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Décret du 22 juin 1891, concernant la mise en vigueur du règlement télégraphique international et des conventions et déclarations annexes. (Voir tome XVIII, page 488).

Décret du 22 juin 1891 portant application de la convention avec la Spanish national submarine telegraph Company. (Voir tome XVIII, page 489).

Décret du 27 juin 1891 qui admet en franchise, du 1er juillet 1891 au 30 juin 1892, une certaine quantité de céréales et grains d'origine et de provenance tunisiennes (J. Officiel du 28).

Ce décret rendu sur la proposition des Ministres des Affaires étrangères, du Commerce, des Finances, et de l'Agriculture fixe ainsi qu'il suit les quantités de céréales et grains d'origine et de provenance tunisiennes qui pourront être admis en franchise à leur entrée en France, du 1er juillet 1891 (1) au 30 juin 1892, dans les conditions de la loi susvisée (loi du 19 juillet 1890):

Blé, neuf cent cinquante mille quintaux métriques (950,000 q.);

Orge, cinq cent mille quintaux métriques (500,000 q.) ;

Avoine, vingt-cinq mille quintaux métriques (25,000 q.);
Maïs, vingt-cinq mille quintaux métriques (25,000 q.)

Note relative à l'extension à l'Inde britannique des dispositions de la déclaration franco-anglaise du 23 octobre 1889 relative au sauvetage des navires naufragés (J. Officiel du 1er juillet 1891).

S. Exc. l'ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris a adressé au Gouvernement de la République la notification prévue par l'article 6 de la déclaration échangée entre la France et la Grande-Bretagne, le 23 octobre 1889, relativement au sauvetage des navires naufragés sur les côtes des deux Etats, pour rendre les stipulations de cette déclaration applicables à l'Inde britannique.

Lettre adressée le 1er juillet 1891,par le Ministre de France à Bruxelles, au Ministre des Affaires étrangères de Belgique sur le sursis apporté par la France à la ratification de l'acte général de la conférence de Bruxelles (Voir tome XVIII, p. 541).

(1) Le précédent décret applicable au semestre antérieur, daté du 21 août 1890 est ainsi conçu :

ART. 1er. Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de céréales en grains d'origine et de provenance tunisiennes qui pourront être admises en franchise, à l'entrée en France, jusqu'au 30 juin 1891, dans les conditions de la loi susvisée :

Blé.
Orge.
Avoine

Maïs

950,000 quintaux métriques.

700,000

25,000

25,000

ART. 2. Les Ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Commerce et de l'Agriculture sont chargés, etc., etc.

Fait à Fontainebleau, le 21 août 1890.

TRAITÉS, T. XIX.

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Protocole de la séance tenue à Bruxelles le 2 juillet 1891 en exécution de l'article 99 de l'acte général de la conférence de Bruxelles (Voir tome XVIII, p. 538).

Note verbale remise par M. Bourée au Prince de Chimay au moment de la signature par la France du protocole précédent (Voir tome XVIII, p. 542).

Convention postale universelle conclue à Vienne, le 4 juillet 1891, entre la France et les colonies françaises, l'Allemagne et les protectorats allemands, les Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la République de Colombie, l'Etat indépendant du Congo, le Danemark et les colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne et les colonies espagnoles, la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, le Royaume d'Hawaï, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la Norwège, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla (1) (approuvée par loi spéciale du 13 avril 1892, promulguée par décret du 26 juin suivant (J. Officiel du 27) pour entrer en vigueur le 1er juillet 1892) (2).

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays cidessus énumérés, s'étant réunis en congrès à Vienne,

En vertu de l'article 19 de la Convention postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878,

Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention, ainsi que l'acte additionnel y relatif conclu à Lisbonne le 21 mars 1885, conformément aux dispositions suivantes : ART. 1er. Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union Postale Universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

ART. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux im

(1) Accessions postérieures du Chili, de la Rép. dominicaine, d'Haïti, de la Rép. Sud africaine, de l'Equateur, du Canada, de Natal, de Victoria, de l'Australie méridionale, de Queensland et de la Nouvelle-Zélande.

(2) Chambre des Députés : Discussion et adoption, urg. décl., le 25 mars 1892. Rapport présenté le 5 mars 1892 par M. G. Cochery, (annexe no 1952).

Sénat: Discussion et adoption, urg. décl., le 8 avril 1892.

Rapport présenté le 4 avril 1892 par M. Edmond Develle (annexe no 82).

primés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des Parties contractantes, au moins.

ART. 3. §1. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre. § 2. A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant.

ART. 4. §1. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

§ 2. En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

§ 3. Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépèches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir :

1o Pour les parcours territoriaux, deux francs (2 fr.) par kilogramme de lettres ou cartes postales, et vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par kilogramme d'autres objets;

2o Pour les parcours maritimes, quinze francs (15 fr.) par kilogramme de lettres ou cartes postales, et un franc (1 fr.) par kilogramme d'autres objets.

§ 4. Il est toutefois entendu :

1° Que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu au chiffre 3o ci-après;

2° Que partout où les frais de transit maritime sont fixés actuel lement à cinq francs (5 fr.) par kilogramme de lettres ou de cartes postales et à cinquante centimes (0 fr. 50) par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus;

3o Que tout parcours maritime n'excédant pas trois cents milles (300) marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de deux francs (2 fr.) par kilogramme de lettres ou cartes postales et de vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par kilogramme d'autres objets;

4° Que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser quinze francs (15 fr.) par kilogramme de lettres ou cartes postales et un franc (1 fr.) par kilogramme d'autres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées;

5o Que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations. étrangères à l'Union, ni au transport dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

§ 5. Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine.

§ 6. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de vingt-huit jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'article 20 ci-après.

§ 7. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

ART. 5. § 1. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit:

1o Pour les lettres, à vingt-cinq centimes (0 fr. 25) en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de quinze grammes ou fraction de quinze grammes;

2o Pour les cartes postales, à dix centimes (0 fr. 10) pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée.

Les cartes postales non affranchies sont soumises à la taxe des lettres non affranchies;

3o Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à cinq centimes (0 fr. 05) par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à dix centimes (0 fr. 10) par envoi.

§ 2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent :

1o Pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de quinze francs (15 fr.) par kilogramme de lettres ou cartes postales et d'un franc (1 fr.) par kilogramme d'autres objets et, dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par port simple pour les lettres, cinq centimes (0 fr. 05) par carte postale et cinq centimes (0 fr. 05) par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes pour les autres objets;

2o Pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

§ 3. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de même nature, poids et d'origine.

§ 4. Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

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