Page images
PDF
EPUB

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation des déclarations intervenues le 29 décembre 1887 entre le Roi Pomaré et le Gouverneur de Tahiti, présenté le 4 décembre 1890 (Voir le texte à la suite de ces déclarations, tome XVII page 515).

Arrêté du 15 décembre 1890 concernant l'importation des moutons russes (J. Officiel du 18) (1).

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1888 (2) qui a réglé les mesures prohibitives édictées en vue de prévenir la peste bovine :

Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux ; vu le décret du 22 juin 1882 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;

Vu les ordonnances de M. le préfet de police, en date du 3 décembre 1890, qui porte que les animaux de boucherie et de charcuterie introduits dans les abattoirs ne pourront sortir de ces établissements qu'à l'état de bêtes abattues et du 13 décembre 1890 qui concerne le sanatorium établi à Paris aux abattoirs de la Villette;

Vu l'avis du Comité consultatif des épizooties;

Sur le rapport du Conseiller d'État, directeur de l'agriculture;.

Arrête :

ART. 1er. Les animaux de l'espèce ovine provenant de la Russie, expédiés de l'un des ports russes de la mer Noire à destination de Marseille, peuvent être transportés en wagons plombés de Marseille au sanatorium des abattoirs de la Villette.

ART. 2. L'importation des animaux expédiés dans ces conditions reste soumise à l'obligation de production des pièces mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1888.

ART. 3. Lesdits animaux devront être chargés dans les wagons immédiatement après leur mise à terre et leur visite sanitaire.

ART. 4. Le préfet de police et le préfet du département des Bouches-duRhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 décembre 1890.

JULES DEVELLE.

Ukase no 215 du 15 décembre 1890 relatif à la taxation en Bulgarie des produits anglais, français, suisses, allemands et autrichiens (Extrait).

Nous, Ferdinand Ier, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, prince de Bulgarie,

Nous faisons savoir à tous nos fidèles sujets : la VI Assemblée nationale ordinaire, dans sa séance du 24 novembre 1890, protocole no 21, a approuvé,

(1) Voir également au Journal officiel les arrêtés complémentaires des 27 novembre 1891 et 12 janvier 1892.

(2) Voir ci-dessus à sa date.

Nous avons sanctionné et sanctionnons :

Les arrangements commerciaux conclus avec l'Angleterre, l'Allemagne,
la France, la Suisse et l'Autriche dans leur forme suivante :

I. Angleterre.

II. Allemagne.

III. France et Suisse.

1o Les marchandises françaises et suisses importées en Bulgarie seront
taxées, conformément à l'arrangement commercial conclu, entre la Bul-
garie et le Royaume-Uni, le 14-26 novembre 1889 (1) et sanctionné par
notre Ukase no 259 en date du 13 décembre jusqu'à l'expiration dudit ar-
rangement.

2o Les produits du sol ou de l'industrie bulgare importés en France ou en
Suisse acquitteront les mêmes droits ou taxes que ceux auxquels sont assu-
jettis les produits des nations les plus favorisées.

3o Le présent arrangement entre en vigueur à partir du 6 octobre 1890.
IV. Autriche. . .

Les arrangements ci-dessus ont été votés et approuvés dans leur présente
forme par la Vie Assemblée nationale ordinaire dans sa première session
ordinaire.

Nous ordonnons que les présents arrangements soient revêtus du Sceau de
l'État et publiés dans l'Officiel.

Donné en notre capitale Sofia, le 15 décembre 1890.

Sur l'original:
Signé: m. p. FERDINAND.
Contre-signé le Ministre des Finances:
BELTCHEFF.

L'original de l'Ukase est revêtu du sceau de l'État et enregistré sous le no 10
le 21 janvier 1891.

Le Garde du Sceau Ministre de la Justice:
D. TOUTCHEFF.

Ukase n° 259 du 14 décembre 1889 relatif à la taxation des pro-
duits anglais en Bulgarie.

Nous, Ferdinand Ier, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, prince de
Bulgarie.

Sur la proposition à nous faite par notre Ministre des Affaires étrangères
et des Cultes et celui des Finances, par leur rapport en date du 14 décem-
bre no 47906, en conformité de la loi sur la conclusion de traités commer-
ciaux avec les autres Etats du 17 décembre 1887 et conformément à la
décision du Conseil des ministres en date des 31 octobre et 18 novembre a. c.
protocoles n° 95 et 102.

Avons décidé et décidons,

Nous ratifions l'arrangement commercial suivant conclu, entre la Bul-
garie et l'Angleterre, par l'échange de notes entre notre Ministre des Affaires

(1) Voir ci-après à la suite du présent document le texte de l'Ukase no 259 et ci-
dessus pages 317 et suivantes les notes échangées entre l'agent anglais à Sofia et le
Ministre des Affaires étrangères de Bulgarie.

étrangères et des Cultes et l'agent diplomatique et Consul Général d'Angleterre à Sofia ainsi qu'il suit :

ART. 1er. Les marchandises britanniques importées en Bulgarie seront soumises à un droit de douane de 8 0/0 ad valorem sans préjudice du traitement de la nation la plus favorisée soit au sujet des frais de transport, soit à tout autre point de vue. Elles paieront, en outre, le droit de 1/2 0/0 ainsi que les impôts communaux légalement établis en Bulgarie.

ART. 2. Les spiritueux, le tabac, le sel, la poudre et tous autres articles qui, conformément aux lois du pays, sont assujettis au droit d'accise ou donnent lieu à monopole, acquitteront, outre les droits prévus au précédent paragraphe, les impôts fixés par les lois spéciales régissant la matière.

ART. 3. Les produits du sol ou de l'industrie bulgare, importés dans le Royaume-Uni acquitteront les mêmes droits que ceux auxquels sont assujettis les produits similaires des nations les plus favorisées.

ART. 4. Le présent arrangement est valable jusqu'au 1-13 janvier 1891 ; s'il n'est point dénoncé jusqu'au 1-13 octobre 1890 par l'une des parties contractantes, il restera en vigueur jusqu'au 1-13 janvier 1892.

Nous ordonnons que le présent Ukase soit présenté à la sanction de l'Assemblée nationale lors de sa session la plus prochaine,

[ocr errors]

Notre Ministre des Affaires étrangères et des Cultes et celui des Finances sont chargés de l'exécution du présent Ukase. Donné en notre capitale Sofia, le 14 décembre 1889.

Sur l'original: Signé m. p. FERDINAND.

Contresigné le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes:

Dr STRANSKY.

Le Ministre des Finances :

IV. SALLABACHEFF.

Décret du 22 décembre 1890 relatif à la réduction des prix d'affranchissement des colis postaux à destination de la colonie anglaise de Natal (Promulgué au J. Officiel du 24 décembre 1890).

Le Président de la République Française,

Vu le décret du 26 août 1890;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1891, les prix d'affranchissement auxquels sont soumis, d'après le décret susvisé du 26 août 1890 (1), les colis postaux à destination de la colonie anglaise de Natal, seront réduits, savoir:

10 En ce qui concerne les envois de la France, de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie, d'un franc pour tout colis n'excédant pas le poids d'un kilogramme trois cent soixante grammes (1 k.360) et de un franc cinquante centimes pour tout colis pesant de un kilogramme trois cent soixante grammes à trois kilogrammes (1 k. 360 à 3 k.).

2o En ce qui concerne les envois des colonies ou établissements français et des bureaux de poste ou agences maritimes françaises à l'étranger, d'un franc cinquante centimes uniformément pour tout colis postal de zéro à trois kilogrammes (0 à 3 k.);

(1) Voir ci-dessus à sa date.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 décembre 1890.

Loi du 29 décembre 1890 tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 1891 l'application de la loi du 21 mars 1883 à la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie (phylloxera) (J. Officiel du 30) (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. La loi du 29 mars 1885 (2) rendant applicable à la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie la loi du 21 mars 1883 (3), relative aux mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxera en Algérie, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1891.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 1890.

Décret du 29 décembre 1890 fixant les quantités de produits d'origine ou de provenance tunisiennes qui pourront être admis en franchise jusqu'au 1er octobre 1891 (J. Officiel du 30 décembre 1890).

Le Président de la République française,

Sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture;

Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France; Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi;

Vu les statistiques fournies par le Résident général,

Décrète :

ART. 1er. Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités des produits ci-après dénommés, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourront être admis en franchise, à l'entrée en France, jusqu'au 1er octobre 1891, dans les conditions de la loi susvisée :

Espèce chevaline, 4,700 têtes. Espèce asine et mulassière, 8,000 têtes.

(1) Adoption et discussion à la Chambre des Députés le 12 décembre 1890. au Sénat le 24 décembre 1890.

[ocr errors]
[ocr errors]

Rapport présenté à la Chambre des Députés par M. César Duval le 10 décembre

1890.

>> au Sénat le 23 décembre 1890 par M. Loubet.

(2-3) Voir les notes 1 et 2, page 164.

Espèce bovine, 16,400 têtes. prine, 320,000 têtes.

[ocr errors]

Espèce ovine, 149,500 têtes. Espèce ca

Espèce porcine, 800 têtes.

Gibier, volailles, tortues :

Animaux morts, 4,000 kilogr. – Animaux vivants, 4,000 kilogr.

ART. 2. Les Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 décembre 1890.

Décret du 29 décembre 1890 fixant à la somme de 6 millions de francs la valeur des quantités de produits d'origine ou de provenance tunisiennes admis jusqu'au 1er octobre 1891 à des traitements de faveur à leur entrée en France (J. Officiel du 30).

Le Président de la République française,

Sur la proposition des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, Commerce et de l'Agriculture;

du

Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France;

Vu notamment l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi;

Vu les statistiques fournies par le Résident général;

Décrète :

ART. 1. Est fixée à la somme de six millions de francs la valeur des quantités de produits d'origine et de provenance tunisiennes, non dénommés dans les articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1890, qui, dans les conditions de ladite loi et sous réserve des exceptions prévues dans l'article 4, pourront, jusqu'au 1er octobre 1891, être admis en payant à l'entrée en France, conformément aux dispositions de l'article 3, les droits les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers.

ART. 2. Les Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 décembre 1890.

Prorogation jusqu'au 31 mars 1891 de la Convention postale de 1856 entre la France et l'Angleterre (J. Officiel du 31 décembre 1890). Paris, 30 décembre 1890.

Par un échange de notes entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement de sa Majesté Britannique, la Convention postale signée à Paris, le 24 septembre 1856, qui devait prendre fin le 31 décembre 1890, a été prorogée jusqu'au 31 mars 1891.

FIN DU TOME DIX-HUITIÈME

« PreviousContinue »