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ART. 4. Le Ministre des Finances et le Ministre de la Marine et des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 juin 1888.

ANNEXE I

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, aux colonies ou établissements français, et dans les bureaux de poste français à l'étranger, pour l'affranchissement des colis postaux à destination de la République du Salvador.

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(a) Y compris le droit de timbre de dix centimes.

(b) L'expéditeur de tout colis postal, originaire des colonies où le timbre. est en vigueur, doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

ANNEXE II

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, aux colonies ou établissements français, et dans les bureaux de poste français à l'étranger, pour l'affranchissement des colis postaux à destination du territoire de Togo (Afrique occidentale).

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(a) Y compris le droit de timbre de 10 centimes.

(b) L'expéditeur de tout colis postal originaire des colonies où le timbre est en vigueur doit acquitter, en outre, un droit de timbre de 10 centimes.

Accession à partir du 1er juillet 1888 du territoire allemand de l'Afrique du Sud-Ouest à l'Union postale universelle (Circulaire suisse du 28 avril 1888. V. le traité d'Union tome XII, page 94).

Déclaration signée à Sinaïa le 1er juillet 1888 entre la France et la Roumanie en vue de proroger l'arrangement commercial provisoire existant entre les deux pays (Approuvée et promulguée par décret du 5 juillet 1888. J. Officiel du 29 juillet 1888).

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de S. M. le roi de Roumanie dans le but de faciliter les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de prolonger jusqu'à la date du 19 (31) décembre 1888 l'arrangement commercial provisoire actuellement en vigueur, lequel garantit aux deux parties la réciprocité du bénéfice des taxes les plus réduites qui sont ou seront inscrites dans leurs tarifs conventionnels.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Sinaïa, le 1er juillet 1888.

(L. S.) G. DE COUTOULY, Ministre plénipotentiaire de la

République française.

(L. S.) P. P. CARP, Ministre des Affaires étrangères.

Accession, à partir du 1er juillet 1888, de la Tunisie à la Convention du 1er juin 1878 portant création d'une Union postale universelle ainsi qu'aux arrangements internationaux de 1878, de 1880 et de 1885 sur les lettres de valeurs déclarées, les mandats de poste, les colis postaux et les recouvrements (Circulaire du Conseil fédéral suisse du 24 avril 1888. Voir ci-dessus, page 43.)

Rapport adressé au Président de la République par le Ministre de la Marine et décrets du 9 juillet 1888 fixant pour les baies du 5o arrondissement maritime et de l'Algérie, la ligne à compter de laquelle seront mesurés les 3 milles formant la mer territoriale. (J. Officiel du 13).

Monsieur le Président,

La loi du 1er mars 1888 (1) interdit aux étrangers de pratiquer la pêche dans les eaux territoriales de France et d'Algérie en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles au large de la laisse de basse mer.

(1) Voir ci-dessus page 16, le texte de cette loi.

L'article 1o de cette loi dispose que pour les baies le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles, et que des décrets détermineront, dans chacun des arrondissements maritimes et pour l'Algérie, la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.

J'ai l'honneur de soumettre à votre signature deux décrets, indiquant le tracé des lignes dont il s'agit dans les baies du 5e arrondissement maritime et de notre possession d'Afrique.

Ces deux actes ont été soumis aux délibérations du conseil d'amirauté, qui en a approuvé les termes.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de la Marine et des Colonies,

DÉCRET

KRANTZ.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies,

Vu l'article 1er de la loi du 1er mars 1888, ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie ;

Le Conseil d'amirauté entendu,

Décrète :

ART. 1er. Les lignes droites tirées en travers des baies des côtes du 5o arrondissement maritime de France et de l'île de Corse, et à partir desquelles la limite des trois milles marins déterminant la mer territoriale française doit être comptée, conformément à l'article 1er de la loi du 1er mars 1888, sont tracées comme suit (1).

Côtes de France sur la Méditerranée.

Golfe d'Aigues-Mortes (carte no 2474).

De l'embouchure du Grau de Palavas au phare de l'Espignette, 9 milles 5. Golfe des Saintes-Maries (carte no 2474).

Du Grau d'Orgon à la balise de Beauduc, 8 milles 3.

Golfe de Fau (carte no 2474).

De la pointe de la rive droite de l'embouchure du Rhône au phare du cap Couronne, 7 milles.

Golfe de Marseille (carte no 2681).

1° Du moulin de Carri au phare de Planier, 8 milles 5;

2o Du phare de Planier à la pointe ouest de l'île Riou, 6 milles 3;

3o De la pointe est de l'île Riou au Bec-de l'Aigle, 9 milles 1.

Baies de la Ciotat, Bandol et Saint-Nazaire (carte no 2681). Du Bec-de-l'Aigle au phare du Grand-Rouveau, 8 milles 5.

(1) Cette délimitation a été établie à l'aide des cartes de l'hydrographie française et autres à même échelle.

Baie de l'entrée de Toulon (carte no 2681).

Du sémaphore de Sicié à l'ile Longue (presqu'ile de Giens), 10 milles.

Rade des îles d'Hyères (carte no 2681).

10 De la pointe Escampobariou au fort du grand Langoustier, 3 milles 3; 2o Du phare de Porquerolles à la pointe du Vallon (ile de Port-Cros), 8 milles 5;

3o De la pointe du Vallon à la pointe Maupertuis (ile du Levant), 1 mille 9: 4° Du phare du Titan au cap Lardier, 8 milles 3.

Anse de Pampelune et golfe de Saint-Tropez (carte no 2682).

Du cap Camarat à la pointe Alissandre, 9 milles.

Golfe de Fréjus et rade d'Agay (carte no 2682).
De la pointe Alissandre à l'île de la Boute, 9 milles 2.
Golfe de la Napoule (carte no 2682).

De l'île de la Boute à la tourelle des Moines, 8 milles 2.

Golfe Juan (carte no 2682).

De la tourelle des Moines au phare de l'Hette, 4 milles.

Baie des Anges (carte no 2682).

Du bastion N.-E. du Fort carré d'Antibes au phare du cap Ferrat (Villefranche), 10 milles.

Baies de Saint-Hospice et de Monaco (carte no 2682). De la pointe de Saint-Hospice au cap Martin, 7 milles.

Ile de la Corse.

Golfe de Saint-Florent (carte no 232).

De la pointe des Canelles à la pointe Pérallo, 7 milles

Golfe de Calvi (carte no 232).

De la pointe Valetone au phare de Revelata, 7 milles 5.

Golfe de Porto (carte no 232).

De la pointe Rossa au cap Rosso, 5 milles 6.

Golfe de Sagone (carte no 232).

De la pointe Cargèse au cap Feno, 9 milles 7.

Golfe d'Ajaccio (carte 232).

Du phare des îles Sanguinaires au cap Muro, 8 milles 7.

Golfe de Valinco (carte no 232).

Du cap Néro à l'ile d'Eccia, 8 milles 4.

Baie Ventilegne et port de Figari (carte no 232).

De la pointe Rocapina au cap Feno, 7 milles 7.

ART. 2. Le Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution

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