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entière de régler eux-mêmes les affaires intérieures de leur pays. ART. 5. Le présent traité aura son effet à partir de ce jour, pour le roi Akla et le chef Zaqui, mais il n'aura d'effet pour la France qu'après la sanction de M. le sous-secrétaire d'Etat au Département des Colonies.

Fait triple à Fresco, le 25 octobre 1890. Le roi Akla s'est fait représenter par son neveu Bouton.

Signe de BOUTON +

ZAQUI +

F. BIDAUD.

(Suivent les signatures des témoins. L'original porte la mention enregistré sans frais à Grand Bassam, registre 1, folio 13. Grand Bassam le 4 novembre 1890. Le résident de France à la Côte d'Or signé : DESAILLE).

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention avec la grande Compagnie des télégraphes du Nord présenté le 13 novembre 1890 (V. ci-après à la suite de la loi du 5 juin 1891).

Exposé des motifs présenté le 2 décembre 1890 à l'appui du projet de loi déterminant les rapports commerciaux entre la France et la Grèce (V. ci-après à la suite de la loi du 20 février 1891).

Note relative à l'accession de la Turquie à partir du 1er janvier 1891 aux arrangements internationaux sur les mandats-poste (J. Officiel du 12 décembre 1890).

En exécution de l'article 8 de la convention internationale du 4 juin 1878 concernant l'échange des mandats-poste, le Conseil fédéral suisse a notifié au Gouvernement de la République que le Gouvernement ottoman a accédé à partir du 1er janvier 1891, à l'arrangement précité ainsi qu'à l'acte additionnel signé à Lisbonne le 21 mars 1885.

Décret du 10 décembre 1890 ratifiant un certain nombre de traités avec des chefs du Congo français (Extrait).

ART. 1er. Sont ratifiés les traités (1) conclus.

1o Le 7 octobre 1888 avec les chefs des villages de Mipemba, Kaleton, Tchinengoum, et Dounamangam.

2o Le 18 octobre 1888 avec les chefs des villages Mindong et Kaleton.

(1) Voir les dits traités à la suite du présent décret.

3o Le 20 octobre 1888 avec les chefs N'jogollouma Kogodouma, Makoueia. 4o Le 25 octobre 1888 avec les chefs de Elloumendzoko et Memba. 5o Le 28 octobre 1888 avec les chefs d'Essémékan, N'to, Efé, Byssoung. 6o Le 30 octobre 1888 avec les chefs de N'koud, Okonaugabonn Pfoulah. 7o Le 18 novembre 1888 avec les chefs d'Engoungoum et Ollann. 8o Le 5 décembre 1888 avec les chefs du village d'Aloum.

9o Le 7 décembre 1888 avec les chefs des villages du groupe de Toll. 10° Le 11 décembre 1888 avec les chefs de villages d'Egoullennam, Angoun et Mellen.

11° Le 25 décembre 1888 avec les chefs des villages Andounah, Assoh, Edounendjoko.

12o Le 28 décembre 1888 avec les chefs des villages M'koul, Angoulakomm, Endonga, Mindong, Assoh, Mayous.

13° Le 6 janvier 1889 avec les chefs des villages de Binvolo.

14o Le 12 janvier 1889 avec les chefs des villages Kamangah, Kogenugem, Dzambah.

15o Le 11 août 1889 avec Edkgelé, chef de Zouameiong.

16o Le 15 août 1889 avec Abenankogo, chef de Njo Abéamié.

17o Le 18 août 1889 avec Edaménékalé et Misson Mizi,chefs de Fnbondjo. 18o Le 21 août 1889 avec Kogo, chef de Maléné.

19° Le 25 août 1889 avec Falesalé, chef de Bikogo.

20o Le 7 septembre 1889 avec Djibillo, chef de Alam.

21o Le 12 septembre 1889 avec N'Ghemé Amgo, chef de Néongemé, etc.

Traité avec les chefs des villages Mipemba, Kaléton, Téchinengoum, Dounamangam (Congo), signé le 7 octobre 1888 et ratifié le 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

Au nom de la République française, agissant pour le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français, en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués à cet effet ;

Nous, Crampel (Paul), secrétaire particulier du Commissaire général, chargé par le Ministre de l'Instruction publique d'une mission scientifique dans l'Afrique occidentale;

Après avoir réuni en conférence les chefs des villages, Mipemba, Káléton, Tchinengoum. Dounamangam, chefs des deux rives de l'Ivindo, entre le confluent de la rivière Mouyniandji, au sud, et le confluent de la rivière Bouley, au nord (chef Bakota pour la rive gauche, chefs Ossyebas pour la rive droite), et les chefs Ossyebas des villages Okouyou Akamayon, chefs du pays situé sur la rive droite, à dix kilomètres environ dans l'intérieur, en remontant la rivière Bouley;

Avons conclu aujourd'hui dimanche, sept octobre mil huit cent quatre-vingt-huit, le traité suivant avec lesdits chefs dont sont cidessous noms et signes :

ART. 1er. Les chefs Bakotas et Ossyebas du pays qui s'étend sur

les deux rives de l'Ivindo, aux environs du confluent des rivières Mouyniandji, Liboumbi, Momwouguek, Bouleh, libres de tout engagement, déclarent placer leur territoire sous la souveraineté et le protectorat de la France. Ils s'engagent, pour eux et les hommes de leur pays dont ils sont les chefs reconnus, à arborer le pavillon français à l'exclusion du pavillon de toute nation autre que la France.

ART. 2. Lesdits chefs sont unanimes à désirer pour la région la création d'un établissement francais qui assure la possibilité d'un commerce d'échange par la voie de l'Ivindo. Ils s'engagent à favoriser de tout leur pouvoir la venue et l'installation du ou des agents du Gouvernement français envoyés par l'autorité compétente. Dans ce but, ils promettent d'user de toute leur autorité pour fournir des travailleurs et, en général, des auxiliaires aux demandes ou réquisitions de ces agents ayant droit. Ils se déclarent prêts à développer les cultures et l'élevage.

ART. 3. Aucun Français ou étranger ne pourra s'établir ni acheter de terrain dans la région s'il n'est agent du Gouvernement et envoyé par le Commissaire général ou l'autorité compétente, ou s'il n'a reçu de ladite autorité une permission spéciale à cet effet.

ART. 4. Le Gouvernement français aura seul le droit d'exploiter les mines qui seraient sur ce territoire et de couper sans rétribution les arbres dont il pourrait avoir besoin.

ART. 5. Le Gouvernement s'engage à respecter et à faire observer les lois et coutumes du pays en tant qu'elles ne seront pas contraires à l'humanité.

ART. 6. Ces conditions observées, lesdits chefs et les gens sous leurs ordres auront droit à être traités, en toute circonstance et par tous, comme sujets français.

ART. 7. Le présent traité, qui a été discuté librement avec lesdits chefs, traduit, expliqué, commenté et consenti par tous en parfaite connaissance de cause, est exécutoire en date de ce jour. Il ne pourra toutefois être considéré comme définitif qu'après ratification du Commissaire général et du Gouvernement français auquel il sera transmis dès que faire se pourra.

Fait en double et de bonne foi et signé au campement de M. Crampel, près le village Bakota, du chef Kandjama, rive gauche de l'Ivindo, à dix kilomètres environ en amont du confluent de la rivière. Liboumbi, le 7 octobre 1888.

P. CRAMPEL.

Les deux témoins, Manuel Gomes et Magueye Far, caporaux laptots, ne sachant pas signer ont fait une croix.

Signe de MANUEL GOMÈS + Signe de MAGUEYE FAR +

Les interprètes Makosso, Français-m'pongué, N'Guéma, m'pongoué pahouin (les chefs Ossyebas parlent pahouin); Libousci, m'pongué-adouma; Doumboubadi, adouma-bakota, ne sachant pas écrire, ont fait une croix.

Signe de MAKOSSO +

Signe de N'GUÉMA +

Signe de LIBOUSCI +
Signe de DOUMBOUBADI +

Signe du chef bakota KANDJAMA, du village Mipemba, rive gauche Ivindo, 1 kilomètre en aval de l'ile Kalamondjanda.

Signe du chef ossyeba MVOUGUETOUNG, du village Akamayou, rive droite Ivindo, sur la petite rivière Boutch, près de son confluent avec l'Ivindo.

Signe du chef ossyeba LINENYOUL du village Akamayou.

Signe du chef ossyeba OwANGUA, du village Kâléton, rive droite Ivindo, près du confluent de la rivière Liboumbi.

Signe du chef ossyeba MVÉMELÉ du village Okouyou, rive droite Ivindo, sur la petite rivière Boutch, près de son confluent avec l'Ivindo.

Signe du chef ossyeba DJILAJAMBA, du village Dounamangam, rive
droite Ivindo, en face du confluent de la rivière Liboumbi..
Signe du chef ossyeba BAKALAH, du village Tchinengoum, rive droite
Ivindo, à son confluent avec la petite rivière Memwougueh.

Approuvé: P.-S. DE BRAZZA.

Traité avec les chefs des villages Mindong et Kaléton (Congo) signé le 18 octobre 1888, et ratifié le 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

Au nom de la République française,

Agissant pour le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français, en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués à cet effet;

Nous, Crampel (Paul), secrétaire particulier du Commissaire général, chargé, par le Ministre de l'Instruction publique, d'une mission scientifique dans l'Afrique occidentale;

Après avoir réuni en conférence les chefs des villages Mindong et Kâléton, chefs du pays, rive droite de l'Ivindo, à quelque distance

dans l'intérieur, entre le confluent des rivières Ouah, au sud, Foulah, au nord, avec l'Ivindo;

Avons conclu, aujourd'hui jeudi dix-huit octobre mil huit cent quatre-vingt-huit, le traité suivant avec lesdits chefs dont sont cidessous noms et signes:

ART. 1. Les chefs ossyebas du pays qui s'étend sur la rive droite de l'Ivindo, à quelque distance dans l'intérieur, entre le confluent des rivières Ouah et Foulah, libres de tout engagement, déclarent placer leur territoire sous la souveraineté et le protectorat de la France; ils s'engagent, pour eux et les hommes de leur pays dont ils sont les chefs reconnus, à arborer le pavillon français à l'exclusion du pavillon de toute nation autre que la France.

ART. 2. Lesdits chefs sont unanimes à désirer pour la région la création d'un établissement français qui assure la possibilité d'un commerce d'échange par la voie de l'Ivindo. Ils s'engagent à favoriser de tout leur pouvoir la venue et l'installation du ou des agents du Gouvernement français envoyés par l'autorité compétente. Dans ce but, ils promettent d'user de toute leur autorité pour fournir des travailleurs et, en général, des auxiliaires aux demandes ou réquisitions de ces agents ayant droit. Ils se déclarent prêts à développer les cultures et l'élevage.

ART. 3. Aucun Français ou étranger ne pourra s'établir ni acheter de terrain dans la région s'il n'est agent du Gouvernement et envoyé par le Commissaire général ou l'autorité compétente ou s'il n'a reçu de ladite autorité une permission spéciale à cet effet.

ART. 4. Le Gouvernement français aura seul le droit d'exploiter les mines qui seraient sur ce territoire et de couper sans rétribution les arbres dont il pourrait avoir besoin.

ART. 5. Le Gouvernement francais s'engage à respecter et à faire observer les lois et coutumes du pays en tant qu'elles ne seront pas contraires à l'humanité.

ART. 6. Ces conditions observées, lesdits chefs et les gens sous leurs ordres auront droit à être traités, en toute circonstance et par tous, comme sujets français.

ART. 7. Le présent traité, qui a été discuté librement avec lesdits chefs, traduit, expliqué, commenté et consenti par tous en parfaite connaissance de cause, est exécutoire en date de ce jour. Il ne pourra toutefois être considéré comme définitif qu'après ratification du Commissaire général et du Gouvernement français auquel il sera transmis dès que faire se pourra.

Fait en double et de bonne foi et signé au village de Káléton, le 18 octobre 1888. P. CRAMPEL.

TRAITĖS, T. Xix,

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