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nances qui étoit sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;

3o La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

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Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédoit dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françoises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines , que pour l'importation des bois et autres objets něcessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tiroit des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4o Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les états Toscans.

Art. 101.

La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante MarieLouise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avoit reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et ses descendans un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de bavaro-palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grandduché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particuculier de S. M. I. et R. A.

Art. 102.

Le duché de Lucques sera réversible au

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grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de S. M. l'infante MarieLouise ou de son fils don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté 'de Lucques, au duc de Modène, les territoires suivans:

1o Les districts toscans de Fivizano, Pietra, Santa et Barga, et

2o Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les états de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Art. 103.

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Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.

Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Fer

rare, à l'exception de la partie du Ferrarois située sur la rive gauche du Po.

S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio. ¿

Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège par suite des stipu lations du congrès, jouiront des effets de l'artile 16 du traité de Paris du 30 mai 1814 Toutes les acquisitions faites par les particufiers en vertu d'un titre reconnu légal par les lóis actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Art. 104.

S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par puissances comme roi du royaume des DeuxSiciles.

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Art. 105.

les

Les puissances reconnoissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le princerégent de Portugal et du Brésil, sur la ville..

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d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnoissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Art. 106.

Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourroient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant,

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