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Décret du 30 janvier 1890 qui supprime la Justice de paix établie à titre provisoire à Medjez-el-Bab (Tunisie) (Bulletin des lois, 1890).

ART. 1er. La justice de paix établie à titre provisoire à Medjez-el-Bab est supprimée.

ART. 2. Le territoire dont Medjez-el-Bab est le chef-lieu est rattaché à la justice de paix provisoire de Béja.

ART. 3. Le territoire dont Zaghouan est le chef-lieu est rattaché à la justice de paix de Tunis.

ART. 4. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés, etc...

Fait à Paris, le 30 janvier 1890.

Traité avec le chef du village Modjomba (Congo), signé le 3 avril 1890 et ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives des Colonies).

Au nom de la France,

Et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. le Lieutenant-Gouverneur du Gabon, Commissaire général par intérim du Gabon-Congo,

Nous, Joseph Cholet, chef de station de 1re classe, administrateur par intérim de Brazzaville et dépendances, avons conclu le traité suivant avec le chef N'Jango, du village Modjomba, situé sur la rivière Mosombo, affluent de la Sangha, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs :

ART. 1er. Le chef soussigné, chef du village Modjomba, déclare placer son pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France. ART. 2. La France reconnait le chef noir soussigné comme chef de la terre Modjomba.

ART. 3. Le chef N'Jango et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront les vendre ou les louer à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays sous le contrôle de l'autorité française.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Le chef s'engage à ne jamais gêner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de son autorité que pour favoriser l'arrivage des produits.

ART. 5. Le chef N'Jango s'engage à user de toute son influence pour faire bénéficier les populations soumises à son autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le chef déclare vouloir céder en toute propriété et sans aucune redevance au Gouvernement de la République un terrain destiné à y élever un poste, terrain dont les limites seront ultérieurement tracées par les parties contractantes conformément aux usages du pays.

ART. 7. Le présent traité revêtu de la signature du fondé de pouvoirs du Commissaire général, ainsi que du signe du chef noir, est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé à Modjambo, le 3 avril 1890.

Le fondé de pouvoir du Commissaire général,
J. CHOLET.

Signe du chef N'JANGO.

Nous soussignés Joseph Cholet, administrateur par intérim de Brazzaville et dépendances, et Philippe Pottier, agent du GabonCongo, certifions que le présent traité a été librement discuté avec le chef N'Jango, devant les indigènes; qu'il leur a été lu, expliqué et commenté, et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité du signe du chef N'Jango qui a été fait sous nos yeux.

PHILIPPE POTTIER.

J. CHOLET.

Traité avec le chef du village de N'Gombé (Congo), signé le 4 avril 1890 et ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

Au nom de la France,

Et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. le Lieutenant-Gouverneur du Gabon, Commissaire général, par intérim, du Gabon-Congo.

Nous, Joseph Cholet, chef de station de 1re classe, administrateur par intérim de Brazzaville et dépendances, avons conclu le traité suivant avec le chef Meconiou, du village de N'Gombé, situé sur la rivière Kélika, affluent de la Sangha, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs:

ART. 1. Le chef soussigné, chef du village N'Gombé, déclare placer son pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnait le chef noir soussigné comme chef de la terre N'Gombé.

ART. 3. Le chef Meconiou et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront les vendre ou les louer à des étrangers de n'importe quelle nationalité et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays, sous le contrôle de l'autorité française.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Le chef s'engage à ne jamais gêner les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à n'user de son autorité que pour favoriser le commerce, développer les cultures et faciliter l'arrivage des produits.

ART. 5. Le chef Méconiou s'engage à user de toute son influence pour faire bénéficier les populations soumises à son autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Le chef déclare vouloir céder en toute propriété et sans aucune redevance au Gouvernement de la République un terrain destiné à y élever un poste, terrain dont les limites seront ultérieurement tracées par les parties contractantes, conformément aux usages du pays.

ART. 7. Le présent traité, revêtu de la signature du fondé de pouvoir du Commissaire général ainsi que du signe du chef noir, est exécutoire du jour même de sa signature.

Fait et signé à N'Gombé, le 4 avril 1890.

Le fondé de pouvoir du Commissaire général,
J. CHOLET.

Signe du chef MÉCONIOU.

Nous soussignés, Joseph Cholet, administrateur par intérim de Brazzaville et dépendances, et Philippe Pottier, agent du GabonCongo, certifions que le présent traité a été librement discuté avec le chef Meconiou, devant les indigènes ; qu'il leur a été lu, expliqué et commenté et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité du signe du chef Meconiou, qui a été fait sous nos yeux.

A N'Gombé, le 4 avril 1890.

PHILIPPE POTTIER.

J. CHOLET.

Traité du 5 avril 1890 avec les chefs du village Bocaguia (Congo français), ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives des Colonies).

ANALYSE. Ce traité composé de sept articles est identique dans sa teneur au précédent. Il porte les signature et signes de M. Joseph Cholet, pour la France et des chefs Boiamba, Esoumba, et Goba pour le village de Bocaguia situé sur la rivière Djongo, affluent de la Sangha. Il est attesté par MM. Cholet et Pottier.

Traité avec le chef du village Molombé et de la terre Gonga (Congo français) signé à Molombé le 12 avril 1890 et ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

ANALYSE. Ce traité composé de sept articles est identique dans sa teneur aux deux précédents. Il porte la signature de M. Cholet pour la France et le signe du chef Youka, du village Molombé et de la terre Gonga, pays situé sur la rive gauche de la Sangha, près de la rivière Modita, affluent de la Sangha. Il est attesté par les mêmes témoins.

Traité avec les chefs des villages Bousendi, Moulonié et Yengo, Gankassa, Molombé (Congo français), signé à Yengo le 25 avril 1890 et ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

ANALYSE. Ce traité, identique dans sa teneur aux précédents, porte la signature de M. Cholet et les signes des chefs Monana, des villages Bousendi, Moulonie et Yengo; Mangoundon, du village Gankassa; Bobenga, du village Molembé, territoire des Bas-Sanghas, rive gauche de la rivière Sangha.

Traité avec le chef du village Ouosso (Congo français) signė le 2 mai 1890 et ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

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ANALYSE. Ce traité identique dans sa teneur aux précédents, passé à Ouosso est signé par M. Cholet et par Nimganga, chef de Ouosso et des territoires Bas-Sanghas situés en aval, assisté de son frère Mondobeka. Le village de Ouosso est situé dans l'île du même nom au milieu de la rivière Sangha, en face de l'embouchure de la rivière N'goko.

Traité avec les chefs du village Moutila, terre Moussingué (Congo), signé le 16 avril 1890 et ratifié par décret du 10 décembre 1890 (Archives coloniales).

Au nom de la France,

Et en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. le Lieutenant-Gouverneur du Gabon, Commissaire général par intérim du Gabon-Congo;

Nous, Joseph Cholet, chef de station de 1re classe, administrateur par intérim de Brazzaville et dépendances, avons conclu le traité suivant avec les chefs Tchiepoko et Moumélé, du village Moutila, terre Moussingué, situé sur la rivière M'Pango, affluent de la Sangha, tant en leur nom qu'au nom de leurs successeurs :

ART. 1er. Les chefs soussignés, chefs du village Moutila, déclarent placer leur pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnaît les chefs noirs soussignés comme chefs de la terre Moussingué.

ART. 3. Les chefs Tchiepoko et Moumélé et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront les vendre ou les louer à des étrangers de n'importe quelle nationalité, et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays, sous le contrôle de l'autorité francaise.

ART. 4. Le commerce se fera librement et sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Les chefs s'engagent à ne jamais gêner les transactions entre vendeurs et acheteurs ; à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays, et à n'user de leur autorité que pour favoriser le commerce, développer les cultures et faciliter l'arrivage des produits.

ART. 5. Les chefs Tchiepoko et Moumélé s'engagent à user de toute leur influence pour faire bénéficier les populations soumises à leur autorité de tous les avantages de la civilisation.

ART. 6. Les chefs déclarent vouloir céder, en toute propriété et sans aucune redevance, au Gouvernement de la République, un terrain destiné à y élever un poste, terrain dont les limites seront ultérieurement tracées par les parties contractantes, conformément aux usages du pays.

ART. 7. Le présent traité, revêtu de la signature du fondé de pouvoir du Commissaire général, ainsi que des signes des chefs noirs, est exécutoire du jour même de la signature.

Fait et signé à Moutila, le 16 avril 1890.

Le fondé de pouvoir du Commissaire général,

J. CHOLET.

Signe du chef TCHIEPOKO.

Signe du chef MoumÉLÉ.

Nous, soussignés, Joseph Cholet, administrateur par intérim de

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