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CONVENTION

ENTRE LA PRUSSE,

ET

LE GRAND DUC DE SAXE-WEIMAR,

Du premier juin 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. S. M. le roi de Prusse, désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, et que S. M. Prussienne a pris sur elle de remplir, et, tant elle que S. A. R. le Grand-Duc, ayant résolu de conclure un traité particulier pour cet effet, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet ; savoir:

S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, etc. (1), et le sieur Charles Guillaume,baron de Humboldt,etc.(2);

(1) Voyez le reste du titre, pag. 8.

(2) Idem, pag. 9.

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Et S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, le sieur Ernest-Auguste, baron de Gersdorff, son conseiller intime actuel ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Art. 1er.

S. M. le roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts de la population de cinquante mille habitans, ou contigus ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. Prussienne s'engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingt-sept mille habitans.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possèdera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses états actuels.

Art. 2.

Les districts et territoires qui devront être

cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du présent

traité.

Art. 3.

Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A R. le grand-duc de Saxe-Weimar, S. M. le roi de Prusse cède dès à présent et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent traité, les districts et territoires suivans; savoir,

La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter- Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

Laseigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranichfeld ;

Les commanderies de l'ordre Teutonique Zwætzen, Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du bailliage d'Erkartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe

Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage;

Le bailliage de Tautenburg, à l'exception de Droizen, Gorschen, Wethaburg, Wettersheid et Mallschütz, qui resteront à la Prusse ;

Le village de Ramssla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d'Erfurth ;

La propriété des villages de Bischofsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand-Duc.

La population de ces différens districts entrera dans celle de cinquante mille âmes, assurée à S. A. R. le Grand-Duc par l'article 1er, et en sera décomptée.

Art. 4.

Tous les arrangemens accessoires qui sont une suite des cessions stipulées à l'article 3 relativement aux dettes, archives, caisses publiques et autres objets de la même nature,

TOME VIII,

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feront partie de la convention particulière mentionnée à l'article 2.

S. A. R. le Grand-Duc s'engage spécialement à se charger, pour les districts qu'il possédera dans la principauté de Fulde, dans la proportion de ces posssessions, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand- duché de Francfort auront à remplir.

Art. 5.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de quatre semaines.

En foi de quoi les plénipotentiaires dénommés l'ont signé et muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, ce 1er juin, l'an de grâce 1815.

(L. S.) Le Prince DE HARDENBERG.
(L. S.) Le Baron DE HUMBOLDT.
(L. S.) Le Baron DE GERSDORFf.

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