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Articles concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

Art. 1er.

La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable, jusqu'à leur embouchure.

Art. 2.

Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein, seront et demeureront abolis; et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été établie par l'article 19 sur le Rhin.

Art. 3.

Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; les gouvernemens copossesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excèderoient actuellement les tarifs en usage en 1802, jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation

par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le perArt. 4.

mettront.

Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement françois, du 12 novembre 1806 et du 10 brumaire de l'année XIV, ne seront point augmentés; les gouvernemens copossesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au

même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernemens se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui auroit besoin d'être réglé ultérieurement.

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Ce réglement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernemens auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation étoit jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Art. 5.

Les états riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de hallage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

Art. 6.

Les sujets des états riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse, que

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les sujets des états riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlemens y établis.

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Art. 7.

Tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article 1, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

Signés DALBERG; le comte DE Keller;
CLANCARTY; WREDE; TURCKHEIM;

DE

DANZ; BERCKHEIM; SPAEN ;
MARSCHALL; le baron DE LINDEN,
sauf ratification de S. M. le Roi;
WESSENBERG.

RÈGLEMENT SUR LE RANG

ENTRE LES AGENS DIPLOMATIQUES.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourroient naître encore des prétentions de préséance entre les différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris, sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. 1er.

Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces; Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. 2.

Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

TOME VIII.

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