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Huit mois après la signature de la Convention, dont la présente Déclaration forme annexe, une Commission spéciale, à laquelle tous les États intéressés pourront se faire représenter, se réunira, avec le mandat d'examiner les lois existantes ou les projets de loi, destinés à mettre la Convention en vigueur. Cette Commission fera au Gouvernement britannique qui le communiquera aux autres Gouvernements intéressés, un rapport, indiquant en quels points la législation actuelle ou projetée de l'un ou l'autre des Pays contractants devra, le cas échéant, être changée, afin d'être en harmonie avec les stipulations de la présente Convention.

Deux mois au moins avant la réunion de la Commission spéciale, les législations que les différentes Puissances présenteraient, comme supprimant toutes primes, seront communiquées aux divers Gouvernements co signataires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration.

Fait à Londres, le 30 août 1888.

V. HATZFELDT.
JAEHNIGEN.

KUEFSTEIN.

SOLVYNS.

GUILLAUME.

DU JARDIN.

CIPRIANO DEL MAZO.

ANTONIO BATANERO.
DUPUY DE LOME.
SALISBURY.

HENRY DE WORMS.

C. ROBILANT.

T. CATALANI.

GEVERS.

PISTORIUS.

M. BOUTENEFF.
G. KAMENSKY.

Protocole annexé à la Convention du 30 août 1888.

Les Plénipotentiaires des Puissances qui ont signé la Convention du 30 août 1888, ou qui ont pris part à la Conférence, ont pris acte des Déclarations suivantes :

Déclaration de l'Autriche-Hongrie.

« L'Autriche-Hongrie, qui s'est toujours inspirée de l'idée qu'une Convention sur la suppression des primes à l'exportation des sucres devrait comprendre tous les pays importants comme producteurs ou consommateurs de sucre, donne, bien que cette condition ne soit pas encore remplie, son adhésion à la présente Convention, afin de ne pas compromettre l'entente à établir.

Cependant, vu l'influence que peut avoir l'abstention d'un ou de plusieurs des États européens importants comme producteurs ou consommateurs de TRAITĖS, T. XVIII.

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sucre, elle ne peut donner sa signature qu'à la condition que leur adhésion soit assurée au moment de la mise en vigueur de la Convention, et se réserve, à défaut de cette adhésion, le droit d'examiner et de décider si elle pourra, oui ou non, la mettre à exécution au terme indiqué dans l'article 9: » KUEFSTEIN.

Déclaration du Gouvernement du Brésil.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Brésil à Londres fait, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante :

« Le Gouvernement du Brésil adhère en principe à la Convention, tout en se réservant le droit d'y adhérer formellement après son adoption définitive par les Puissances signataires. »

Déclaration du Gouvernement du Danemark.

PENEDO.

Le Plénipotentiaire du Danemark fait, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante :

« Le Gouvernement du Roi adhère à toutes les dispositions de la Convention, telle qu'elle a été adoptée définitivement le 28 août 1888, sauf l'article 7, dont les termes ne sauraient s'accorder avec les engagements contractés par nos Traités antérieurs. Le Gouvernement du Roi se réserve le droit, conformément à l'article 8, d'y adhérer plus tard. »

Déclaration du Gouvernement de la France.

BARNER.

Le Plénipotentiaire français fait, au nom de son Gouvernement, la déclaration suivante :

<< Le Gouvernement de la République française adhère, en principe, à la Convention du 30 août 1888, relative à la suppression des primes, et se réserve le droit, conformément à l'article 8, d'adhérer définitivement après l'adhésion de tous les pays producteurs de sucres bruts ou raffinés et la connaissance des législations destinées à donner une garantie complète et absolue contre l'allocation de toute prime ouverte ou déguisée à la fabrication ou à l'exportation des sucres. >>

WADDINGTON.

Déclaration du Gouvernement de la Suède.

Les Plénipotentiaires britanniques sont autorisés à faire la déclaration suivante :

<< Le Gouvernement de la Suède, tout en réservant la faculté d'adhérer plus tard à la Convention, n'a pas cru devoir se départir pour le moment de l'attitude expectative qu'il a gardée jusqu'ici. »

SALISBURY.
HENRY DE WORMS.

Déclaration du Gouvernement de l'Egypte.

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique déclarent en outre que le Gouvernement égyptien a exprimé l'intention d'adhérer à la Convention.

Fait à Londres, le 30 août 1888.

SALISBURY.
HENRY DE WORMS.

WADDINGTON.

V. HATZFELDT.
JAEHNIGEN.

KUEFSTEIN.

SOLVYNS.

GUILLAUME.

DU JARDIN.

PENEDO.

BARNER.

CIPRIANO DEL MAZO.

ANTONIO BATANERO.

DUPUY DE LOME.

SALISBURY.

HENRY DE WORMS.

C. ROBILANT.

T. CATALANI,

GEVERS.

PISTORIUS.

M. BOUTENEFF.
G. KAMENSKY.

Convention conclue à Paris le 7 septembre 1888 entre la France et la Grande-Bretagne pour l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur entre la France et l'île Maurice (Echange des ratifications à Paris le 19 décembre 1888; approuvée et promulguée par décret du 27 du même mois) (J. Officiel du 30).

Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les relations commerciales entre la France et la colonie britannique de l'ile Maurice au moyen de l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, sur les bases des conventions de Paris des 3 novembre 1880 et 18 juin 1886 (1), ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président la République française,

M. René GOBLET, député, Ministre des Affaires étrangères, elc.; Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

(1) Voir ces actes respectivement tome XII, page 598 et tome XVII, p. 246.

E.-H. EGERTON, esquire, chevalier du très honorable ordre du Bain, son ministre plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 1. 1° Il peut être expédié, sous la dénomination de colis. postaux, des colis sans déclaration de valeur, savoir:

De la France et de l'Algérie pour l'ile Maurice jusqu'à concurrence de trois kilogrammes;

De l'ile Maurice pour la France et l'Algérie jusqu'à concurrence de 7 livres avoir du poids;

2o Est réservé aux administrations des postes des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de plus de 3 kilogrammes jusqu'à 5 kilogrammes.

ART. 2. L'administration des postes de France assurera le transport par mer entre les deux pays au moyen des paquebots-poste subventionnés.

ART. 3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à destination de l'ile Maurice, l'administration des postes de France paye à celle de l'ile Maurice, savoir:

Un droit territorial de 50 centimes:

Pour chaque colis expédié de l'ile Maurice à destination de la France et de l'Algérie, l'administration des postes de l'ile Maurice paye à celle de France :

1° Un droit maritime de 2 francs;

20 Un droit territorial de 0 fr. 50.

ART. 4. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

ART. 5. 1o Le transport entre la France continentale d'une part, et l'Algérie et la Corse de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis, à titre de droit maritime à percevoir sur l'expéditeur. Tout colis provenant ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie donne lieu, en outre, à une surtaxe de 25 centimes par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur.

Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'administration co- . loniale britannique à l'administration française.

2o Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France continentale et l'ile Maurice.

ART. 6. Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en

douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

ART. 7. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3, 5 et 6 précédents et par l'article 8 ci-après.

ART. 8. La réexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 3, 5 et 6 à la charge des destinataires, ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres, acquittés.

ART. 9. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

ART. 10. 1° Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur, et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 francs;

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration correspondante, lorsque la perte ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière administration;

3° Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la réexpédition de ce colis;

4o Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci ;

5o Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité ;

6° Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir

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