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de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la HauteLusace. S, M, continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg.

Art. 5,

S. M. le roi de Prusse s'engage à faire évacuer par ses troupes, les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe, qui ne passent point sous sa domiñation, et à en faire remettre l'administration aux autorités de S. M. le roi de Saxe, dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 6.

On s'occupera immédiatement de tous les arrangemens qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l'article 2 à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes,

Cassenbillets ou autres charges, tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux, échus. pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissemens publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature.

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion futures, renoncent chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre, qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercés au delà des frontières fixées par le présent traité.

L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernemens.

Art. 7.

La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, documens et papiers se rapportant exclusivement

aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le roi de Saxe à S. M. Prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays, se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne, les documens qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commissaires prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties, à qui passent ou restent les originaux, s'engage à en fournir à l'autre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux ; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers, pourroient avoir de l'intérêt pour leur gouverne

ment.

Art. 8.

Relativement à l'armée, il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernemens, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les officiers de tout grade, ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préfèreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne.

Art. 9.

Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe

suivant :

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On distinguera les dettes à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit les pour intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés (fundirte Schulden), de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous l'une ou l'autre domination, soit aussi celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernemens. Pour ce qui est des dettes, à l'acquittement desquelles de certains revenus n'ont point été assignés (unfundirte Schulden), le motif qui les a fait contracter, doit faire connoître aussi le fonds sur lequel elles auroient dû être assignées, c'est-à-dire, les branches de revenus qui auroient dû être affectées au paiement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percèvront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvoit des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette auroit dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la province, de l'établissement, de l'institution ou de la caisse, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à la

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