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H.

Le bureau de.

AVIS DE REMBOURSEMENT

colís expédié aujourd'hui, no.

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est prié d'indiquer ci-dessous si le

à l'adresse de M.

et chargé d'un remboursement de fr..

a été livré au destinataire contre payement de ce remboursement.

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MODÈLE D'AVIS POUR DEMANDER LE RETOUR D'UN COLIS OU SA REMISE A UN AUTRE DESTINATAIRE

AVIS

Dans le cas où, pour un motif quelconque, ce colis se trouverait.

en souffrance, prière

A (1) d'en faire le retour immédiat aux risques et périls de l'expéditeur soussigné.

B (1) de le remettre à M..

L'expéditeur,

(Nom ou raison sociale et adresse.)

A (1) B (1) L'expéditeur doit biffer de sa main l'alternative dont il ne fait pas

usage.

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des sommes que se doivent réciproquement l'Administration des Postes d et l'Administration des Postes d

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à titre

de frais, pour les colis postaux livrés par les bureaux d'échange dépendant de la première Administration au bureau d'échange

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Timbre du bureau d'échange destinataire. Le Chef du bureau d'échange destinataire.

O

ADMINISTRATION

DES POSTES

K.

COMPTE

d

CORRESPONDANCE

AVEC L'OFFICE

récapitulatif des états mensuels des feuilles de route de colis postaux adressées par les bureaux d'échange d

d'échange d

MOIS D

189

aux bureaих

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Arrangement concernant le service des mandats de poste conclu à Vienne le 4 juillet 1891 entre la France et les colonies françaises, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay (1). (Mêmes dates de discussion, d'approbation, de promulgation, d'entrée en vigueur que la convention postale universelle, page 114).

Les soussignés plénipotentiaires des gouvernements des pays. ci-dessus dénommés,

Vu l'article 19 de la Convention principale,

Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

ART. 1. L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

ART. 2. 1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de cinq cents francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.

L'administration du pays d'origine détermine également s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le même système monétaire.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la pro(1) Accessions postérieures du Chili et de la République dominicaine (V. note insérée au J. Officiel du 27 juin 1892).

priété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays. ART. 3. 1. La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent est fixée, valeur métallique, à vingt-cinq centimes (0 fr. 25) par vingt-cinq francs (25 fr.) ou fractions de vingt-cinq francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les administrations postales.

2. L'administration qui a délivré des mandats tient compte à l'administration qui les a acquittés d'un droit de demi pour cent (1/2 p. 0/0) du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats d'office.

3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires de fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du paragraphe 1er du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu.

4. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

5. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'article 9 de la Convention principale.

6. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'article 13 de ladite Convention.

7. Est toutefois réservée à l'office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

ART. 4. 1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

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