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ART. 3. Le présent décret est exécutoire à partir du 1er octobre 1892. ART. 4. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé, etc. Fait à Fontainebleau, le 19 septembre 1892.

Décret du 21 septembre 1892 ajoutant le port de Tabarka à ceux dans lesquels les produits tunisiens peuvent être expédiés dans les conditions de la loi du 19 juillet 1890 (V. le texte au J. Officiel du 22 septembre 1892).

Note concernant l'accession de la Bolivie, de Costa-Rica ainsi que des colonies britanniques de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie occidentale, de la Tasmanie, de la Nouvelle-Guinée britannique et des fles Fidji à la Convention de l'Union postale universelle, signée à Vienne le 4 juillet 1891 (J. Officiel du 1er octobre 1892). D'après les notifications adressées au Gouvernement de la République française par le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de Bolivie, le Gouvernement de Costa-Rica et le Gouvernement britannique pour les colonies de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Australie occidentale, de la Tasmanie, de la Nouvelle-Guinée britannique et des îles Fidji, ont adhéré à la convention de l'Union postale universelle signée, à Vienne le 4 juillet 1891.

Projet de loi, modifiant le régime d'un certain nombre de marchandises dénommées au tableau A annexé à la loi des douanes, du 11 janvier 1892, présenté le 18 octobre 1892.

Ce projet comportait un certain nombre d'abaissements du tarif minimum consentis par le Gouvernement à la suite des négociations avec la Suisse qui avaient abouti au traité du 23 juillet 1892: il a été rejeté par la Chambre des députés le 24 décembre 1892. Le texte en peut être consulté dans la collection des documents parlementaires: chambre, session extraordinaire de 1892 (annexe no 2.338) (1).

Exposé des motifs du traité avec la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay et la République argentine, présenté le 18 octobre 1892. (V. ci-dessus, p. 464.)

Arrangement conclu par échange de notes entre l'Italie et la France le 22 octobre 1892-21 mars 1893 au sujet de la légalisation des pièces émanant des agents consulaires respectifs (Mémorial diplomatique).

Le Ministre des Affaires étrangères de France à M. l'Ambassadeur d'Italie à Paris.

Paris, le 22 octobre 1892.

Monsieur l'Ambassadeur, Par une lettre en date du 4 du mois courant, vous m'avez exprimé le désir de savoir si le Gouvernement de la République

(1) Voir, à titre d'information, l'exposé des motifs (ann, no 2338), le rapport géné.

serait disposé à remettre en vigueur l'accord intervenu en 1866 et d'après lequel les pièces portant la signature des agents consulaires d'Italie en France pouvaient être légalisées directement par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, sans que ces pièces eussent été préalablement revêtues du visa de l'ambassade et de celui de mon département. Je ne vois rien qui s'oppose à la reprise de la pratique établie par l'accord précité, qui n'a été ni expressément, ni tacitement abrogé. Je m'empresserai donc, Monsieur l'Ambassadeur, de transmettre aux greffes des tribunaux de première instance les types des signatures d'agents consulaires que vous voudrez bien me faire parvenir ; je ne doute point, d'ailleurs, que les pièces délivrées par les autorités consulaires italiennes ne soient légalisées sans difficulté par les magistrats français chargés du service des légalisations, lorsque ces pièces porteront une signature dont le type aura été préalablement déposé au greffe du tribunal de première instance dans les conditions spécifiées dans les lettres que l'un de mes prédécesseurs a écrites à M. le chevalier Nigra, à la date des 28 août 1865 et 17 mai 1866.

Agréez, etc.

RIBOT.

L'Ambassadeur d'Italie au Ministre des Affaires étrangères de France.
Paris, le 21 mars 1893.

Monsieur le Ministre, Par une lettre en date du 22 octobre dernier, Son Excellence M. Ribot a bien voulu me faire connaître qu'aucune difficulté ne s'opposait à la reprise de l'accord intervenu en 1866 et d'après lequel les pièces portant la signature des agents consulaires du Roi en France pouvaient être légalisées directement par les présidents du tribunal de première instance de l'arrondissement où ils résident, sans que ces pièces eussent été préalablement revêtues du visa de l'Ambassade royale et de celui du Ministère des Affaires étrangères de la République.

Le Gouvernement du Roi, à qui je me suis empressé de communiquer le contenu de la lettre précitée, vient de me charger d'exprimer à Votre Excellence sa satisfaction sur cette utile mesure, en s'engageant de son côté à accorder pour la légalisation des pièces émanant des agents consulaires français en Italie les mêmes facilités que le Gouvernement de la République a consenti à adopter à l'égard des pièces qui portent la signature de nos agents. - Dès lors, j'aurai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le plus tôt possible, en double exemplaire, les types des signatures des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires du Roi en France, qui doivent, comme autrefois, être déposées, tant aux greffes des tribunaux de première instance de leurs résidences respectives, que dans les archives de votre département.

L'Ambassade royale aura soin, à chaque mutation dans le personnel consulaire du Roi en France, de faire parvenir au Ministère des Affaires étrangères de la République, en même temps que la demande d'exequatur, un double exemplaire du type de la signature des nouveaux agents.

Veuillez agréer, etc.

RESSMAN.

ral présenté par M. Méline (ann. 2477) et les rapports particuliers de MM. Pierre Legrand (ann. no 2471); Georges Berger (A. 2472); Bigot (A. 2473); Balsan (A. 2485); Georges Graux (A. 2490); Prevet (A. 2494); Viger (A. 2475); Mézières (A. 2476); Letellier (A.2480); Philippon (A. 2481); Henry Boucher (A. 2482); Balsan (A. 2483 et 2484).

TRAITÉS, T. XIX.

34

Procès-verbal de prise de possession de l'île Saint-Paul, dressé le 24 octobre 1892.

Ce jourd'hui, lundi vingt-quatre octobre mil huit cent quatre-vingt douze, Nous trouvant au mouillage sous l'île Saint-Paul, située par 38°42'51" de latitude sud et 75°11' de longitude à l'est du méridien de Paris, terre française depuis la prise de possession au nom de la France, qui a eu lieu le 3 juillet 1843, conformément à l'arrêté de M. le Gouverneur de Bourbon du 8 juin de la même année;

Nous, soussigné, Villaume, Joseph-Jean-Baptiste, capitaine de frégate, chevalier de la Légion d'honneur, commandant l'aviso de re classe le « La Bourdonnais », conformément aux ordres par nous reçus ;

Dans le but de consacrer cette prise de possession et d'affirmer de nouveau les droits de souveraineté de la France sur ladite île,

Avons fait arborer le pavillon national à un mât placé sur la jetée nord de l'entrée du cratère, visible du large.

Aucun habitant n'était présent dans l'ile. Ont été témoins, MM. Merveilleux du Vignaux, lieutenant de vaisseau, Revault, enseigne de vaisseau, officiers de l'état-major du bâtiment.

En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal que les témoins ont signé avec nous.

Fait à Saint-Paul, les jour, mois et an que dessus.

J. VILLAUME. J. MERVEILLEUX DU VIGNAUX. A. REVAULT.

Procès-verbal de prise de possession de l'île d'Amsterdam, dressé le 27 octobre 1892.

Ce jourd'hui, jeudi, vingt-sept octobre mil huit cent quatre-vingtdouze.

Nous trouvant à l'ile Amsterdam, située par 37°50' de latitude sud et 75 6' de longitude à l'est du méridien de Paris, terre française depuis la prise de possession au nom de la France qui a eu lieu le 1er juillet 1843, conformément à l'arrêté de M. le Gouverneur de Bourbon du 8 juin de la même année :

Nous, soussigné, Villaume, Joseph-Jean-Baptiste, capitaine de frégate, chevalier de la Légion d'honneur, commandant l'aviso de 1r classe le « La Bourdonnais », conformément aux ordres par

nous recus;

Dans le but de consacrer cette prise de possession et d'affirmer de nouveau les droits de souveraineté de la France sur ladite ile; Avons fait arborer le pavillon national à un mât placé à environ 250 mètres de la pointe Hosken, visible du large.

Aucun habitant n'était présent dans l'ile. Ont été témoins, MM. Merveilleux du Vignaux, lieutenant de vaisseau, Ernult-Lanoe, enseigne de vaisseau, officiers de l'état-major du bâtiment.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, que les témoins ont signé avec nous.

Fait à Amsterdam, les jour, mois et an que dessus.

J. MERVEILLEUX DU VIGNAUx.

J. VILLAUME.

L. ERNULT

Arrêté du Ministre de l'Agriculture en date du 18 novembre 1892 interdisant l'importation en France et le transit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine provenant des Pays-Bas.

Le Ministre de l'Agriculture,

Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur de l'agriculture,

Vu la loi du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux ;

Vu le décret du 22 juin 1882, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;

Considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse sévit actuellement dans le royaume des Pays-Bas et que la maladie a été récemment constatée à la frontière sur des animaux de provenance néerlandaise présentés à l'importation;

Vu l'avis du comité consultatif des épizooties,

Arrête:

ART. 1er. L'importation en France et le transit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine provenant des Pays-Bas sont interdits par nos frontières de terre et de mer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (1). ART. 2. Les préfets des départements sont chargés, etc. Paris, le 18 novembre 1892.

JULES DEVELLE.

Lettre adressée le 23 octobre 1892 par le Ministre des Affaires étrangères du Maroc au Ministre de France à Tanger (Voir ciaprès en note de l'Exposé des motifs du projet de loi relatif à la concession du tarif minimum aux produits marocains) (Voir la loi du 6 février 1893.)

Lettre chérifiénne réglant l'application de l'accord commercial du 24 octobre 1892 (Voir ci-après en note de l'Exposé des motifs du projet de loi relatif à la concession du tarif minimum aux produits marocains).

Décret du 19 novembre 1892 fixant à dix millions de litres la quantité d'huiles d'olive d'origine et de provenance tunisiennes qui pourra être admise en franchise à l'entrée en France du 1er décembre 1892 au 30 novembre 1893 (J. Officiel du 20).

(1) Cette interdiction a été rapportée en ce qui concerne l'espèce bovine, par arrêté du 15 octobre 1893, sous la condition que les animaux soient accompagnés d'un certificat de l'autorité du lieu de provenance établissant qu'ils étaient dans

Décret du 22 novembre 1892 relatif à l'échange des colis postaux avec le Mexique (J. Officiel du 24).

Le Président de la République française,

Vu les conventions des 2 et 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux, approuvées par la loi du 3 mars 1881 (1);

Vu les lois des 24 et 25 juillet 1881, relatives aux colis postaux (2);

Vu les actes additionnels à la convention internationale du 3 novembre 1880, conclus à Lisbonne le 5 mars 1885 et approuvés par la loi du 27 mars 1886 (3);

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 (4);

Vu la convention conclue à Mexico, le 10 décembre 1891, concernant l'échange des colis postaux ne dépassant pas le poids de 3 kilogr. entre la France et le Mexique (5);

Vu la déclaration du 20 octobre 1892 par laquelle l'office mexicain consent à porter de 3 à 5 kilogr. le maximum de poids des colis postaux; Vu le décret du 27 juin 1892 (6);

Vu le décret du 18 août 1892 promulguant la convention franco-mexicaine;

Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er décembre 1892, les colis postaux ne dépassant pas le poids de 5 kilogr. pourront être échangés avec le Mexique (7);

Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination du Mexique seront perçues conformément aux indications du tableau ci-annexé.

ART. 2. Les administrations des postes des deux pays contractants ne seront tenues à aucune responsabilité à raison du service des colis postaux, tant que la législation mexicaine ne comportera pas cette responsabilité. ART. 3. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de l'exécution, etc.

Fait à Paris, le 22 novembre 1892.

la localité depuis au moins trois mois et qu'il ne sévit, et n'a sévi pendant ce temps dans ladite localité aucune maladie contagieuse sur les animaux de l'espèce bovine. (1) Voir tome XII, pages 596 et 598.

(2) Voir tome XIII, page 61.

(3) Voir tome XV, page 762.

(4) Voir ci-dessus pages 437 et 451.

(5) Ibid., page 288.

(6) Ibid., page 482.

(7) Voir au Bulletin des postes, no 11 de 1892, l'instruction pour l'exécution du présent décret.

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