pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes. ART. 3. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemins de fer dont il s'agit; la largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimètres (144) au moins et de un mètre quarantecinq centimètres (145) au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays. ART. 4. Les travaux de construction seront poussés, des deux parts, de manière à arriver en même temps à l'achèvement de la ligne de chemin de fer sur les deux territoires. ART. 5. Le matériel d'exploitation approuvé par l'un des Gouvernements contractants sera, sans autre épreuve, admis à la circulation sur le territoire de l'autre. ART. 6. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins français et belge et située, partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule compagnie ou administration. Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance. ART. 7. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties française et belge, sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration. Cette élection de domicile entraînera compétence judiciaire. Les instances civiles. dirigées contre la compagnie chargée de l'exploitation commune, à raison des faits survenus sur la portion du territoire de l'un des deux pays, comprise entre les stations frontières, pourront être portées devant la juridiction du domicile élu dans ce pays. ART. 8. Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger des règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme. Les individus légalement condamnés pour crimes ou délits de droit commun et pour contraventions aux lois et règlements en matière de douane ou de péage, ne pourront pas être employés entre les stations de jonction. Il n'est, d'ailleurs, dérogé en rien aux droits de souveraineté appartenant à chacun des Etats sur la partie du chemin de fer située sur son territoire. ART. 9. Les deux Gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, le chemin de fer sera relié avec ceux existants dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs. ART. 10. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre, ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays. ART. 11. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir, le cas échéant, pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs, seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats. ART. 12. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation du chemin de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats. Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane, dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination, se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs. Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les envois circulant entre les stations frontières des deux pays. ART. 13. Les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes, entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit: 1° Transporter gratuitement par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service; 2° Transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe; 3o Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets; 4o Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts; 5° Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux Gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible. Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations frontières. ART. 14. Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du chemin de fer. Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront être également établis le long du chemin de fer par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territoire. Les administrations française et belge auront droit au transport gratuit du personnel et du matériel nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des lignes établies par chacune d'elles le long du chemin de fer, entre les deux gares les plus rapprochées de la frontière. ART. 15. Toutes les fois que les administrations exploitantes ne parviendront pas à s'entendre entre elles, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service, les deux Gouvernements contractants interviendront à l'effet de prescrire les mesures nécessaires. ART. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait en double expédition, à Paris, le 22 août 1888. Exposé des motifs du projet de loi de sanction de la Convention cidessus, présenté le 23 octobre 1888. Messieurs. Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation une convention que nous avons signée à Paris, le 22 août 1888, avec le gouvernement belge, pour régler les conditions de raccordement, à la frontière, des deux chemins de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontière française, dans la direction de Roubaix. La ligne belge, dont une loi du 26 juin 1877 a décidé la construction, est exécutée et en exploitation, depuis 1881, d'Avelghem à Estaimpuis. Quant à la ligne française de Roubaix à la frontière, vers Audenarde, elle a été classée par la loi du 17 juillet 1879 dans le réseau complémentaire d'intérêt général et concédée à la compagnie du Nord, par la loi du 20 novembre 1883, à titre éventuel et sous réserve de la déclaration d'utilité publique à intervenir. Toutes les formalités préalables à cette déclaration ont été remplies et le décret qui prononcera l'utilité publique, rendant ainsi définitive la concession éventuelle, pourra être signé en même temps que sera promulguée la loi approbative de la convention internationale. Cette convention a été précédée d'une conférence des délégués techniques désignés par les deux Gouvernements, et les dispositions qu'elle renferme sont conformes à celles qui ont été insérées dans la convention relative au raccordement des chemins de fer français et luxembourgeois, laquelle a reçu votre sanction; ces dispositions s'expliquent d'ailleurs d'elles-mêmes. Nous espérons donc que vous voudrez bien approuver le projet de loi que nous vous soumettons. Rapport adressé le 24 août 1888 au Président de la République par le Ministre de la Marine et des Colonies, suivi d'un décret rendant justiciables des conseils de guerre de Diego-Suarez les individus inculpés de crimes ou de délits militaires ou de nature à compromettre la sécurité de la colonie. Monsieur le Président, Paris, le 24 août 1888. Pendant les premières années qui ont suivi notre installation à DiégoSuarez, il avait paru nécessaire de soumettre à un régime spécial ce territoire, considéré plutôt comme un poste militaire que comme une colonie. Rien ne permet aujourd'hui de mettre en doute la continuation de nos relations pacifiques avec les Hovas. D'un autre côté, notre nouvel établissement, dont la population s'est accrue avec rapidité, est devenu le siège d'un gouvernement auquel ont été rattachées par décret du 4 mai dernier la colonie de Nossi-Bé et l'île de Sainte-Marie de Madagascar. Je crois donc le moment venu de donner au gouverneur de Diégo-Suarez la plénitude des attributions qu'exercent les. autres gouverneurs. La seule mesure de précaution que je considère encore comme utile consiste à rendre justiciables des conseils de guerre tous les auteurs ou complices, quels qu'ils soient, de crimes ou délits militaires ou qui pourraient compromettre la sécurité de la colonie. Tel est l'objet du projet de décret qui suit. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien, si vous partagez mon opinion, le revêtir de votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de la Marine et des Colonies, Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; KRANTZ. Vu le décret du 4 mai 1888, rattachant à Diégo-Suarez la colonie de Nos si-Bé et l'île Sainte-Marie de Madagascar; Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies, Décrète : ART. 1er. Sont justiciables des conseils de guerre siégeant à Diégo-Suarez, tous individus inculpés de crimes ou délits militaires ou de nature à compromettre la sécurité de la colonie. ART. 2. La disposition qui précède n'est pas applicable aux îles de SainteMarie de Madagascar et de Nossi-Bé et à leurs dépendances. ART. 3. Le Ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République francaise, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies. Fait à Fontainebleau, le 24 août 1888. |