pouvait que s'associer à une entreprise conforme à ses sentiments et à ses traditions. Le Gouvernement de la République a donc accepté l'invitation qui lui avait été adressée par le Gouvernement du roi Léopold. La conférence, à laquelle ont pris part seize Puissances, s'est réunie à Bruxelles, et elle a consigné le résultat de ses délibérations dans un Acte général et une Déclaration dont les clauses, avant de devenir exécutoires, doivent être soumises à la ratification des Gouvernements intéressés. Le programme proposé à l'Assemblée par la Belgique portait sur les points suivants :

Répression de la traite : 1o dans les lieux où elle prend naissance; 20 sur les voies terrestres suivies par les convois d'esclaves; 3o sur mer ; 4° dans les pays où s'effectue l'importation des esclaves.

En adoptant ce programme, la Conférence bornait elle-même sa compétence et elle écartait de ses délibérations toutes les questions de délimitation en Afrique.

Tenant à préciser ces intentions, elle a, dès le début de ses travaux, adopté à l'unanimité un protocole par lequel elle restreignait sa mission à la seule recherche des moyens destinés à combattre la traite et déclinait tout examen des prétentions que pouvaient élever les Puissances sur tel ou tel territoire du continent africain.

Les documents diplomatiques distribués au Parlement permettent d'apprécier les conditions dans lesquelles a été accomplie la tâche assignée à la Conférence et la part qu'y ont prise les plénipotentiaires français. Il suffira d'indiquer ici sommairement le sens des principales dispositions du traité, pour déterminer la valeur des décisions qu'elles consacrent et l'intérêt que présente l'accord qui vient d'être conclu.

Parmi les clauses les plus importantes du chapitre Ier de l'Acte général figurent les articles relatifs au commerce des armes à feu.

La Conférence ne pouvait manquer d'être frappée de l'intérêt qu'il y avait à priver les chasseurs d'hommes du plus utile instrument du trafic des esclaves, et l'adoption des mesures restrictives de l'importation des armes lui est apparue comme l'un des moyens les plus efficaces de paralyser les opérations de traite.

Sur ce point, la France était disposée à admettre une solution radicale, c'est-à-dire l'interdiction de l'importation des armes perfectionnées, étendue à l'Afrique entière; mais, au cours des délibérations, elle a été amenée à se départir d'une attitude aussi absolue. Certaines Puissances, en effet, voyaient à l'adoption d'une règle uniforme de prohibition pour toute l'Afrique de sérieux inconvénients; il convenait, d'après elles, d'établir une distinction entre les pays atteints par la traite et ceux qui ne le sont pas; en généralisant l'interdiction, on apporterait un trouble profond aux habitudes séculaires du commerce, et cela sans une nécessité impérieuse; d'autre part, on compromettrait la sécurité des caravanes en leur refusant les armes nécessaires à leur défense.

Il était à craindre, si la France persistait à réclamer la prohibition générale, que l'accord ne pût se faire et que la solution de cette question fùt indéfiniment ajournée. Le Gouvernement de la République s'est prêté à une transaction.

Il a été décidé que, dans une zone comprenant les pays où s'exerce la traite, l'importation, le commerce et l'usage des armes à feu et des muni

tions de guerre sont interdits en principe. Quant aux pays en contact avec cette zone, ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des armes à feu et des munitions en général, et particulièrement des armes perfectionnées et des cartouches y soient introduites. Ce système, bien qu'incomplet, réalise un progrès très appréciable.

Voulant donner une preuve de son désir d'enlever aux chasseurs d'esclaves les moyens de s'armer, la France a consenti à provoquer les mesures nécessaires pour interdire l'exportation des armes de Madagascar et de l'Archipel des Comores à destination des possessions anglaises et allemandes de la côte orientale d'Afrique en échange de cette concession, elle a obtenu la suppression d'une clause qui exceptait de l'interdiction les fusils à percussion rayés et raccourcis.

Dans la question de la répression de la traite sur mer, qui fait l'objet du chapitre III, nous nous sommes trouvés tout d'abord en présence de propositions qui impliquaient la reconnaissance du droit pour les croiseurs de toute nationalité de visiter les bâtiments suspects de transporter des esclaves. Une pareille disposition eût été incompatible avec nos principes et nos traditions. Les représentants de la France ont été chargés de formuler des contre-propositions; et nous avons eu la satisfaction de voir les puissances se rallier à un système qui, tout en offrant des garanties nouvelles au point de vue de la répression de la traite, excluait la faculté pour les navires de guerre étrangers d'exercer le droit de visite à bord des bâtiments naviguant sous les couleurs françaises et maintenait intact le respect de nos doctrines.

Les bâtiments portant notre pavillon ne pourront pas être visités; mais dans une zone déterminée, s'ils sont d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et lorsque les officiers commandant les navires de guerre de l'une des Puissances signataires auront lieu de croire que lesdits bâtiments se livrent à la traite ou sont coupables d'usurpation de pavillon, ils pourront être soumis à la vérification de leurs papiers de bord. Les conditions dans lesquelles s'effectuera cette vérification sont réglées par les articles XLII et suivants de l'Acte général. D'après ces articles, les bâtiments reconnus coupables ne seront justiciables que des autorités ou des tribunaux de la nation dont ils auront arboré les couleurs.

Si le bâtiment est illégalement arrêté, il y aura lieu, de plein droit, en sa faveur, à une indemnité de la part de l'Etat auquel appartient le capteur. Le chapitre VI traite des mesures destinées à combattre parmi les populations indigènes l'abus des boissons alcooliques, qui entraîne les conséquences morales et matérielles les plus graves. Il a donné lieu à d'importantes discussions: la difficulté consistait à concilier les intérêts supérieurs de l'humanité avec les exigences légitimes du commerce. La France qui, dans presque toutes ses colonies, a établi sur l'alcool des droits très élevés, ne pouvait que se montrer favorable aux propositions les plus rigoureuses, c'est-à-dire à la prohibition absolue, dans certaines régions d'une zone déterminée, et à l'établissement, dans le reste de la zone, d'un droit de 50 francs par hectolitre d'alcool à 50 degrés.

L'accord n'a pu s'établir sur ces bases. Plusieurs puissances, préoccupées des inconvénients que présenterait un brusque changement de l'état de choses actuel au détriment du commerce et des intérêts qui s'y rattachent, tant pour les indigènes que pour les Européens, n'ont pas cru pouvoir

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