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de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existoit au 1 janvier 1792.

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Les limites des ci-devant états de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux états de S. M. le roi de Sardaigne d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparoient ces pays des états de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes est comprise dans la

cession des états de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

Art. 2..

Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute propriété, souveraineté et hérédité de mâle en måle par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison, savoir : la branche. royale et la branche de Savoie-Carignan.

Art. 3.

S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

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Art. 4

Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé AA. Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Génes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans

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Les pays nommés fiefs impériaux, qui avoient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière et ainsi que le reste des états de Gênes; et les habitans de ce pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gênes, désignés dans l'article précédent.

Art. 6.

La faculté que les puissances contractantes du traité de Paris, du 30 mai 1814, se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront convenables pour leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

TOME VIII.

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Art. 7.

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie spécifiés dans l'article ci-joint, intitulé BB, Cession faite par S.M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, et aux conditions spécifiées dans le même acte. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans l'article présent.

Art. 8..

Les provinces du Chablais et du Fauscigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par toutes les puis

sances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront, à cet effet, passer par le Vallais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans

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les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ce pays, où les gens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. 9.

Le présent traité fera partie des stipulations définitives du congrès de Vienne.

Art. 10.

Les ratifications du présent traité seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 20 mai 1815.

Signés (L. S.) Le prince DE METTERNICH, (L. S.) Le marquis DE SAINT-MARSAN. (L. S.) Le baron DE WESSENBerg. (L. S.) Le comte DE ROSSI.

AA.

Annexe de l'article 4 du traité du 20 mai 1815.

Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Génes à ceux de S. M. Sarde.

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Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les privilèges qui leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlemens, avec les modifications que S. M. jugera convenables.

La noblesse génoise sera admise, comme celles des autres parties de la monarchie aux grandes charges et emplois de cour.

Art. 2.

Les militaires génois composant actuellement les troupes génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous-officiers conserveront leurs grades respectifs.

Art. 3.

Les armoiries de Gênes entreront dans l'é

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