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de l'autre, de la part des insurgés en temps de guerre civile ; de même qu'on ne pourra avoir recours à l'intervention diplomatique au sujet desréclamations ou plaintes des nationaux que dans le cas où il s'agirait de déni de justice. Ces stipulations formaient, comme Votre Seigneurie le sait, les deuxièmes paragraphes des articles 3 et 7 du projet de traité mentionné plus haut ;

2° Que les franchises, facilités et autres faveurs accordées ou qui seraient accordées aux nations limitrophes ne pourront être réclamées comme une conséquence du droit au traitement de la nation la plus favorisée.

MARCO F. SUAREZ. Réponse de M. Mancini, consul et chargé d'affaires de France à Bogota à M. Marco F. Suarez, Ministre des Relations extérieures de Colombie.

Bogota, le 20 mai 1892.

J'ai l'honneur de vous informer que je viens de recevoir la réponse au télégramme que, suivant le désir de Votre Excellence, j'ai envoyé à M. le Ministre des Affaires étrangères à Paris, pour lui faire savoir que le Gouvernement Colombien acceptait de signer l'Arrangement commercial que j'ai proposé dans ma lettre du 4 de ce mois à la condition d'y ajouter les deuxièmes paragraphes des articles 3 et 7 du projet de traité négocié entre Votre Excellence et moi.

M. Ribot me répond que pour les raisons que j'ai exposées à Votre Excellence dans ma lettre précitée, l'Arrangement projeté ne devrait contenir que des dispositions générales et non des clauses spéciales.

M. le Ministre des Affaires étrangères me charge aussi de faire observer à Votre Excellence que nous nous contentons du traitement de la nation la plus favorisée en toutes matières ainsi que nous le garantissons à la Colombie. Et pour ce qui regarde les deux clauses dont il s'agit, je me permettrai de vous faire remarquer que dès que les deux pays se garantissent réciproquement ce traitement, ils bénéficient de tous les avantages qui sont ou pourront être accordés à des tierces nations qui auraient conclu ou concluraient des traités ou conventions avec eux.

Quant à ces clauses je rappellerai à Votre Excellence qu'elles sont inscrites intégralement dans l'article 11 du traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et le Mexique, le 27 novembre 1886, qui est en vigueur. Si la Colombie signait avec nous l'arrangement que nous avons projeté, elle pourrait revendiquer le bénéfice de tous les avantages stipulés dans les différents traités qui lient actuellement la France avec d'autres pays.

Votre Excellence voit donc qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter les deux paragraphes en question dont la Colombie pourra toujours bénéficier si elle le juge nécessaire à ses intérêts.

Pour répondre à l'observation que Votre Excellence m'a faite au sujet des facilités que l'une ou l'autre des parties contractantes accorderait à un Etat limitrophe en vue du trafic frontière, il doit être bien entendu que ces facilités ne pourront être réclamées comme une conséquence du droit au traitement de la nation la plus favorisée à moins qu'elles ne soient étendues à un Etat non limitrophe.

A. MANCINI.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation des conventions de commerce et de navigation signées: 1o le 30 mai 1892, entre la France et la Colombie ; 2o le 4 juillet 1892, entre la France et l'Uruguay; 3o le 21 juillet 1892, entre la France et le Paraguay ét 4o le19 août 1892, entre la France et la République Argentine, présenté le 19 octobre 1892, par M. Ribot, Ministre des Affaires étrangères, et par M. Jules Roche, Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Messieurs, nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi portant approbation de quatre conventions destinées à régir les rapports commerciaux et maritimes de la France avec la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay et la République Argentine.

A la suite de l'entrée en vigueur de nos nouveaux tarifs, et en vue de prémunir notre commerce contre les conséquences éventuelles des tentatives faites par certains de nos concurrents pour s'assurer à notre détriment une situation prépondérante sur les marchés hispano-américains, le Gouvernement a été amené, ainsi que l'exposent les documents insérés au Livre Jaune qui vient de vous être distribué, à ouvrir des pourparlers avec les différents Etats du Centre et du Sud-Amérique.

Ces pourparlers ont abouti jusqu'à présent à la conclusion de conventions successivement signées, les 30 mai 1892 avec la Colombie, 4 juillet 1892 avec l'Uruguay, 21 juillet 1892 avec le Paraguay, et 19 août 1892 avec la République Argentine.

Ainsi que vous le savez, Messieurs, trois de ces pays, Colombie, République Argentine, Uruguay, sont des marchés importants pour l'industrie française. D'après le tableau le plus récemment publié du commerce extérieur de la France (année 1890), l'ensemble de notre trafic avec ces trois pays s'élèverait à 441 millions. Dans ce total, nos ventes figurent pour 182 millions de francs, et nos achats pour 259 millions; mais il y a lieu de remarquer que dans ce dernier chiffre les matières premières nécessaires à notre industrie, peaux et pelleteries brutes et laines en masse, et les denrées coloniales, café, cacao, indigo, entrent pour plus de 206 millions.

Quant au Paraguay, l'importance de nos échanges avec lui ne saurait être exactement précisée, ce pays n'étant pas spécialement dénommé dans les statistiques françaises. On sait, du reste, que les produits paraguayens n'arrivent en Europe qu'en passant par les entrepôts argentins, brésiliens ou uruguayens, et que l'importation des produits étrangers s'y effectue par la même voie. D'après les rapports de nos agents, nous savons toutefois que le commerce français prend une large part à l'importation au Paraguay des vins, tissus, passementeries, ouvrages en peau, etc... et qu'il tire également de ce pays, en quantités appréciables, des cuirs et peaux, cornes et sabots, herbes médicinales, du caoutchouc, du tabac, des plumes d'autruche et des bois.

Notre commerce et notre industrie ont un intérêt évident à conserver des débouchés aussi étendus, et, dans cet ordre d'idées, il y avait lieu surtout de chercher à les garantir contre tout traitement différentiel.

C'est à cette pensée que répond la stipulation du traitement de la nation la plus favorisée, qui, avec certaines variantes de rédaction, fait l'objet de l'article premier des quatre conventions soumises à votre approbation, et

porte tant sur l'établissement des nationaux que sur le commerce et la navigation.

A cette stipulation générale a été seulement apportée, en ce qui concerne la Colombie et l'Uruguay, une réserve concernant les avantages à concéder aux pays limitrophes. Cette réserve figure déjà dans un certain nombre de traités auxquels le Parlement a donné son approbation, notamment ceux de 1882 et 1886 avec la République Dominicaine et de 1885 avec la République sud-africaine. Elle résulte pour la Colombie des lettres échangées entre notre agent à Bogota et le Gouvernement colombien les 6 et 20 mai dernier, et reproduites au Livre Jaune. Relativement à l'Uruguay, elle fait l'objet de l'article 2 de la Convention du 4 juillet 1892. Vous remarquerez d'ailleurs, Messieurs, que tout en renonçant à nous prévaloir, vis-à-vis de ce dernier pays, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les avantages concédés aux pays voisins ou limitrophes, nous avons pris soin de limiter la portée de la concession ainsi consentie par nous en stipulant que les privilèges ou faveurs dont il s'agit ne s'étendraient pas à la navigation et ne porteraient, d'autre part, en aucun cas, sur les vins, tissus de soie, de laine et de coton, la passementerie, sucres raffinés, peaux préparées, etc., et, en général, sur les articles qui seraient similaires aux produits français.

Aux termes de l'article 3 de la Convention avec l'Uruguay, le régime du cabotage demeure soumis aux lois respectives des deux pays. Cette stipulation, en ce qui regarde la France, garantit notamment l'application de la loi du 3 avril 1889 sur la navigation avec l'Algérie, vis-à-vis du pavillon uruguayen. Elle conserve, d'autre part, en Uruguay, à notre navigation transatlantique la faculté de faire des opérations de commerce dans les rivières de l'intérieur, ce trafic n'étant pas considéré comme de cabotage, aux termes des règlements et usages locaux.

Aucun tarif spécial n'est annexé aux conventions dont nous venons de résumer les principales dispositions. Nous n'avons, en effet, consenti à aucune réduction du tarif résultant de la loi du 11 janvier dernier; nous nous sommes bornés à concéder à la République Argentine, à l'Uruguay, au Paraguay et à la Colombie le traitement de la nation la plus favorisée, qui leur assure le bénéfice de nos tarifs les plus réduits. En échange, la République Argentine a présenté aux Chambres un projet de loi nous accordant des réductions de droits sur quelques-uns des articles qui intéressent le plus notre commerce d'exportation à destination de ce pays, tels que les vins, les spécialités pharmaceutiques et la parfumerie.

Enfin, la durée des conventions des 30 mai 1892 (art. 2), 4 juillet 1892 (art. 4), 21 juillet 1892 (art. 2), et 19 août 1892 (art. 2), a été fixée dans les conditions déterminées par la loi du 29 décembre 1891 (art. 2, § 2), pour les traités que le Gouvernement était autorisé à proroger. Il a été, en conséquence, stipulé que les nouveaux accords demeureraient en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes en aurait effectué la dénonciation.

Telles sont, Messieurs, les conditions dans lesquelles ont été signées les conventions de commerce et de navigation intervenues entre la France d'une part, la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay et la République Argentine de l'autre nous espérons que vous voudrez bien approuver le projet de loi qui vous est présenté et qui autorise M. le Président de la République à ratifier les actes internationaux dont il s'agit.

TRAITÉS, T. XIX.

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Notifications faites par le Gouvernement Britannique, le 14 juin 1892, pour l'Australie méridionale et le 17 juin suivant pour l'Inde anglaise de l'accession de ces Colonies à la Convention postale franco-anglaise du 30 août 1890 (V. ci-après la note insérée au J. Officiel du 29 juin 1892).

Traité conclu, le 24 juin 1892, avec le Diammala, au nom de la République Française et ratifié par décret du 10 janvier 1893 (Archives coloniales).

Entre le capitaine d'infanterie de marine Binger, d'une part; Et Kongondi Ouattara, roi du Diammala, d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1.Le roi du Diammala déclare placer ses Etats sous le protectorat de la France.

ART. 2. Le commerce se fera librement et ne sera soumis à aucune taxe.

ART. 3. Le roi de Diammala s'engage à favoriser par tous les moyens les relations commerciales entre ses Etats et les Comptoirs français établis au Lahou, à Dabou, sur les lagunes et le Comoë.

ART. 4. Les Français et sujets Français seuls pourront faire du commerce dans le Diammala.

ART. 5. Les missionnaires, voyageurs et autres sujets Français seront libres de venir se fixer et de traverser les Etats du Diammala; le roi du Diammala s'engage à leur accorder protection dans toutes les circonstances.

ART. 6. Le Gouvernement Français sera seul juge des différends qui pourraient s'élever entre le pays du Diammala et les pays placés sous le protectorat de la France.

ART. 7. Le roi du Diammala s'engage à ne conclure aucune autre convention avec d'autres nations sans le consentement de la France.

ART. 8. Un cadeau annuel de 25 fusils à silex à un coup, de la valeur de 18 francs pièce, sera fait à Kongondi Ouattara, roi du Diammala; ce cadeau sera payable à nos Comptoirs de Dabou, de Grand-Bassam ou de Lahou, dans les deux mois qui suivront l'hivernage.

ARTICLE ADDITIONNEL. Il est bien entendu que le présent traité ne lie à aucun degré le Gouvernement de la République Française dont l'approbation reste réservée.

Fait et signé en triple expédition à Salama Soukourara, capitale de Diammala.

G. BINGER, capitaine d'infanterie de marine.

+ du roi KONGONDI QUATTARA.

Ont signé comme témoins:

MM. MARCEL MONNIER, docteur en droit.

LOUIS ANNO, interprète de la mission.
KARAMOKHO BAKARY FOFANA.

KARAMOKHO SAKHAMOKHO FOFANA.

Le chef de Satama BRAHIMA SOUNKARÉ a fait une croix, ne sachant pas signer.

Loi du 25 juin 1892, autorisant S. A. le bey de Tunis à convertir en un emprunt 3 p. 100, amortissable dans un délai de quatre-vingtseize ans, l'emprunt amortissable 3 1/2 p. 100 garanti par le gouvernement de la République française (J. Officiel du 26) (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. 1er. S. A. le bey de Tunis est autorisé à convertir en un emprunt 3 p. 100, amortissable dans un délai maximum de quatre-vingt-seize ans, l'emprunt 3 1/2 pour 100 amortissable en quatre-vingt-dix-neuf ans, garanti par le Gouvernement de la République française, en vertu de la loi du 9 février 1889.

ART. 2. Est approuvé le décret beylical en date du 9 juin 1892, relatif à la conversion des 347,541 obligations de la dette du Gouvernement tunisien. A partir de la conversion exécutée en vertu de ce décret, la garantie accordée aux obligations 3 1/2 p. 100 de la dette du Gouvernement tunisien, en exécution de la loi du 9 février 1889, est transportée aux 396,386 obligations 3 p. 100 à réaliser dans les conditions visées par le décret beylical, en date du 9 juin 1892.

ART. 3. La garantie du Gouvernement français s'exercera pendant quatre-vingt-seize ans, à courir de la conversion autorisée par la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juin 1892.

Louanges à Dieu.

ANNEXE

DÉCRET BEYLICAL DU 9 JUIN 1892.

Considérant que le Gouvernement français, par application de l'article 2 de la convention conclue avec nous, le 8 juin 1883, a garanti l'emprunt 3 1/2 p. 100 autorisé par notre décret du 16 décembre 1888;

(1) Chambre des Députés : Discussion et adoption le 21 juin 1892.

Rapport présenté le 16 juin 1892 par M. Antonin Dubost (annexe 2166).

Sénat Discussion et adoption le 24 juin 1892.

Rapport présenté le 24 juin 1892 par M. Ernest Boulanger (annexe no 161).

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