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le 14 décembre 1887 (1) entre la France et la Suisse en vue d'assurer la fréquentation des écoles primaires par les enfants des deux pays résidant sur le territoire de l'autre pays;

Vu l'article 6 de la convention précitée;

Vu la dépêche du Ministre des Affaires étrangères en date du 3 juillet,

Arrête (2):

ART. 1er. Sont autorisés à correspondre directement avec les autorités scolaires suisses, pour l'année 1888-1889, les fonctionnaires ci-après désignés : 1o A Paris, l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement du département de la Seine;

2o Dans tous les départements de France et d'Algérie, les inspecteurs d'académie en résidence au chef-lieu du département;

3o Le directeur de l'enseignement primaire du territoire de Belfort; 4o Les inspecteurs de l'enseignement primaire des circonscriptions ciaprès énumérées :

Département des Vosges. Les inspecteurs primaires d'Epinal, de Mirecourt, de Neufchâteau, de Saint-Dié et de Remiremont; Département de la Haute-Saône.

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Les inspecteurs primaires de Vesoul

(Nord), Vesoul (Est), Vesoul (Sud) et Vesoul (Ouest);

-

Département du Doubs. Les inspecteurs primaires de Baume-les-Dames, de Montbéliard, de Besançon, de Pontarlier.

Département du Jura. Les inspecteurs primaires de Lons-le-Saunier, de Dôle, de Poligny, de Saint-Claude;

Département de l'Ain. Les inspecteurs primaires de Bourg, de Belley, de Nantua, de Trévoux;

Département de la Haute-Savoie. Les inspecteurs primaires des deux circonscriptions d'Annecy, de Bonneville, de Saint-Julien, de Thonon. Département de la Savoie. Les inspecteurs primaires de Chambéry, d'Albertville, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Moutiers.

ART. 2. Les fonctionnaires français ci-dessus désignés sont autorisés à correspondre directement, pour l'application de la convention scolaire du 14 décembre, avec les autorités scolaires suisses désignées dans le tableau ci-dessous.

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(1) Voir tome XVII page 506.

(2) Voir ci-après la circulaire adressée aux préfets par le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts et tome XVII, page 506, la convention de 1887.

CANTONS

Zug
Fribourg

Soleure

Bâle (ville).

Bâle (campagne).

Schaffhouse

Appenzell (Rhodes ex-
térieure).

Appenzell (Rhodes in-
térieure).
Saint-Gall.

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Commission scolaire du canton d'Appenzell. Appenzell.
Département de l'instruction publique du can-

ton de Saint-Gall..

Conseil scolaire du canton des Grisons

Saint-Gall.

Grisons

Coire.

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Circulaire adressée le 31 juillet 1888 par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts aux Préfets relativement à l'exécution de la Convention scolaire du 14 décembre 1887 entre la France et la Suisse (J. Officiel du 12 août).

Monsieur le Préfet,

Paris, le 31 juillet 1888.

Le Parlement a récemment approuvé la Convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'assurer la fréquentation des écoles primaires par les enfants des deux pays résidant sur le territoire de l'autre pays.

J'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre d'exemplaires de cette convention, en vous invitant à en assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution et à la porter tout d'abord à la connaissance de qui de droit par la voie du Recueil des actes administratifs et du Bulletin de l'Instruction publique. J'appelle votre attention sur les deux points principaux de la Convention.

1° Enfants Français ou Suisses âgés de moins de 13 ans.

Dans les deux pays, l'instruction primaire étant obligatoire pour ces enfants, les personnes qui en sont responsables seront désormais, en France, lorsque l'enfant est de nationalité suisse, tenues à l'observation de la loi française et passibles des pénalités qu'elle édicte. Réciproquement, en Suisse, les personnes responsables d'un enfant de nationalité française seront soumises aux mêmes lois et passibles des mêmes peines que si l'enfant était de nationalité suisse.

Dans le cas où la personne responsable de l'enfant résiderait sur le territoire de l'autre Etat, les autorités scolaires sont réciproquement tenues de signaler les enfants qui n'observent pas les lois sur l'obligation de l'enseignement primaire, et les autorités du lieu de la résidence de la personne responsable auront compétence pour sévir contre elle de la même manière et en appliquant les mêmes pénalités que si l'infraction avait été commise sur le territoire national.

A cet effet, les rapports de l'autorité scolaire de l'un des deux pays feront foi jusqu'à preuve contraire devant les autorités de l'autre pays.

2o Enfants suisses âgés de plus de 13 ans.

La convention stipule que les enfants suisses âgés de plus de 13 ans qui se trouvent encore, d'après les lois de leur canton d'origine, astreints à fréquenter une école, seront admis à suivre en France les écoles ou les cours d'enseignement complémentaire professionnel ou primaire supérieur. Les autorités scolaires françaises délivreront gratuitement des certificats de fréquentation de ces écoles ou de ces cours aux jeunes Suisses tenus de les fréquenter.

L'article 6 de la convention dispose qu'il sera dressé, tous les ans, dans chacun des deux Etats, une liste des fonctionnaires français et suisses autorisés à correspondre directement entre eux. Je vous adresse ci-joint cette double liste établie sous la forme d'arrêté (1). Je vous ferai parvenir, en outre, très prochainement, un recueil officiel des dispositions des législations scolaires des cantons suisses et de la France dont les autorités des deux pays auront le plus souvent à faire application.

Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
E. LOCKROY.

Participation à partir du 1er août 1888 du Chili (2) aux arrangements internationaux sur les mandats-poste (V. le texte de ces accords tomes XII, p. 134, et XV, p. 760).

(1) Voir ci-dessus page 76.

(2) Le Chili qui avait signé l'acte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885 sur les mandats-poste, n'avait pas été en mesure de mettre en vigueur cet arrangement et celui du 4 juin 1878 qu'il complète, à la date convenue du 1er avril 1886.

Décret du 19 août 1888 sur la police de la navigation relative aux bateaux de pêche étrangers circulant dans les eaux territoriales (J. Officiel du 22 août 1888).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies,

Vu la loi du 1er mars 1888 (1), interdisant la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie ;

Vu l'avis du Conseil d'amirauté, en date du 12 juin 1888;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. Indépendamment des prescriptions générales qui peuvent être édictées en ce qui concerne la circulation dans les eaux territoriales françaises, les bateaux étrangers à voiles ou à vapeur, munis d'engins de pêche, sont, sous les peines prévues à l'article 11 de la loi du 1er mars 1888, soumis aux règles suivantes, en dedans des limites fixées à l'article 1er de la loi et par les décrets rendus en exécution de cet article (2).

ART. 2. Ils doivent porter des marques (nom, numéros ou lettres) permettant de reconnaître extérieurement leur individualité.

Ces marques ne peuvent être ni couvertes, ni effacées, ni altérées. ART. 3. Ils doivent être pourvus de pièces officielles délivrées par les autorités compétentes de leur pays, attestant leur nationalité, justifiant leurs marques extérieures et indiquant les noms de leurs propriétaires et de leur capitaine ou patron.

Ces pièces doivent être exhibées à première réquisition des autorités désignées à l'article 4 de la loi du 1er mars 1888.

ART. 4. Pendant leur séjour dans les eaux territoriales, ils doivent arborer en tête de mât un pavillon bleu, ayant au moins 65 centimètres de guindant sur 97 centimètres de longueur.

De nuit, ils sont obligés de porter les feux qui sont réglementaires à bord des bâtiments français.

ART. 5. Il est interdit aux bateaux de pêche étrangers de gêner la navigation à l'entrée des ports et des rades, ainsi que les exercices et manœuvres des bâtiments de guerre, les services publics et les opérations de pêche des bateaux français.

En conséquence, ils sont tenus de déférer à l'injonction de se retirer qui leur serait faite par les autorités françaises.

ART. 6. Le Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Fontainebleau, le 19 août 1888.

(1) Voir ci-dessus page 16.

(2) Voir ci-dessus page 59.

Convention (1) signée à Paris, le 22 août 1888, entre la France et la Belgique, pour le raccordement à la frontière des chemins de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontière française dans la direction de Roubaix (Approuvée par loi du 21 février 1889; échange des ratific. à Paris le 27 février 1889; promulguée par décret du 3 mars. (J. Officiel du 5 du même mois).

Le Président de la République française et S. M. le roi des Belges, également animés du désir de procurer aux nationaux des deux pays de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une convention pour l'établissement d'un chemin de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'un chemin de fer d'Avelghem à la frontière française, vers Roubaix.

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française:

M. RENÉ GOBLET, député, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc.
Et S. M. le roi des Belges :

M. le BARON BEYENS, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, à Paris, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde.

De son côté, le Gouvernement belge s'engage à assurer la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontière française, dans la direction de Roubaix.

ART. 2. Le raccordement à la frontière des deux lignes ci-dessus mentionnées sera effectué, conformément aux plans et profils joints. au procès-verbal de la conférence internationale du 20 mai 1881, chargée de déterminer les conditions techniques du raccordement en question, lesquels, ainsi que le dit le procès-verbal, sont approuvés par les hautes parties contractantes et sont annexés à la présente convention.

A Roubaix-Wattrelos et à Estaimpuis-Herseaux, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé aux lignes existantes, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux (1) Discussion et adoption à la Chambre des députés les 11 et 20 décembre 1888. au Sénat les 12 et 18 février 1889.

Rapport présenté à la Chambre des députés le 6 décembre 1888 par M. Camille Dreyfus (annexe no 3299).

Rapport présenté au Sénat le 5 février 1889 par M. Brossard (annexe no 24).

TRAITÉS, T. XVIII

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