Art. 56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang: 1. Autriche. 2. Prusse 3. Bavière. 4. Saxe. 5. Hanovre. 6. Wurtemberg. 7. Bade. 8. Hesse électorale. 9. Grand-duché de Hesse. 10. Danemarck, pour Holstein. 11. Pays-Bas, pour Luxembourg. I 13. Brunswick et Nassau 14. Mecklenbourg-Schwerin et Stre litz. 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg De l'autre part. 16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, 17. Les villes libres de Lubeck, Franc- 15 voix. · I L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque Etat de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé. Art. 58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des états individuels : La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire, médiatisés. Art. 59. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix. La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale. La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois. Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourroient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques. |