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outre, d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, aussi dans le cas que le duché de Sauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Art. 6..

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectifs; savoir:

1o Une de Halberstadt, par le pays de Hildesheim à Minden;

2o Une seconde, de la Vieille-Marche, par Gifhorn et Neustadt à Minden.

3° Une troisième d'Osnabruck, pár Ippenbüren et Rheina, à Bentheim.

Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernemens nommeront, sans délai, une commission, pour faire dresser, d'un commun accord, les règlemens nécessaires pour lesdites routes.

Art. 7.

Les militaires en activité de service auprès de l'une et de l'autre des deux hautes puis

sances contractantes, et natifs des pays cédés par l'une de celles-ci à l'autre, en vertu de la présente convention, seront envoyés dans leur patrie dans l'espace d'un an, à dater de l'échange des ratifications de la présente convention: les officiers de tout grade pourront, s'ils le préfèrent, continuer le service auquel ils sont actuellement attachés.

Les pensions des militaires de tout grade continueront à être payées par celle des puissances qui les a accordées.

Art. 8.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre réciproquement les titres domaniaux, documens et papiers relatifs aux provinces et districts réciproquement cédés, dans le terme de deux mois, à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts. La même disposition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.

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Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays, et de celles contractées

pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays; les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le duché de Lauenbourg ont été faites depuis 1798, pour subve nir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation françoise, seront reconnues dettes du pays; et il sera avisé, avec le concours des États provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et intérêts.

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Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de RheinaWolbeck, appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernemens prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé

dans l'art. 43 du procès-verbal du 13 février mentionné, de convenir dans la suite, s'il étoit nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de

Looz-Corswaren, lesdits gouvernemens chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen, cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèques existans entre S. M. Britannique et le comte de Bentheim; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume d'Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne règlerá pour les territoires médiatisés.l

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S. M. le roi de Prusse désirant faire quelquès échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour purifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangemens et pour

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les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourroient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Calvoerde et Walkenried, sans être absolument restreints à ces deux endroits.

Art. 12.

S. M. Britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. Prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans.

Art. 13.

Le présent traité sera ratifié, et les actes de ratification en seront échangés dans le terme de quatre semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 29 mai, l'an de grâce 1815. (L. S.) Le Prince DE HARDENberg. (L. S.). Le Comte DE MUNSTER. (L. S.) Le Baron DE HUMBOLDT.

(L. S.) Le Comte DE HARDErberg.

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