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Brazzaville et dépendances, et Philippe Pottier, agent du GabonCongo, certifions que le présent traité a été librement discuté avec les chefs Tchiepoko et Moumélé, devant les indigènes; qu'il leur a été lu, expliqué et commenté, et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause.

Nous certifions également la parfaite authenticité des signes des chefs Tchiepoko et Moumelé, qui ont été faits sous nos yeux.

PH. POTTIER.

A Moutila, le 16 avril 1890.

J. CHOLET.

Extrait dudit traité ayant été lu et confié au chef Koto, du village Kondjo, de la terre de Moussingué, ce chef a signé par devant nous, le vingt avril mil huit cent quatre-vingt-dix.

A Kondjo, le 20 avril 1890.
Signe du chef Koro.

PH. POTTIER.

J. CHOLET.

Notification de l'accession du Gouvernement Espagnol pour les Ad ministrations télégraphiques de Cuba, de Porto-Rico et des îles Philippines à la Convention télégraphique de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875 (Promulguée au J. Officiel du 2 mai 1890).

En exécution de l'article 18 de la Convention télégraphique de Saint-Pétersbourg, du 22 juillet 1875, Son Excellence M. l'Ambassadeur d'Allemagne à Paris a notifié, le 5 avril dernier, au Gouvernement de la République Française que le Gouvernement Espagnol a accédé à l'Arrangement dont il s'agit au nom des Administrations télégraphiques de Cuba, de Porto-Rico et des iles Philippines.

Décret du 30 juin 1890, réglementant l'Immigration à la Guadeloupe. (V. le texte au J. Officiel du 19 juillet 1890).

Décret du 11 juillet 1890 ouvrant au Ministre de la Guerre, sur le budget ordinaire de 1890, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor applicables à la triangulation du territoire de la Régence de Tunis. (V. le texte au Bulletin des lois : année 1890, no 1339).

Décret du 2 août 1890 relatif à l'exécution des peines prononcées contre les indigènes par les diverses juridictions de l'Indo-Chine. (V. le texte soit au J. Officiel du 5 août 1890, soit au Bulletin des lois, année 1890, no 1361).

Loi concernant le régime des sucres du 5 août 1890 (V. le texte au J. Officiel du 6 août 1890 ou au Bulletin des lois, année 1890, B. no 1363).

Décret du 21 août 1890 admettant en franchise une certaine quantité de céréales et grains d'origine et de provenance tunisiennes. (V. le texte ci-après en note du décret du 27 juin 1891).

Traité avec le Sarro (Soudan), signé le 15 août 1890, à Ségou (Archives des Colonies).

Au nom de la République française,

Entre M. Archinard, lieutenant-colonel d'artillerie de Marine, commandant supérieur du Soudan français, représenté par M. Underberg, capitaine d'artillerie de Marine, résident de France à Ségou;

Et Ousman Taraouré, roi du Sarro, agissant tant en son nom qu'en celui des chefs et des principaux notables de son pays;

A été conclu le traité suivant :

ART. 1. Le Sarro est placé sous le protectorat de la France.

ART. 2. La République française promet aide et protection au Sarro dans le cas où ses habitants seraient menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens pour avoir exécuté le traité qu'ils signent librement avec la France.

ART. 3. Le Sarro s'engage à combattre avec les Français ou leurs alliés si ceux-ci étaient attaqués par des pays voisins.

ART. 4. La République française ne s'immiscera en rien dans le Gouvernement ni dans les affaires intérieures du pays.

ART. 5. Les Somonos et les Bossos habitant leSarro, sur les bords du Niger, sont placés sous l'autorité directe de la France.

ART. 6. La France aura le droit de faire des établissements militaires dans le Sarro et d'y exécuter les travaux nécessaires pour établir des voies de communication.

ART. 7. Le commerce se fera librement, sur le pied de la plus parfaite égalité entre les gens du Sarro et les Français ou leurs alliés.

Le chef du Sarro s'engage à faire respecter les caravanes qui viendront vers les postes français ou en reviendront.

ART. 8. Toutes les contestations entre les habitants du Sarro et les Français on leurs alliés seront jugées en premier ressort à Ségou. Appel pourra être fait au commandant supérieur du Soudan français.

ART. 9. Le chef du Sarro ne pourra faire aucune convention militaire, commerciale ou politique avec une autre puissance que la France, à moins d'en avoir reçu l'autorisation du Gouvernement français.

ART. 10. Le présent traité ne sera exécutoire qu'à compter du jour où il aura été ratifié par le Gouvernement français,

Signe du ROI DU SARRO.

Signatures

Ségou, le 15 août 1890.

Par délégation du Résident supérieur,
Le Résident,

H. UNDERBERG.

de quatre notables: OUSMAN TARAOURÉ, frère du roi.

KARAMOKO KANDA, notable.

LAMINI SAMOU, notable.

NAKOU KONÉ, chef des captifs.

Traité signé le 30 août 1890 avec Coki, roi des territoires du Moyen Lahou (Côte-d'Or), et ratifié par décret du 3 août 1891. (Archives coloniales).

Entre nous Octave Péan, administrateur colonial de 3o classe, Résident de France par intérim aux établissements français de la Côte d'Or, d'une part.

Et Coki, roi des territoires du Moyen Lahou d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1er. Le roi Coki déclare, tant en son propre nom qu'en celui de ses sujets, qu'il donne la souveraineté pleine et entière sur tous les territoires dépendant de Moyen Lahou au Gouvernement de la République française avec lequel il entend, par les présentes, renouveler les traités anciens qu'il a égarés depuis l'évacuation provisoire des établissements de la Côte d'Or par les représentants dudit Gouvernement français.

ART. 2. En échange de ces preuves de fidélité, le Gouvernement de la République servira au roi Coki, sur les fonds du budget local, une rente mensuelle de 50 francs, payable au poste le plus voisin de Moyen Lahou.

ART. 3. Le roi Coki et ses sujets, désireux de nouer des relations commerciales suivies avec la métropole, ayant demandé l'établissement de comptoirs français, le Gouvernement de la République fera tous ses efforts pour leur donner satisfaction en faisant des ouvertures à des maisons de commerce.

Le roi et ses sujets s'engagent à traiter convenablement les agents des factoreries, quelle que soit leur nationalité.

ART. 4. Le gouvernement souverain disposera des territoires suivant ses besoins et l'intérêt de l'avenir du pays.

ART. 5. Le présent traité sera envoyé à M. le Gouverneur des Rivières du Sud pour la suite à donner.

Il recevra provisoirement son exécution à compter de la signature par les contractants.

Fait et signé en triple expédition à Grand Lahou le 30 août 1890. + COKI.

Témoins TATA, notable de Grand Lahou

+ GODI, neveu et héritier de CoKI.

+ DIAMA, neveu de CoкI.

+CRAQUI, petit-fils de CoKI.

+N'GUESSA, interprète de la résidence.

Octave PEAN.

M. ZIMMERMANN, commis de résidence.
JEANNIN, brigadier des douanes.

Traité du 31 août 1890 avec Yérẻ, roi de Fresco (Côte d'Or), ratifié par décret du 3 avril 1891. (Archives coloniales).

Entre nous, Octave Péan, administrateur etc. (voir le traité précédent), d'une part et Yéré, roi de Fresco, Godo, grand chef de Fresco, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1er. Le roi Yéré et le Grand Chef Godo déclarent, tant en leur propre nom qu'en celui de leurs sujets, qu'ils donnent la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de Fresco, c'est-à-dire jusqu'à la rivière de Fresco en y comprenant tous les villages construits sur la rive gauche de cette rivière au Gouvernement de la République française avec lequel... (le reste comme à l'article 1er du traité du 30 août 1890).

ART. 2. En échange de ces preuves de fidélité, le Gouvernement de la République servira au roi Yéré et au Grand Chef Godo, à chacun une rente mensuelle de 50 francs par mois, payable au poste le plus voisin de la résidence.

ART. 3. Le roi Yéré, le Grand Chef Godo et leurs sujets désireux.. (le reste comme à l'article 3 du traité précédent).

ART. 4. Identique à l'article 4 du traité précédent.

ART. 5. Identique à l'article 5 du traité précédent.

Fait et signé en quadruple expédition à Grand Lahou le 31 août 1890.

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Accession du Mexique à la convention internationale du mètre.

Par note du 4 août 1890 la légation du Mexique à Paris a notifié au Gouvernement français l'accession des États-Unis mexicains à la convention internationale du mètre du 20 mai 1875 (V. tome XI, page 267): cette accession prend effet à partir de l'exercice 1891 (Voir rapport financier du Comité international du mètre: 30 novembre 1891).

Rapport adressé le 15 octobre 1890 au Président de la République par le Ministre des Affaires étrangères sur la situation de la Tunisie de 1881 à 1890 (V. le texte ci-après à la suite du rapport du 15 janvier 1892).

Convention passée le 15 octobre 1890 avec la grande Compagnie des télégraphes du Nord pour la pose et l'exploitation d'un second câble entre Calais et Fanoë (V. le texte ci-après à la suite de la loi du 5 juin 1891).

Décret du 16 octobre 1890 relatif à l'admission en franchise de 4 millions cinq cent mille litres d'huile d'olive d'origine et de provenance tunisiennes (V. le texte ci-après en note, au bas du décret du 2 mai 1891).

Exposé des motifs présenté le 20 octobre 1890 à l'appui du projet de loi relatif à l'établissement du tarif des douanes (V. ci-après le texte à la suite de la loi du 11 janvier 1892).

Traité du 25 octobre 1890, conclu avec Akla, roi du territoire de Grand Drewin (Côte d'Or), ratifié par décret du 3 août 1891.

Entre Ferdinand Bidaud, officier de port en congé, chargé d'une mission et autorisé par M. le sous-secrétaire d'Etat du Département des Colonies d'une part, et Akla, roi de Grand Drewin, Zaqui, Grand Chef de Grand Drewin d'autre part.

Il a été conclu ce qui suit:

ART. 1. Le Roi Akla et le Grand Chef Zaqui, agissant tant en leur nom qu'en celui de leurs sujets, confirmant les anciens traités conclus avec les Français, placent leur pays de Grand Drewin (dont le principal village est situé par 4° 55' latitude nord et 8o 29' longitude ouest) et ses dépendances, sous le protectorat de la République Française.

Ce pays s'étend de la rivière Fresco à la rivière San Pedro.

ART. 2. Le Roi Akla et le Grand Chef Zaqui s'engagent à bien traiter les négociants et navigateurs qui viendraient commercer en leur pays: ils s'engagent aussi à n'avoir de rapports politiques qu'avec le Gouvernement de la République Française.

ART. 3. Le Gouvernement de la République Française accordera sa protection politique au pays de Grand Drewin dans toutes les questions jugées par le Gouvernement français comme étant de nature à nécessiter son intervention.

ART. 4. Le roi Akla et le Grand Chef Zaqui conservent la liberté

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