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lesquelles seront seules, considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours:

Art. 107.

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S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. C., s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guiane françoise jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avoit été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. C. sera déterminée dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guianes portugoise et françoise, conformément au sens précis de l'article huitième du traité d'Utrecht. グ

TOME VIII,

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Aft. ro8.

Les puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis, dans les articles suivans, a okdale za 1.1

Art. 109.

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La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elle devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. up toflects, skisi

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Art.To

Le sytème qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la

le

police, sera, autant que faire se pourra, même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens, qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens états.

Art. 111.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée

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d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

Art. 112.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 113.

Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de hallage qui passent par on territoire, et des travaux nécessaires. pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens

Art. 114.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux

tant que

qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit, ou du pays où ils sont établis, les trouveroient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 115.

Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Art. 116.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un réglement commun qui renfermera également tout ce qui auroit besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront som de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

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